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Décision de justice · n° 047/2014

GIB-CACI SA c/ NICOGEN ALIMCO DAMA Niger SA

OHADA · Adoption : 22 mai 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
047/2014
Date d'adoption
22 mai 2014
Date de publication
22 mai 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa Cour casse l’arrêt attaqué pour communication hors délai des pièces ne respectant pas le contradictoire. Elle écarte les pièces communiquées tardivement. Elle constate cependant que l’irrégularité d’un acte de procédure ne peut entraîner nullité sans préjudice. Elle infirme partiellement le jugement sur la compétence et certaines demandes financières. Elle confirme par ailleurs la condamnation de la GIB-CACI SA au paiement de certains montants. Elle juge en dernier ressort en matière…

1Ohadata J-15-138PROCEDUREPRINCIPE DU CONTRADICTOIRE – COMMUNICATION TARDIVE DEPIECES A UNE PARTIE – REJET DES PIÈCESACTE DE PROCEDURE OU EXPLOIT ENTACHE D’IRREGULARITE –PARTIE ADVERSE AYANT PU COMPARAITRE ET SE DEFENDRE –ABSENCE DE PREJUDICE – PAS DE NULLITEDoit être cassé, l’arrêt qui a admis la communication de pièces par une partie à l’autre le 24décembre 2001, soit deux jours dont un seul ouvrable avant l’audience de plaidoirie et rejetéla demande de renvoi présentée par cette dernière, l’empêchant ainsi de discuter les piècessur lesquelles le jugement a prononcé sa condamnation.Sur l’évocation, ces pièces communiquées tardivement doivent être écartées des débats.Il appartient au juge saisi de l’exception de nullité d’un exploit ou d’un acte de procédureaccompli par un huissier, d’apprécier l’opportunité d’y faire droit ou de la rejeter, selonnotamment que l’irrégularité dénoncée a ou non porté atteinte aux intérêts de la partie quis’en plaint. En l’espèce, la partie qui a comparu et déposé ses conclusions, et ainsi été mis àmême d’assurer sa défense, n’a en conséquence subi aucun préjudice résultant del’irrégularité commise et l’exception doit être déclarée mal fondée.Il convient de faire droit à la demande d paiement au soutien de de laquelle des piècesprobantes sont produites, notamment la correspondance datée par laquelle un bon decommande a été demande, ledit bon de commande, indiquant précisément la quantité et leprix, convenu, ainsi que le document bancaire relatif au virement effectué.CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 047/2014 du 23 avril 2014 ; Pourvoi n° 046/2009/PCdu 30/04/2009 : GIB-CACI SA c/ NICOGEN ALIMCO DAMA Niger SA.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière a rendul’Arrêt suivant, en son audience foraine tenue le 23 avril 2014 à Lomé-Togo où étaientprésents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président,Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président,Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente,Messieurs Namuano F. DIAS GOMES, Juge,Victoriano OBIANG ABOGO, Juge,Mamadou DEME Juge, rapporteur,Idrissa YAYE, Juge,Djimasna N’DONNINGAR, Juge,et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef, 2Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation enAfrique du droit des affaires en Afrique devant la Cour de céans, de l’affaire GIB-CACI SAcontre NICOGEN ALIMCO DAMA Niger SA par Arrêt n°08/216/C du 23 octobre 2008 de laCour suprême du Niger, saisie d’un pourvoi initié par la SCPA YANKORI-DJERMAKOYE-YANKORI, Avocats Associés au Barreau du Niger, BP 12040-Niamey, agissant au nom etpour le compte de la GIB CACI, ayant son Siège Social à Ouagadougou-Burkina Faso,représentée par son Président Directeur Général, dans la cause l’opposant à NICOGENALIMCO DAMA Niger, SA ayant son Siège Social à Niamey, BP 2850 Niamey et ayantpour Conseils la SCPA MANDELA, Avocats Associés au Barreau du Niger, BP 1240Niamey, renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 046/2009/PC du 30 avril2009,en cassation de l’Arrêt n°197 rendu le 18 octobre 2004 par la Cour d’appel de Niameyet dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernierressort ;- Reçoit l’appel principal de la C.A.C.I et l’appel incident de NICOGEN, réguliers en laforme ;- Infirme la décision attaquée

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