Ohadata J-16-43
COMPÉTENCE DE LA CCJA – LITIGE ANTÉRIEUR À L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACTE UNIFORME INVOQUÉ – INAPPLICATION DE CET ACTE UNIFORME : INCOMPÉTENCE DE LA CCJA
Suivant une jurisprudence constante de la CCJA, l’indication « droit commun » portée à l’article 300 de l’AUPSRVE renvoie aux dispositions de l’article 49, alinéa 2, qui fixe un délai d’appel de quinze jours à compter du prononcé de la décision. La cour d’appel qui a appliqué une disposition nationale prévoyant un délai d’appel différent a violé les articles 49 et 300 de l’AUPSRVE et exposé son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, l’appel interjeté en dehors du délai prévu à l’article 49 est irrecevable.
ARTICLE 14 TRAITE OHADA
ARTICLE 150 AUS (17 AVRIL 1997)
CCJA, Ass. plén., Arrêt n° 043/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 087/2010/PC du 29/09/2010 : Abdoulaye LO c/ La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du Mali) où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-Président
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-Présidente
- Messieurs Mamadou DEME, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 29/09/2010 sous le n° 087/2010/PC et formé par Me Guédel NDIAYE & Associés, Avocats au Barreau du Sénégal, 73 bis Rue Amadou Assane NDOYE, agissant au nom et pour le compte de sieur Abdoulaye LO demeurant au 129 Cité Assemblée, Ouakam à Dakar, dans la cause l’opposant à la Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS ayant ses bureaux au 19, Avenue du Président Léopold Sédar SENGHOR Dakar, ayant pour conseils Maîtres Sadel Ndiaye & Pape Seyni Mbodj, Avocats à la Cour, 47 Boulevard de la République, en cassation de l’arrêt n° 325 rendu le 03 mai 2010 par la cour d’appel de Dakar, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de criées et en dernier ressort : EN LA FORME Déclare l’appel recevable ; AU FOND Infirme le jugement et, statuant à nouveau, Rejette les Dires ; Ordonne la continuation des poursuites ; Condamne Abdoulaye Lô aux dépens. »
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les neuf moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;