Ohadata J-06-34
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – INJONCTION DE PAYER
CONTESTATION DE LA CREANCE – CONTESTATION JUGEE NON SERIEUSE PAR LES JUGES DU FOND
VIOLATION DES ARTICLES 1 ET 2 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : NON.
Ne viole pas les articles 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’arrêt de la Cour d’Appel qui apprécie souverainement que « les contestations élevées [par les requérantes] ne sont pas sérieuses et que la créance de la Société LOTENY TELECOM est certaine, liquide et exigible », aux motifs que ces caractères de ladite créance résultent « en particulier des photocopies non contestées de chèques tirés au bénéfice desdites appelantes » et de ce que « les appelantes reconnaissent qu’après avoir reçu l’avance de 7.500.000 francs des mains de l’intimée, elles n’ont pu mettre les locaux loués à la disposition de leur locataire ».
ARTICLE 1 AUPSRVE
ARTICLE 2 AUPSRVE
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A), ARRÊT N° 048/2005 du 21 juillet 2005, Affaire : 1. Société Civile Particulière BRULE MOUCHEL dite SCP B.M 2. DIBY Irène (Conseil : Maître N’GUETTA Gérard, Avocat à la Cour)
contre
Société LOTENY TELECOM dite TELECEL (Conseil : Maître Michel Henri KOKRA, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 6, juin-décembre 2005, p. 32. – Le Juris Ohada, n° 1/2006, p. 21.
Pourvoi : n° 019/2003/PC du 06 février 2003
LA COUR
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 21 juillet 2005, où étaient présents : - Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président - Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge - Boubacar DICKO, Juge, rapporteur - Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire Société Civile Particulière BRULE MOUCHEL dite SCP B.M et DIBY Irène, contre Société LOTENY TELECOM dite TELECEL, par Arrêt n° 492/02 du 06 juin 2002 de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE, Chambre judiciaire, formation civile, saisie d’un pourvoi initié par exploit en date du 14 décembre 2001 de la SCP B.M prise en la personne de son représentant légal Monsieur BRULE MOUCHEL, et dont le siège social est à Abidjan, BP V.76 Abidjan 08, et de Madame DIBY Irène, demeurant à Abidjan, 16 BP 243 Abidjan 16, lesquels ont pour Conseil Maître N’GUETTA N.J. Gérard, Avocat à la Cour, demeurant 55, boulevard Clozel, immeuble SCI La Réserve, 16 BP 666 Abidjan 16 ;
En cassation de l’Arrêt n° 651 rendu le 25 mai 2001 par la Cour d’Appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant : - Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :