Ohadata J-10-78- CCJA – POURVOI EN CASSATION - RECEVABILITE DU RECOURS AUREGARD DE L’ARTICLE 25 DE L’ACTE UNIFORME SUR LE DROITCOMMERCIAL GENERAL (OUI).- DEFAUT DE MOTIFS RESULTANT DU FAIT QUE L’ARRET EST ENTACHE DECONTRADICTION DE MOTIFS : REJET.- DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DU FAIT QUE L’ARRET CONTIENT« DES MOTIFS DE FAITS INCOMPLETS ET IMPRECIS QUI NE PERMETTENTPAS AU JUGE DE CASSATION D’EXERCER SON CONTROLE » : REJET.- VIOLATION DE LA LOI PAR REFUS D’APPLICATION DE LA LOI :IRRECEVABILITE.ARTICLE 25 AUDCGEn l’espèce, il résulte des productions, notamment d’un extrait du Registre deCommerce et du Crédit Mobilier, que Monsieur KEITA Oumar est bien inscrit au Registre deCommerce et du Crédit Mobilier, en application notamment de l’article 25 de l’Acte uniformesur le droit commercial général, sous le n° MA.BKO 2008.A.5289 du Tribunal de Commercede Bamako, avec comme activité principale « Entrepreneur BTP » et comme nom commercialBAROU Entreprise de Travaux « BETRA » ; il s’agit donc d’une entreprise individuelle ;c’est pour cette raison que dans le contrat signé en août 1997 entre SEMOS SA et BETRA,cette dernière a été désignée sous le vocable « l’entrepreneur » et représentée par sonDirecteur, Monsieur Oumar KEITA ; ainsi, il s’agit bien d’une procédure dirigée contreMonsieur KEITA Oumar, personne physique et seul propriétaire de l’entreprise individuelleBETRA et pouvant s’inscrire, comme il l’a fait, au Registre de Commerce et du CréditMobilier, conformément à l’article 25 de l’Acte uniforme précité ; de tout ce qui précède, il ya lieu de déclarer recevable le pourvoi formé par BETRA.S’il est de principe que la contradiction de motifs – qui équivaut à un défaut de motif, en ceque les motifs contradictoires s’annulent – est susceptible d’entraîner la cassation d’unedécision rendue sur leur fondement, il n’en demeure pas moins vrai qu’en l’espèce, comme lereconnaît la demanderesse au pourvoi, il s’agit d’une contradiction entre les qualités del’arrêt attaqué et son dispositif, celles-là retenant que l’audience publique ordinaire est tenueen matière civile, tandis que celui-ci énonçant que la Cour a statué en matière commerciale ;ladite contradiction procède d’une erreur matérielle pouvant être rectifiée à tout moment ; ilne s’agit donc pas de contradiction de motifs ; il suit que le moyen tiré du défaut de motifsn’est pas fondé et doit être rejeté.Il ressort de l’arrêt attaqué, que pour débouter BETRA de ses prétentions, la Cour d’Appel aretenu « que dans le cas d’espèce, même s’il est précisé dans l’accord d’établissement de laSEMOS, que dans certaines circonstances, les importations de matériaux faites par elle pourses besoins, ouvrages ou ses sous-traitants, peuvent bénéficier de telle faveur, il y a lieu depréciser que BETRA, opérateur économique de droit privé, n’est pas un sous-traitant privé dela SEMOS, mais un partenaire qui a conclu en parfaite connaissance de cause, un contrat,avec tous les risques mesurés, avec l’intention de tirer certainement un bénéfice ; que s’il estvrai que les conventions légalement faites tiennent lieu de lois entre les parties, il est vraiqu’on ne peut déroger, par des conventions privées, aux lois et à l’ordre public ;qu’autrement dit, un contrat
BAROU Entreprise des Travaux dite BETRA contre Société d’Exploitation des Mines d’Or de Sadiola dite SEMOS SA
OHADA · Adoption : 29 juillet 2009
RésuméBETRA a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d’Appel de Bamako. La CCJA déclare le pourvoi recevable car l’entreprise individuelle est valablement immatriculée. Le grief de contradiction de motifs est rejeté comme simple erreur matérielle. La Cour d’Appel a suffisamment motivé sa décision en déboutant BETRA de ses prétentions. Le moyen de violation de la loi est rejeté pour irrecevabilité. Le pourvoi est rejeté et BETRA est condamnée aux dépens.
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