Ohadata J-06-34PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – INJONCTION DE PAYERCONTESTATION DE LA CREANCE – CONTESTATION JUGEE NON SERIEUSEPAR LES JUGES DU FOND - VIOLATION DES ARTICLES 1 ET 2 DE L’ACTEUNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DERECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : NON.Ne viole pas les articles 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation desprocédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’arrêt de la Courd’Appel qui apprécie souverainement que « les contestations élevées [par lesrequérantes] ne sont pas sérieuses et que la créance de la Société LOTENYTELECOM est certaine, liquide et exigible », aux motifs que ces caractères de laditecréance résultent « en particulier des photocopies non contestées de chèques tirésau bénéfice desdites appelantes » et de ce que « les appelantes reconnaissentqu’après avoir reçu l’avance de 7.500.000 francs des mains de l’intimée, elles n’ontpu mettre les locaux loués à la disposition de leur locataire ».ARTICLE 1 AUPSRVEARTICLE 2 AUPSRVECOUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A), ARRET N° 048/2005du 21 juillet 2005, Affaire :1°) Société Civile Particulière BRULE MOUCHEL diteSCP B.M ; 2°) DIBY Irène (Conseil : Maître N’GUETTA Gérard, Avocat à la Cour)contre Société LOTENY TELECOM dite TELECEL (Conseil : Maître Michel HenriKOKRA, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 6,juin-décembre 2005, p. 32. – Le Juris Ohada, n° 1/2006, p. 21.Pourvoi : n° 019/2003/PC du 06 février 2003LA COURLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, arendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 21 juillet 2005, où étaientprésents :- Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeBoubacar DICKO, Juge, rapporteurEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’Harmonisation duDroit des Affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire Société CivileParticulière BRULE MOUCHEL dite SCP B.M et DIBY Irène, contre SociétéLOTENY TELECOM dite TELECEL, par Arrêt n° 492/02 du 06 juin 2002 de la CourSuprême de COTE D’IVOIRE, Chambre judiciaire, formation civile, saisie d’unpourvoi initié par exploit en date du 14 décembre 2001 de la SCP B.M prise en lapersonne de son représentant légal Monsieur BRULE MOUCHEL, et dont le siège social est à Abidjan, BP V.76 Abidjan 08, et de Madame DIBY Irène, demeurant àAbidjan, 16 BP 243 Abidjan 16, lesquels ont pour Conseil Maître N’GUETTAN J.Gérard, Avocat à la Cour, demeurant 55, boulevard Clozel, immeuble SCI LaRéserve, 16 BP 666 Abidjan 16 ;En cassation de l’Arrêt n° 65l rendu le 25 mai 2001 par la Cour d’Appeld’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernierressort :- Déclare la Société SCP B.M et DIBY Irène recevables en leur appelrégulièrement relevé du Jugement civil n° 691 rendu le 31 juillet 2000 par leTribunal de Première Instance d’Abidjan ;- Les y dit mal fondées ;- Infirme le jugement entrepris ;Statuant à nouveau :- Les y dit cependant mal fondées ;- Restitue à ladite ordonnance son plein et entier effet ;- Les condamne aux
SCP B.M et DIBY Irène contre Société LOTENY TELECOM dite TELECEL
OHADA · Adoption : 20 août 2005
RésuméLa CCJA a été saisie du pourvoi de la SCP B.M et DIBY Irène contestant l’injonction de payer introduite par LOTENY TELECOM. La Cour d’Appel a jugé que la créance litigieuse était certaine, liquide et exigible. Les appelantes estimaient que la responsabilité contractuelle devait être établie préalablement. La CCJA confirme que la procédure d’injonction de payer était conforme aux conditions légales. Les contestations ne sont pas jugées sérieuses. Le pourvoi est rejeté et les appelantes sont…
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