1Ohadata J-16-42COMPETENCE DE LA CCJA – LITIGE ANTERIEUR A L’ENTREE EN VIGUEURDE L’ACTE UNIFORME INVOQUE – INAPPLICATION DE CET ACTEUNIFORME : INCOMPETENCE DE LA CCJAConformément à l’article 150 alinéa 2 de l’AUS du 17 avril 1997, cet Acte uniforme estinapplicable à des sûretés consenties avant son entrée en vigueur, celles-ci restant soumises àla loi nationale alors en vigueur. Il s’ensuit que la CCJA n’est pas compétente pour une telleaffaire.ARTICLE 14 TRAITE OHADAARTICLE 150 AUS (17 AVRIL 1997)CCJA, Ass. plén., Arrêt n° 042/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 083/2010/PC du13/09/2010 : Société Ivoirienne de Banques dite SIB c/ Monsieur RAMBAUD Fernand.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République duMali), où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOISSE-SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, 1er Vice-Président, rapporteurMadame Flora DALMAIDA MELE, Seconde Vice-PrésidenteMessieurs Mamadou DEME, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour sous le n°083/2010/PC du 13 septembre2010 et formé par le Cabinet F.D.K.A, Avocats à la cour, demeurant, Boulevard Carde,Avenue du Docteur Jamot, 01 BP 2297 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de laSociété Ivoirienne de Banques dite SIB, Société Anonyme dont le siège est à Abidjan 34,Avenue de la République, 01 BP 1300 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose au sieurRAMBAUD Fernand demeurant à Dakar 159, Avenue Lamine Gueye, ayant pour conseilsMaître Mayacine TOUNKARA et Associés, Avocats à la cour, 15, Boulevard Djibly Mbaye xRue de Thann à Dakar et Maître Mamadou Samassi, Avocat à la Cour 17, Rue Marchand, 05BP 982 Abidjan 05,en cassation de l’Arrêt n°354 rendu le 28 avril 2008 par la cour d’appel de Dakar etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et endernier ressort après cassation ;En la forme 2Déclare la procédure régulière ;Au fondInfirme le jugement entrepris, statuant à nouveau ;Déboute la SIB de ses demandes ;Déboute Fernand RAMBAUD de sa demande en dommage et intérêts ;Condamne la SIB aux dépens. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-Président ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le 08 décembre 1986 la SIBémettait au Profit du Crédit Lyonnais une lettre de garantie par laquelle elle se portait cautionde la Société ETAPERU bénéficiaire d’un découvert ; que la garantie de la SIB sera contregarantie par le sieur Fernand RAMBAUD actionnaire principal de ETAPERU ; que le 25février 1994 le Crédit Lyonnais mettait en œuvre la garantie contre la SIB pour un montant de2.806.000 francs Français ; que la SIB s’étant exécutée se
Société Ivoirienne de Banques dite SIB c/ Monsieur RAMBAUD Fernand
OHADA · Adoption : 26 mai 2015
RésuméLa CCJA a été saisie pour statuer sur une caution datant de 1986. Elle déclare qu’elle n’est pas compétente, car l’Acte uniforme applicable est entré en vigueur bien après la conclusion de la sûreté. Les juges considèrent que la législation nationale reste en vigueur pour ces sûretés. La SIB, qui avait agi, est déboutée de ses prétentions. L’arrêt est rendu en audience foraine à Bamako. La SIB est condamnée au paiement des dépens. La CCJA se déclare donc incompétente.
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