Base juridique africaine
Décision de justice · n° 043/2015

Abdoulaye LO c/ La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS

OHADA · Adoption : 26 mai 2015

La CCJA a été saisie par M. Abdoulaye LO d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Dakar. Le litige concernait un délai d’appel applicable en matière de saisie immobilière. La Cour a jugé que le délai à appliquer était celui prévu par l’article 49 de l’AUPSRVE, soit quinze jours. Elle a donc cassé la décision de la cour d’appel qui avait appliqué le délai national de deux mois. L’appel a été déclaré irrecevable. L’arrêt condamne la SGBS aux dépens et rejette les autres moyens de…

Ohadata J-16-43

COMPÉTENCE DE LA CCJA – LITIGE ANTÉRIEUR À L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACTE UNIFORME INVOQUÉ – INAPPLICATION DE CET ACTE UNIFORME : INCOMPÉTENCE DE LA CCJA

Suivant une jurisprudence constante de la CCJA, l’indication « droit commun » portée à l’article 300 de l’AUPSRVE renvoie aux dispositions de l’article 49, alinéa 2, qui fixe un délai d’appel de quinze jours à compter du prononcé de la décision. La cour d’appel qui a appliqué une disposition nationale prévoyant un délai d’appel différent a violé les articles 49 et 300 de l’AUPSRVE et exposé son arrêt à la cassation.

Sur l’évocation, l’appel interjeté en dehors du délai prévu à l’article 49 est irrecevable.

ARTICLE 14 TRAITE OHADA

ARTICLE 150 AUS (17 AVRIL 1997)

CCJA, Ass. plén., Arrêt n° 043/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 087/2010/PC du 29/09/2010 : Abdoulaye LO c/ La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du Mali) où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-Président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-Présidente
  • Messieurs Mamadou DEME, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 29/09/2010 sous le n° 087/2010/PC et formé par Me Guédel NDIAYE & Associés, Avocats au Barreau du Sénégal, 73 bis Rue Amadou Assane NDOYE, agissant au nom et pour le compte de sieur Abdoulaye LO demeurant au 129 Cité Assemblée, Ouakam à Dakar, dans la cause l’opposant à la Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS ayant ses bureaux au 19, Avenue du Président Léopold Sédar SENGHOR Dakar, ayant pour conseils Maîtres Sadel Ndiaye & Pape Seyni Mbodj, Avocats à la Cour, 47 Boulevard de la République, en cassation de l’arrêt n° 325 rendu le 03 mai 2010 par la cour d’appel de Dakar, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de criées et en dernier ressort : EN LA FORME Déclare l’appel recevable ; AU FOND Infirme le jugement et, statuant à nouveau, Rejette les Dires ; Ordonne la continuation des poursuites ; Condamne Abdoulaye Lô aux dépens. »

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les neuf moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Texte intégral

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