Base juridique africaine
Décision de justice · n° 047/2013

DIAMOND BANK-BENIN contre Société BRAMAF, Zakariyaou SEFOU et Mamadou Younoussa OKANLAHUN

OHADA · Adoption : 15 juin 2013

La cour annule un jugement qui avait subordonné la saisie d’impenses immobilières à l’immatriculation préalable du terrain. Elle rappelle que l’Acte uniforme autorise la saisie sur un terrain non immatriculé mais affecté par décision administrative. Diamond Bank-Benin avait accordé un crédit à la société BRAMAF. La banque a engagé une saisie sur les constructions édifiées sur un permis d’habiter. Le tribunal de première instance avait rejeté la demande d’adjudication. La CCJA casse ce jugement…

Ohadata J-14-104

SAISIE IMMOBILIÈRE SUR DES IMPENSES – OBLIGATION D’IMMATRICULER L’IMMEUBLE AVANT SA SAISIE OU LA RÉALISATION DE LA VENTE FORCÉE (NON)

C’est à tort que le premier juge, pour rejeter la demande d’adjudication du créancier poursuivant, a énoncé que la saisie d’impenses immobilières ne peut être réalisée que si l’immeuble sur lequel elle est effectuée est immatriculé conformément aux dispositions de l’article 253 AUPSRVE et que la vente ne peut avoir lieu qu’après la délivrance du titre foncier.

En statuant ainsi, le premier juge a violé les articles 254-5 et 295 AUPSRVE qui disposent que la procédure de saisie immobilière peut avoir pour objet les impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n’est pas propriétaire mais qui lui a été affecté par une décision de l’autorité administrative, comme c’est le cas en l’espèce.

Références

  • ARTICLE 253 AUPSRVE
  • ARTICLE 254-5 AUPSRVE
  • ARTICLE 295 AUPSRVE

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage

Deuxième chambre, Audience publique du 16 mai 2013

Pourvoi : n° 038/2010/PC du 08/04/2010, arrêt N° 047/2013 du 16 mai 2013

Affaire : DIAMOND BANK-BENIN (Conseils : Maîtres Joseph DJOGBENOU, Igor SACRAMENTO et David Roch GNAHOUI COMLAN, Avocats à la Cour) contre : Société BRAMAF, Zakariyaou SEFOU et Mamadou Younoussa OKANLAHUN

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 16 mai 2013, où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJ E, Juge
  • Namuano F. DIAS GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Mamadou DEME, Juge rapporteur
  • Maître BADO Koessy Alfred, Greffier

Sur le recours

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 8 avril 2010 sous le n° 038/2010/PC et formé par la DIAMOND BANK-BENIN, dont le siège est à Cotonou, rue 308 Révérend Père Colineau, 01 BP 955 Cotonou, représentée par son Directeur Général, Monsieur Benedict IHEKJIRE, et ayant pour conseils Maîtres Joseph DJOGBENOU, Igor SACRAMENTO et David Roch GNAHOUI COMLAN, Avocats inscrits au Barreau du Bénin, demeurant à Cotonou, lot 957, Sikécodji Enagnon, Immeuble Fifamin, 01 BP 4452, dans la cause qui l’oppose à la Société BRAMAF, dont le siège social est à Cotonou, lot 23 PK6 Akpakpa, pris en la personne de son gérant, Zakariyaou SEFOU, demeurant et domicilié audit siège, et à Mamadou Younoussa OKANLAHUN, domicilié à Cotonou, lot 213 Houhlémé, Akpakpa, en cassation du Jugement n° 05/09-CH-CRIEES rendu le 10 juillet 2009 par le Tribunal de première instance de Cotonou, dont le dispositif est ainsi conçu :

« Statuant publiquement, en matière sommaire et en dernier ressort ; Constate que la parcelle « H » du lot n° 213, lotissement de Houhlémé, Cotonou, objet du permis d’habiter n° 2/437 du 14 février 2003 n’est pas immatriculée au livre foncier ; Rejette la demande d’adjudication formulée par la Diamond Bank-Bénin SA. »
Texte intégral

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