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Décision de justice · n° 041/2009

Monsieur KOBLAN AKOMCI contre Madame AKA BERTIN née Thérèse Eliane AKISSI

OHADA · Adoption : 29 juillet 2009

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
041/2009
Date d'adoption
29 juillet 2009
Date de publication
29 juillet 2009
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLe bail commercial entre les parties est régi par tacite reconduction. Un congé est notifié au preneur qui le conteste tardivement. La cour d'appel confirme la tardiveté de la contestation. Sans contestation valable, la demande d’indemnité d’éviction est rejetée. Les juges considèrent que la notification est valable, ayant donné lieu à des négociations puis à la procédure de contestation. Le preneur est débouté en appel. Le pourvoi formé est rejeté par la Cour Commune de Justice et…

Ohadata J-10-79- VIOLATION DE L’ARTICLE 52 DU CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE,COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE : REJET.- BAIL COMMERCIAL - MAUVAISE APPLICATION DE L’ARTICLE 93 DEL’ACTE UNIFORME PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL :REJET.- VIOLATION DES ARTICLES 94 ET 95 DU MEME ACTE UNIFORME : REJET.ARTICLE 85 AUDCG - ARTICLE 93 AUDCG – ARTICLE 94 AUDCGD’une part, contrairement aux allégations du demandeur au pourvoi, la validité de lacontestation du congé a été débattue dès le niveau du premier juge, constituant d’ailleurs lefondement de l’action de Madame AKA, cette dernière ayant soutenu que « la contestation ducongé querellé serait intervenue hors délai » ; d’autre part, la Cour d’Appel d’Abidjan ayantdéclaré ladite contestation du congé tardive, elle n’a point à se prononcer sur la demanded’indemnité d’éviction ; il suit qu’en décidant comme il l’a fait, le juge d’appel n’a ni violél’article visé au moyen, ni statué ultra petita et a donné une base légale à sa décision ; iléchet de rejeter ce moyen comme non fondé.Il résulte des dispositions de l’article 93 alinéas 2 et 3 de l’Acte uniforme sus énoncé, que lepreneur peut s’opposer au congé jusqu’à la date de prise d’effet de celui-ci ; en l’espèce, ledemandeur ne peut valablement soutenir n’avoir pas pris connaissance de l’exploit de congéservi au « Pressing » dès lors, d’une part, qu’il ne conteste pas avoir engagé des négociationsavec les enfants du bailleur, pour une prorogation du délai, et d’autre part, qu’il a lui-mêmeinitié la procédure de contestation du congé ; ainsi, en considérant tardive la contestationélevée le 11 août 2005 par Monsieur KOBLAN AKOMCI pour un congé donné le05 novembre 2004 pour expirer le 06 août 2005, en tenant compte de la prorogation de trois(03) mois à lui accordée, la Cour d’Appel a fait une exacte application du texte visé aumoyen ; il suit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.La contestation du congé ayant été jugée irrecevable comme tardive par rapport au délai del’article 93 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général, il n’y a pas lieu àapplication des articles 94 et 95 visés au moyen ; il s’ensuit que l’arrêt attaqué n’a pu violerles dispositions des dits articles ; ainsi, ledit moyen doit être rejeté comme non fondé.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 041/2009 du 30 juin 2009,Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n° 076/2006/PC du 22 septembre 2006 –Affaire : Monsieur KOBLAN AKOMCI (Conseil : Maître Koudou GBATE, Avocat à laCour) contre Madame AKA BERTIN née Thérèse Eliane AKISSI (Conseils : SCPAAMON-RAUX & Associés, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13,Janvier–Juin 2009, p. 109.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivanten son audience publique du 30 juin 2009, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, Juge, rapporteurEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ; Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 22 septembre 2006, sous len° 076/2006/PC et

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