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Décision de justice · n° 047/2013

DIAMOND BANK-BENIN contre Société BRAMAF, Zakariyaou SEFOU et Mamadou Younoussa OKANLAHUN

OHADA · Adoption : 15 juin 2013

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
047/2013
Date d'adoption
15 juin 2013
Date de publication
15 juin 2013
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa cour annule un jugement qui avait subordonné la saisie d’impenses immobilières à l’immatriculation préalable du terrain. Elle rappelle que l’Acte uniforme autorise la saisie sur un terrain non immatriculé mais affecté par décision administrative. Diamond Bank-Benin avait accordé un crédit à la société BRAMAF. La banque a engagé une saisie sur les constructions édifiées sur un permis d’habiter. Le tribunal de première instance avait rejeté la demande d’adjudication. La CCJA casse ce jugement…

Ohadata J-14-104SAISIE IMMOBILIERE SUR DES IMPENSES – OBLIGATION D’IMMATRICULERL’IMMEUBLE AVANT SA SAISIE OU LA REALISATION DE LA VENTE FORCEE(NON)C’est à tort que le premier juge, pour rejeter la demande d’adjudication du créancierpoursuivant, a énoncé que la saisie d’impenses immobilières ne peut être réalisée que sil’immeuble sur lequel elle est effectuée est immatriculé conformément aux dispositions del’article 253 AUPSRVE et la vente ne peut avoir lieu qu’après la délivrance du titre foncier.En statuant ainsi, le premier juge a violé les articles 254-5 et 295 AUPSRVE quidisposent que la proc2dure de saisie immobili7re peut avoir pour objet les impensesréalisées par le débiteur sur un terrain dont il n’est pas propriétaire mais qui lui a été affectépar une décision de l’autorité administrative comme c’est le cas en l’espèce.ARTICLE 253 AUPSRVEARTICLE 254-5AUPSRVEARTICLE 295 AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage, Deuxième chambre, Audience publique du 16mai 2013, Pourvoi : n° 038/2010/PC du 08/04/2010, arrêt N° 047/2013 du 16 mai 2013,Affaire : DIAMOND BANK-BENIN (Conseils : Maîtres Joseph DJOGBENOU, IgorSACRAMÏENTO et David Roch GNAHOUI COIVJLAN, Avocats à la Cour) contre :Société BRAMAF, Zakariyaou SEFOU et Mamadou Younoussa OKANLAHUNLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant, en son audience publique du 16 mai 2013, où étaient présents :MessieursAbdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJ E, JugeNamuano F. DIAS GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME, Juge rapporteuret Maître BADO Koessy Alfred, Greffier,Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 8 avril 2010 sous le n°038/2010/PC et formé par la DIAMOND BANK-BENIN, dont le siège est à Cotonou, rue 308Révérend Père Colineau, 01 BP 955 Cotonou, représentée par son Directeur Général,Monsieur Benedict IHEKJIRE et ayant pour conseils Maîtres Joseph DJOGBENOU, IgorSACRAMENTO et David Roch GNAHOUI COMLAN, Avocats inscrits au Barreau duBenin, demeurant à Cotonou, lot 957, Sikécodji Enagnon, Immeuble Fifamin, 01 BP 4452,dans la cause qui l’oppose à Société BRAMAF, dont le siège social est à Cotonou, lot 23 PK6 Akpakpa, pris en la personne de son gérant, Zakariyaou SEFOU, demeurant et domiciliéaudit siège et à Mamadou Younoussa OKANLAHUN, domicilié à Cotonou, lot 213Houhlémé, Akpakpa,1 en cassation du Jugement n°05/09-CH-CRIEES rendu le 10 juillet 2009 par leTribunal de première instance de Cotonou, dont le dispositif est ainsi conçu :« Statuant publiquement, en matière sommaire et en dernier ressort ;Constate que la parcelle « H » du lot n°213, lotissement de Houhlémé, Cotonou, objetdu permis d’habiter n°2/437 du 14 février 2003 n’est pas immatriculée au livre foncier ;Rejette la demande d’adjudication formulée par la Diamond Bank-Bénin SA » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADAAttendu que la signification du recours en cassation faite à la Société BRAMAF,Zakariyaou SEFOU et Mamadou

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