Base juridique africaine
Décision de justice · n° 047/2014

GIB-CACI SA c/ NICOGEN ALIMCO DAMA Niger SA

OHADA · Adoption : 22 mai 2014

La Cour casse l’arrêt attaqué pour communication hors délai des pièces ne respectant pas le contradictoire. Elle écarte les pièces communiquées tardivement. Elle constate cependant que l’irrégularité d’un acte de procédure ne peut entraîner nullité sans préjudice. Elle infirme partiellement le jugement sur la compétence et certaines demandes financières. Elle confirme par ailleurs la condamnation de la GIB-CACI SA au paiement de certains montants. Elle juge en dernier ressort en matière…

Ohadata J-15-138

PROCEDURE

PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE

Communication tardive de pièces à une partie – Rejet des pièces

Acte de procédure ou exploit entaché d'irrégularité – Partie adverse ayant pu comparaître et se défendre – Absence de préjudice – Pas de nullité.

Il doit être cassé, l’arrêt qui a admis la communication de pièces par une partie à l’autre le 24 décembre 2001, soit deux jours dont un seul ouvrable avant l’audience de plaidoirie, et rejeté la demande de renvoi présentée par cette dernière, l’empêchant ainsi de discuter les pièces sur lesquelles le jugement a prononcé sa condamnation.

Sur l’évocation, ces pièces communiquées tardivement doivent être écartées des débats. Il appartient au juge saisi de l’exception de nullité d’un exploit ou d’un acte de procédure accompli par un huissier, d’apprécier l’opportunité d’y faire droit ou de la rejeter, selon notamment que l’irrégularité dénoncée a ou non porté atteinte aux intérêts de la partie qui s’en plaint. En l’espèce, la partie qui a comparu et déposé ses conclusions, et ainsi été mise à même d’assurer sa défense, n’a en conséquence subi aucun préjudice résultant de l’irrégularité commise et l’exception doit être déclarée mal fondée.

Il convient de faire droit à la demande de paiement au soutien de laquelle des pièces probantes sont produites, notamment :

  • La correspondance datée par laquelle un bon de commande a été demandé.
  • Le bon de commande, indiquant précisément la quantité et le prix convenu.
  • Le document bancaire relatif au virement effectué.

CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 047/2014 du 23 avril 2014 ; Pourvoi n° 046/2009/PC du 30/04/2009 : GIB-CACI SA c/ NICOGEN ALIMCO DAMA Niger SA.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière a rendu l’Arrêt suivant, en son audience foraine tenue le 23 avril 2014 à Lomé-Togo où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président,
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président,
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente,
  • Messieurs Namuano F. DIAS GOMES, Juge,
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge,
  • Mamadou DEME, Juge, rapporteur,
  • Idrissa YAYE, Juge,
  • Djimasna N’DONNINGAR, Juge,
  • et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef.

Sur le renvoi

Texte intégral

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