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Décision de justice · n° 042/2009

Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA contre Monsieur Abdoulaye FOFANA

OHADA · Adoption : 29 juillet 2009

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
042/2009
Date d'adoption
29 juillet 2009
Date de publication
29 juillet 2009
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméInjonction de payer – opposition – signification de l’opposition – à toutes les parties – absence de signification – déchéance de l’opposition prononcée par le juge d’appel - violation de l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : rejet. En l’espèce, il ressort des productions que la SAFCA a, par déclaration verbale en date du 22 septembre 2005, fait opposition à l’ordonnance d’injonction de restituer n° 3538/2005…

Ohadata J-10-80INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – SIGNIFICATION DE L’OPPOSITION –A TOUTES LES PARTIES – ABSENCE DE SIGNIFICATION – DECHEANCE DEL’OPPOSITION PRONONCEE PAR LE JUGE D’APPEL - VIOLATION DEL’ARTICLE 11 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DESPROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIESD’EXECUTION : REJET.ARTICLE 11 AUPSRVEEn l’espèce, il ressort des productions que la SAFCA a, par déclaration verbale endate du 22 septembre 2005, fait opposition à l’ordonnance d’injonction de restituern° 3538/2005 rendue le 1er septembre 2005 par la juridiction présidentielle du Tribunal dePremière Instance d’Abidjan Plateau ; ladite opposition a été signifiée au greffe du tribunalde manière verbale, le 22 septembre 2005 mais notifiée à Monsieur Abdoulaye FOFANA le04 octobre 2005, soit 12 jours plus tard ; l’opposition étant soumise aux dispositions desarticles 9 à 15 de l’Acte uniforme susvisé, la SAFCA est tenue, à peine de déchéance, et dansle même acte que celui de l’opposition, de signifier son recours à toutes les parties et augreffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de délivrer ; ne l’ayant pas fait,c’est à bon droit que le premier juge a déclaré la SAFCA déchue de son opposition et la Courd’Appel, en confirmant une telle décision, n’a en rien violé l’article visé au moyen ; il suit quele moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 042/2009 du 30 juin 2009,Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n° 087/2006/PC du 09 novembre 2006 –Affaire : Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA (Conseils : SCPADOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour) contre Monsieur AbdoulayeFOFANA (Conseil : Maître OBIN Georges Roger, Avocat à la Cour).- Recueil deJurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 113.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivanten son audience publique du 30 juin 2009, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, Juge, rapporteurEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 09 novembre 2006, sous len° 087/2006/PC et formé par la SCPA DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour,demeurant 29, boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte dela Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA, société anonyme dont le siège socialest sis l, rue des Carrossiers, 04 BP 27 Abidjan 04, dans une cause l’opposant à MonsieurAbdoulaye FOFANA, Directeur de société, demeurant à Abidjan Treichville ARRAS II,18 BP 1664 Abidjan 18, ayant pour Conseil Maître OBIN Georges Roger, Avocat à la Cour,demeurant à Abidjan Plateau Indénié, 03 rue des Avodirés, 20 BP 1355 Abidjan 20,en cassation de l’arrêt n° 865 rendu le 14 juillet 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dontle dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort ;- Déclare la SAFCA déchue de son opposition ;- La condamne aux dépens. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de

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