Base juridique africaine
Décision de justice · n° 046/2008

Monsieur MOYEUX Joël contre Madame KOUADIO née KEITA Micheline

OHADA · Adoption : 19 décembre 2008

La Cour rejette le pourvoi formé par Monsieur MOYEUX Joël contre un arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan. Elle constate que le moyen soulevé par le requérant n’a pas été présenté en appel et n’est pas de pur droit. L’arrêt confirme la résiliation du bail commercial et l’expulsion prononcées en première instance. Le requérant est condamné aux dépens.

Ohadata J-10-30

VIOLATION DES ARTICLES 71, 78 ET 80 ALINÉA 2 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL : IRRECEVABILITÉ DU MOYEN.

ARTICLE 71 AUDCG – ARTICLE 78 AUDCG – ARTICLE 80 AUDCG

Il ne résulte ni des pièces du dossier de la procédure, ni de la décision attaquée, que le moyen sus indiqué ait été soutenu devant le juge d’appel ; ledit moyen étant nouveau et pas de pur droit, il doit être déclaré irrecevable.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)

Arrêt N° 046/2008 du 20 novembre 2008 Audience publique du 20 novembre 2008 Pourvoi n° 001/2005/PC du 14 janvier 2005 Affaire : Monsieur MOYEUX Joël (Conseil : Maître M. F. GOFFRI, Avocat à la Cour) contre Madame KOUADIO née KEITA Micheline (Conseil : Maître Philippe KOUDOU-GBATE, Avocat à la Cour)

  • Recueil de Jurisprudence n° 12, Juillet–Décembre 2008, p. 73.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivant lors de son audience publique du 20 novembre 2008, où étaient présents :

  • Messieurs Jacques M’BOSSO, Président
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteur
  • Biquezil NAMBAK, Juge
  • Maître ASSIEHUE Acka, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 001/2005/PC du 14 janvier 2005 et formé par Maître GOFFRI, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, 17 Bd Roume, 08 BP 203 Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de Monsieur MOYEUX Joël, demeurant à Abidjan, 18 BP 580 Abidjan 18, Marcory, rue Chevalier du Clieu, immeuble Carrefour, dans la cause l’opposant à Madame KOUADIO née KEITA Micheline, commerçante demeurant à Abidjan Cocody Les Deux Plateaux, 09 BP 4476 Abidjan 09, 8ème tranche, Caféier 6, villa n° 139, ayant pour Conseil Maître Philippe KOUDOU GBATE, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, immeuble « CCIA » 7ème étage, Avenue Jean-Paul II, 04 BP 544 Abidjan 04, en cassation de l’arrêt n° 887 rendu le 30 juillet 2004 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit Monsieur MOYEUX Joël en son appel ; Au fond : L’y dit mal fondé et l’en déboute ; Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; Le condamne aux dépens. »

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure au « mémoire en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage d’Abidjan » annexé au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI :

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ; Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

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