Ohadata J-10-30VIOLATION DES ARTICLES 71, 78 ET 80 ALINEA 2 DE L’ACTE UNIFORMEPORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL : IRRECEVABILITE DUMOYEN.ARTICLE 71 AUDCG – ARTICLE 78 AUDCG – ARTICLE 80 AUDCGIl ne résulte ni des pièces du dossier de la procédure, ni de la décision attaquée, que lemoyen sus indiqué ait été soutenu devant le juge d’appel ; ledit moyen étant nouveau et pas depur droit, il doit être déclaré irrecevable.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 046/2008 du 20 novembre2008, Audience publique du 20 novembre 2008, Pourvoi n° 00l/2005/PC du 14 janvier2005 – Affaire : Monsieur MOYEUX Joël (Conseil : Maître M. F. GOFFRI, Avocat à laCour) contre Madame KOUADIO née KEITA Micheline (Conseil : Maître PhilippeKOUDOU-GBATE, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 12, Juillet–Décembre 2008, p. 73.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivanten son audience publique du 20 novembre 2008, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteurBiquezil NAMBAK, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 001/2005/PC du 14 janvier2005 et formé par Maître GOFFRI, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, 17 Bd Roume,08 BP 203 Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de Monsieur MOYEUX Joël,demeurant à Abidjan, 18 BP 580 Abidjan 18, Marcory, rue Chevalier du Clieu, immeubleCarrefour, dans la cause l’opposant à Madame KOUADIO née KEITA Micheline,commerçante demeurant à Abidjan Cocody Les Deux Plateaux, 09 BP 4476 Abidjan 09,8ème tranche, Caféier 6, villa n° 139, ayant pour Conseil Maître Philippe KOUDOU GBATE,Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, immeuble « CCIA » 7ème étage, Avenue Jean-Paul II, 04 BP 544 Abidjan 04,en cassation de l’arrêt n° 887 rendu le 30 juillet 2004 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dontle dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;En la forme : Reçoit Monsieur MOYEUX Joël en son appel ;Au fond : L’y dit mal fondé et l’en déboute ;Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;Le condamne aux dépens. » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figureau « mémoire en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage d’Abidjan »annexé au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI :Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit desAffaires en Afrique ;Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que le 1er avril 1999,Monsieur Joël MOYEUX, agissant en qualité de propriétaire de l’entreprise individuelle « lemoulin à huile », avait signé un contrat de bail commercial avec la SCI le Carrefour, parl’entremise de son administrateur gérant Monsieur YEZEGUELIAN Raymond, contrat auxtermes duquel « le bailleur donne à bail au
Monsieur MOYEUX Joël contre Madame KOUADIO née KEITA Micheline
OHADA · Adoption : 19 décembre 2008
RésuméLa Cour rejette le pourvoi formé par Monsieur MOYEUX Joël contre un arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan. Elle constate que le moyen soulevé par le requérant n’a pas été présenté en appel et n’est pas de pur droit. L’arrêt confirme la résiliation du bail commercial et l’expulsion prononcées en première instance. Le requérant est condamné aux dépens.
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