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Décision de justice · n° 043/2009

HANNA INVESTMENT & CO SA contre BANK OF AFRICA-COTE D’IVOIRE dite BOA-CI

OHADA · Adoption : 29 juillet 2009

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
043/2009
Date d'adoption
29 juillet 2009
Date de publication
29 juillet 2009
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa société HANNA INVESTMENT & CO avait donné instruction à la BOA-CI de débiter son compte pour créditer un autre compte à la BANK VON ERNST de Monaco. Les sommes débitées sur son compte à la BOA-CI n’ont pas été portées au crédit de son compte à la BVE de Monaco. Sur requête, le Président du Tribunal de Première Instance d'Abidjan Plateau avait rendu une ordonnance d’injonction de payer condamnant la BOA-CI. La BOA-CI a formé opposition, puis relevé appel du jugement rendu sur opposition. La…

Ohadata J-10-89INJONCTION DE PAYER - VIOLATION DE L’ARTICLE 1ER DE L’ACTEUNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DERECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : REJET.INJONCTION DE PAYER - VIOLATION DE L’ARTICLE 14 DU MEME ACTEUNIFORME : CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT.ARTICLE 1ER AUPSRVE – ARTICLE 14 AUPSRVEC’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la Cour d’Appel d’Abidjan, parune décision motivée, a retenu qu’« en l’espèce, la complexité des vérifications qui s’imposentpour retracer la chaîne de toutes les opérations de transfert est indiscutable, puisque lesparties ont de leur propre chef décidé de recourir à la science d’un expert, dont le rapportn’a été accepté que par l’une d’elles » ; il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, ladite Courd’Appel n’a en rien violé l’article visé au moyen, lequel doit être rejeté comme non fondé.En l’espèce, la Cour d’Appel d’Abidjan, statuant sur l’appel relevé du jugementn° 2107/CIV/ rendu sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer, le 10 août2005, par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, a infirmé ledit jugement et rétractél’ordonnance à laquelle il s’était substitué ; si ladite Cour a, en violation de l’article 14 susénoncé, rétracté l’ordonnance d’injonction de payer à laquelle s’était déjà substitué lejugement qui lui était déféré, elle a cependant, par des motifs pertinents, infirmé celui-ci enretenant que la créance de la société HANNA INVESTMENT & CO ne satisfaisant pas àl’exigence de certitude contenue dans la disposition de l’article 1er de l’Acte uniforme susvisé,celle-ci était mal fondée à en poursuivre le recouvrement suivant la procédure d’injonction depayer ; il y a lieu en conséquence, de casser l’arrêt attaqué, par voie de retranchement, maisseulement en ce qu’il a rétracté l’ordonnance d’injonction de payer querellée.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 043/2009 du 30 juin 2009,Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n° 096/2006/PC du 05 décembre 2006 –Affaire : HANNA INVESTMENT & CO SA (Conseils : SCPA « Paris Village », Avocatsà la Cour) contre BANK OF AFRICA-COTE D’IVOIRE dite BOA-CI (Conseils :Maître Jean-François CHAUVEAU, Avocat à la Cour ; SCPA AHOUSSOU, KONAN &Associés, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009,p. 157.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivanten son audience publique du 30 juin 2009, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, Juge, rapporteurEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 05 décembre 2006 sous len° 096/2006/PC et formé par SCPA « Paris-Village », Avocats à la Cour, demeurant 11, rueParis-Village, 01 BP 5796 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de HANNAINVESTMENT & CO, société anonyme dont le siège social est à Abidjan Plateau, immeuble Ebrien, 3ème étage Escalier B, 08 BP 152 Abidjan 08, dans une cause l’opposant à la BOA-CI,dont le siège est à Abidjan Plateau, angle de l’avenue Terrasson de Fougères et de la rueGourgas, SERMED-BOA, 01 BP 4132 Abidjan 01, ayant pour Conseils Maître Jean-FrançoisCHAUVEAU,

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