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Décision de justice · n° 042/2015

Société Ivoirienne de Banques dite SIB c/ Monsieur RAMBAUD Fernand

OHADA · Adoption : 26 mai 2015

La CCJA a été saisie pour statuer sur une caution datant de 1986. Elle déclare qu’elle n’est pas compétente, car l’Acte uniforme applicable est entré en vigueur bien après la conclusion de la sûreté. Les juges considèrent que la législation nationale reste en vigueur pour ces sûretés. La SIB, qui avait agi, est déboutée de ses prétentions. L’arrêt est rendu en audience foraine à Bamako. La SIB est condamnée au paiement des dépens. La CCJA se déclare donc incompétente.

Ohadata J-16-42

COMPÉTENCE DE LA CCJA – LITIGE ANTÉRIEUR À L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACTE UNIFORME INVOQUÉ – INAPPLICATION DE CET ACTE UNIFORME : INCOMPÉTENCE DE LA CCJA

Conformément à l’article 150 alinéa 2 de l’AUS du 17 avril 1997, cet Acte uniforme est inapplicable à des sûretés consenties avant son entrée en vigueur, celles-ci restant soumises à la loi nationale alors en vigueur. Il s’ensuit que la CCJA n’est pas compétente pour une telle affaire.

Références

  • ARTICLE 14 TRAITÉ OHADA
  • ARTICLE 150 AUS (17 AVRIL 1997)
  • CCJA, Ass. plén., Arrêt n° 042/2015 du 27 avril 2015
  • Pourvoi n° 083/2010/PC du 13/09/2010 : Société Ivoirienne de Banques dite SIB c/ Monsieur RAMBAUD Fernand.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du Mali), où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, 1er Vice-Président, rapporteur
  • Madame Flora DALMAIDA MELE, Seconde Vice-Présidente
  • Messieurs Mamadou DEME, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef.

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour sous le n° 083/2010/PC du 13 septembre 2010 et formé par le Cabinet F.D.K.A, Avocats à la cour, demeurant, Boulevard Carde, Avenue du Docteur Jamot, 01 BP 2297 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société Ivoirienne de Banques dite SIB, Société Anonyme dont le siège est à Abidjan 34, Avenue de la République, 01 BP 1300 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose au sieur RAMBAUD Fernand demeurant à Dakar 159, Avenue Lamine Gueye, ayant pour conseils Maître Mayacine TOUNKARA et Associés, Avocats à la cour, 15, Boulevard Djibly Mbaye x Rue de Thann à Dakar et Maître Mamadou Samassi, Avocat à la Cour 17, Rue Marchand, 05 BP 982 Abidjan 05, en cassation de l’Arrêt n° 354 rendu le 28 avril 2008 par la cour d’appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en dernier ressort après cassation ; En la forme : 1. Déclare la procédure régulière ; Au fond : 2. Infirme le jugement entrepris, statuant à nouveau ; 3. Déboute la SIB de ses demandes ; 4. Déboute Fernand RAMBAUD de sa demande en dommages et intérêts ; 5. Condamne la SIB aux dépens. »

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-Président

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Texte intégral

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