Base juridique africaine
Décision de justice · n° 040/2009

BAROU Entreprise des Travaux dite BETRA contre Société d’Exploitation des Mines d’Or de Sadiola dite SEMOS SA

OHADA · Adoption : 29 juillet 2009

BETRA a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d’Appel de Bamako. La CCJA déclare le pourvoi recevable car l’entreprise individuelle est valablement immatriculée. Le grief de contradiction de motifs est rejeté comme simple erreur matérielle. La Cour d’Appel a suffisamment motivé sa décision en déboutant BETRA de ses prétentions. Le moyen de violation de la loi est rejeté pour irrecevabilité. Le pourvoi est rejeté et BETRA est condamnée aux dépens.

Ohadata J-10-78 - CCJA

POURVOI EN CASSATION

RECEVABILITE DU RECOURS

Auregard de l’article 25 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général (OUI).

  • Défaut de motifs résultant du fait que l’arrêt est entaché de contradiction de motifs : REJET.
  • Défaut de base légale résultant du fait que l’arrêt contient « des motifs de faits incomplets et imprécis qui ne permettent pas au juge de cassation d’exercer son contrôle » : REJET.
  • Violation de la loi par refus d’application de la loi : IRRECEVABILITE.

ARTICLE 25 AUDCG

En l’espèce, il résulte des productions, notamment d’un extrait du Registre de Commerce et du Crédit Mobilier, que Monsieur KEITA Oumar est bien inscrit au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier, en application notamment de l’article 25 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général, sous le n° MA.BKO 2008.A.5289 du Tribunal de Commerce de Bamako, avec comme activité principale « Entrepreneur BTP » et comme nom commercial BAROU Entreprise de Travaux « BETRA ». Il s’agit donc d’une entreprise individuelle.

C’est pour cette raison que dans le contrat signé en août 1997 entre SEMOS SA et BETRA, cette dernière a été désignée sous le vocable « l’entrepreneur » et représentée par son Directeur, Monsieur Oumar KEITA. Ainsi, il s’agit bien d’une procédure dirigée contre Monsieur KEITA Oumar, personne physique et seul propriétaire de l’entreprise individuelle BETRA, et pouvant s’inscrire, comme il l’a fait, au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier, conformément à l’article 25 de l’Acte uniforme précité. De tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer recevable le pourvoi formé par BETRA.

Sur le premier moyen

Il est reproché à l’arrêt attaqué un défaut de motifs résultant du fait qu’il est entaché de contradiction de motifs en ce que, selon le moyen, il ressort du préambule de l’arrêt n° 375 rendu le 15 novembre 2000 par la Cour d’Appel de Bamako, que l’audience publique ordinaire du 15 novembre 2000 et relative au présent contentieux a été tenue en matière civile, alors qu’à travers le dispositif, la Cour prétend avoir statué en matière commerciale.

Il s’agit d’une décision entachée de contradiction flagrante. La contradiction de motifs équivaut à un défaut, pour la simple raison que les motifs contradictoires se détruisent et s’annihilent réciproquement, aucun d’eux ne pouvant alors être retenu comme fondement de la décision.

Mais attendu que s’il est de principe que la contradiction de motifs – qui équivaut à un défaut de motif, en ce que les motifs contradictoires s’annulent – est susceptible d’entraîner la cassation d’une décision rendue sur leur fondement, il n’en demeure pas moins vrai qu’en l’espèce, comme le reconnaît la demanderesse au pourvoi, il s’agit d’une contradiction entre les qualités de l’arrêt attaqué et son dispositif, celles-là retenant que l’audience publique ordinaire est tenue en matière civile, tandis que celui-ci énonçant que la Cour a statué en matière commerciale.

Texte intégral

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