Base juridique africaine
Décision de justice · n° 043/2015

Abdoulaye LO c/ La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS

OHADA · Adoption : 26 mai 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
043/2015
Date d'adoption
26 mai 2015
Date de publication
26 mai 2015
Juridiction
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA)
RésuméLa CCJA a été saisie par M. Abdoulaye LO d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Dakar. Le litige concernait un délai d’appel applicable en matière de saisie immobilière. La Cour a jugé que le délai à appliquer était celui prévu par l’article 49 de l’AUPSRVE, soit quinze jours. Elle a donc cassé la décision de la cour d’appel qui avait appliqué le délai national de deux mois. L’appel a été déclaré irrecevable. L’arrêt condamne la SGBS aux dépens et rejette les autres moyens de…

1Ohadata J-16-43COMPETENCE DE LA CCJA – LITIGE ANTERIEUR A L’ENTREE EN VIGUEURDE L’ACTE UNIFORME INVOQUE – INAPPLICATION DE CET ACTEUNIFORME : INCOMPETENCE DE LA CCJASuivant une jurisprudence constante de la CCJA, l’indication « droit commun » portée àl’article 300 de l’AUPSRVE renvoie aux dispositions de l’article 49, alinéa 2, qui fixe undélai d’appel de quinze jours à compter du prononcé de la décision ; la cour d’appel qui aappliqué une disposition nationale prévoyant un délai d’appel différent a violé les articles49 et 300 de l’AUPSRVE et exposé son arrêt à la cassation.Sur l’évocation, l’appel interjeté en dehors du délai prévu à l’article 49 est irrecevable.ARTICLE 14 TRAITE OHADAARTICLE 150 AUS (17 AVRIL 1997)CCJA, Ass. plén., Arrêt n° 043/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 087/2010/PC du29/09/2010 : Abdoulaye LO c/ La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (Républiquedu Mali) où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteurAbdoulaye Issoufi TOURE Premier Vice-Président,Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-PrésidenteMessieurs Mamadou DEME, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chefSur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 29/09/2010 sous len°087/2010/PC et formé par Me Guédel NDIAYE & Associés, Avocats au Barreau duSénégal, 73 bis Rue Amadou Assane NDOYE, agissant au nom et pour le compte de sieurAbdoulaye LO demeurant au 129 Cité Assemblée, Ouakam à Dakar, dans la cause l’opposantà la Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS ayant ses bureaux au 19, Avenue duPrésident Léopold Sédar SENGHOR Dakar, ayant pour conseils Maîtres Sadel Ndiaye &Pape Seyni Mbodj, Avocats à la Cour, 47 Boulevard de la République,en cassation de l’arrêt n°325 rendu le 03 mai 2010 par la cour d’appel de Dakar, dontle dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de criées et en dernierressort :EN LA FORMEDéclare l’appel recevable ; 2AU FONDInfirme le jugement et, statuant à nouveau,Rejette les Dires ;Ordonne la continuation des poursuites ;Condamne Abdoulaye Lô aux dépens » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les neuf moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le 19 juillet 2004, paracte notarié, le sieur Abdoulaye LO consentait une hypothèque en faveur de la SGBS, sur sonLot n°129 à distraire du TF 19.876 devenu le TF 13.174/GRD, pour garantir un prêt de90.000.000F ; qu’à la suite du non paiement de certaines échéances, la SGBS initiait uneprocédure de saisie immobilière contre le débiteur ; que statuant en audience éventuelle surles dires et observations du sieur Abdoulaye LO, le tribunal

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.

Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite Accès immédiat PDF officiel inclus

Déjà un compte ? Se connecter

Parcourir les décision de justices