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Décision de justice · n° 042/2008

Société LEV-COTE D’IVOIRE dite LEV-CI S.A. contre Monsieur PELED Nathan

OHADA · Adoption : 16 août 2008

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
042/2008
Date d'adoption
16 août 2008
Date de publication
16 août 2008
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa Cour constate que dans une SA, seul le Directeur Général est habilité à représenter légalement la société. Le Président du Conseil d’Administration ayant formé un pourvoi sans mandat spécial, la Cour déclare celui-ci irrecevable. L’action est donc rejetée, la société est condamnée aux dépens. Les articles 465, 480 et 487 de l’Acte uniforme précisent le régime de la direction générale. Les statuts de LEV-CI confirment que le Président n’a pas qualité pour former pourvoi. Le recours est jugé…

Ohadata J-10-25Ohadata J-09-80RECEVABILITE D’UN RECOURS EN CASSATION FORME PAR LE PRESIDENT DU CONSEILD’ADMINISTRATION D’UNE SOCIETE ANONYME : NON.ARTICLE 465 AUPSRVE – ARTICLE 480 AUPSRVE – ARTICLE 487 AUPSRVE.Il ressort de la requête aux fins du recours en cassation reçu au greffe de la Cour decéans, le 27 juin 2006, que ledit recours a été introduit « à la requête de la Société LEV-COTE D’IVOIRE ... prise en la personne de son représentant légal, MonsieurNEMBELESSINI-SILUE Victor Jérôme, son Président du Conseil d’Administration » ; lePrésident du Conseil d’Administration n’est pas le représentant légal de LEV-COTED’IVOIRE S.A, au sens des articles 24.3 et 25.2 des statuts de ladite société et des articles465, 480 et 487 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et dugroupement d’intérêt économique, et n’a donc pas qualité pour former pourvoi en cassationau nom de la société, s’il n’a reçu un pouvoir spécial donné à cet effet par le représentantlégal ; il échet en conséquence, de déclarer irrecevable, pour défaut de qualité à agir, lepourvoi formé par Monsieur NEMBELESSINI SILUE Victor Jérôme, Président du Conseild’Administration, au nom de LEV-COTE D’IVOIRE S.A.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 042/2008 du 17 juillet2008, Audience publique du 17 juillet 2008, Pourvoi n° 055/2006/PC du 27 mars 2006 –Affaire : Société LEV-COTE D’IVOIRE dite LEV-CI S.A. (Conseil : Maître OBENGKOFI FIAN, Avocat à la Cour) contre Monsieur PELED Nathan (Conseils : SCPAKACOU & DOUMBIA, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 12, Juillet–Décembre 2008, p. 10.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivanten son audience publique du 17 juillet 2008, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteurBiquezil NAMBAK, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré le 27 mars 2006 au greffe de la Cour de céans sous len° 055/2006/PC et formé par Maître OBENG KOFI FIAN, Avocat à la Cour, demeurant 19,Boulevard Angoulvant, Résidence Neuilly, 01 BP 6514 Abidjan 01, agissant au nom et pourle compte de la société LEV-COTE D’IVOIRE dite LEV-CI S.A, prise en la personne deMonsieur NEMBELESSINI SILUE Victor Jérôme, son Président du Conseild’Administration, demeurant ès qualité au siège de la société à Abidjan, Zone Industrielle,Autoroute d’Abobo, 08 BP 2654 Abidjan 08, dans une affaire l’opposant à Monsieur PELEDNathan, Directeur de société, demeurant à Abidjan Cocody, derrière SODEMI, ayant pourConseils la SCPA KAKOU & DOUMBIA, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, 77,Boulevard de France, Villa Duplex n° 13, Cocody Saint Jean, 16 BP l53 Abidjan 16,en cassation de l’arrêt n° 454 rendu le 18 avril 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont ledispositif est le suivant : « … Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en référé et endernier ressort ;... Ordonne la jonction des procédures n° RG 294/06, 299/06 et 300/06 relatives à l’appelcontre l’ordonnance de référé n° 345 du Président du Tribunal d’Abidjan ;… Déclare la Société LEV-CI irrecevable en son appel contre ladite décision ;… Réserve les dépens. »

Texte intégral

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