Base juridique africaine
Décision de justice · n° 048/2008

KHEIR Ali contre Société Civile Particulière « BRULE MOUCHEL » dite SCP BM et Madame DIBY Irène

OHADA · Adoption : 19 décembre 2008

Le litige concerne la saisie de parts d’intérêt appartenant à la SCP BM. Celle-ci prétend ne plus en être propriétaire, invoquant plusieurs contrats de réservation. La justice ivoirienne annule la saisie, mais la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage casse cette décision. En effet, aucune preuve de cession notariée n’est fournie. De même, le consentement de la gérance pour la cession de parts à des tiers n’est pas établi. La Cour confirme donc l’ordonnance de première instance qui juge la…

Ohadata J-10-38

VIOLATION DE L’ARTICLE 140 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : CASSATION.

ARTICLE 140

APSRVE

En l’espèce, pour rendre l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel d’Abidjan a considéré qu’il résulte des pièces produites que la SCP BM a cédé ses parts à divers acquéreurs. En la cause, il convient de constater qu’une cession des parts a été faite de sorte que la SCP BM n’était plus propriétaire desdites parts au moment de la saisie.

L’examen des éléments du dossier révèle que les pièces produites dont il s’agit sont des contrats de réservation, qui stipulent notamment en leur article 5 intitulé « réalisation de la vente », que :

« La cession des parts d’intérêts représentatives du bien immobilier sus désigné aura lieu par acte à recevoir par Maître Florence EKOUE TRAORE, notaire à Abidjan, son successeur ou son remplaçant ; cette vente ne se fera qu’après paiement par le Réservataire, de l’intégralité du prix de vente stipulé à l’article III du présent contrat et des frais ... »

Aucun acte notarié tel que spécifié par ces dispositions statutaires n’a été produit pour faire la preuve de la vente des biens saisis et de ce que la SCP BM ne serait plus propriétaire des parts saisies. En outre, s’agissant d’une cession à des tiers étrangers à la SCI MANOUCHKA, celle-ci ne pouvait avoir lieu, conformément à l’article 12 alinéa 3 des statuts, qu’avec le consentement de la gérance, dont la preuve n’a pas été rapportée par la SCP BM au soutien de son action en distraction des parts d’associés saisies et en nullité de la saisie pratiquée.

Il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel d’Abidjan a erré dans l’application du texte visé au moyen et exposé son arrêt à la cassation.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)

Arrêt N° 048/2008 du 20 novembre 2008 Audience publique du 20 novembre 2008 Pourvoi n° 017/2006/PC du 28 mars 2006 Affaire : KHEIR Ali (Conseil : Maître NIANGADOU Aliou, Avocat à la Cour) contre 1. Société Civile Particulière « BRULE MOUCHEL » dite SCP BM (Conseils : SCP OUATTARA et BILE, Avocats à la Cour) 2. Madame DIBY Irène.

Recueil de Jurisprudence n° 12, Juillet–Décembre 2008, p. 125.


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivant lors de son audience publique du 20 novembre 2008, où étaient présents :

  • Messieurs Jacques M’BOSSO, Président, rapporteur
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge
  • Biquezil NAMBAK, Juge
  • Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier.
Texte intégral

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