Ohadata J-10-38VIOLATION DE L’ARTICLE 140 DE L’ACTE UNIFORME PORTANTORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ETDES VOIES D’EXECUTION : CASSATION.ARTICLE 140 AUPSRVEEn l’espèce, pour rendre l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel d’Abidjan a considéré qu’ilrésulte des pièces produites, que la SCP BM a cédé ses parts à divers acquéreurs ; qu’en lacause, il convient de constater qu’une cession des parts a été faite de sorte que la SCP BMn’était plus propriétaire desdites parts au moment de la saisie, alors que l’examen deséléments du dossier révèle que les pièces produites dont il s’agit sont des contrats deréservation, qui stipulent notamment en leur article 5 intitulé « réalisation de la vente », que« la cession des parts d’intérêts représentative du bien immobilier sus désigné aura lieu paracte à recevoir par Maître Florence EKOUE TRAORE, notaire à Abidjan, son successeur ouson remplaçant ; cette vente ne se fera qu’après paiement par le Réservataire, de l’intégralitédu prix de vente stipulé à l’article III du présent contrat et des frais ... » ; aucun acte notariétel que spécifié par ces dispositions statutaires n’a été produit pour faire la preuve de la ventedes biens saisis et de ce que la SCP BM ne serait plus propriétaire des parts saisies ; en outreet s’agissant d’une cession à des tiers étrangers à la SCI MANOUCHKA, celle-ci ne pouvaitavoir lieu, conformément à l’article 12 alinéa 3 des statuts, qu’avec le consentement de lagérance dont la preuve n’a pas été rapportée par la SCP BM au soutien de son action endistraction des parts d’associés saisies et en nullité de la saisie pratiquée ; il suit qu’enstatuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel d’Abidjan a erré dans l’application du texte viséau moyen et exposé son arrêt à la cassation.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 048/2008 du 20 novembre2008, Audience publique du 20 novembre 2008, Pourvoi n° 017/2006/PC du 28 mars2006 – Affaire : KHEIR Ali (Conseil : Maître NIANGADOU Aliou, Avocat à la Cour)contre 1°) Société Civile Particulière « BRULE MOUCHEL » dite SCP BM (Conseils :SCP OUATTARA et BILE, Avocats à la Cour), 2°) Madame DIBY Irène.- Recueil deJurisprudence n° 12, Juillet–Décembre 2008, p. 125.__________La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivanten son audience publique du 20 novembre 2008, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, Président, rapporteurMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré le 28 mars 2006 au greffe de la Cour de céans sous len° 017/2006/PC et formé par Maître NIANGADOU Aliou, Avocat à la Cour, demeurant àAbidjan Plateau, Résidence Nabil, rue du Commerce, 01 BP 2150 Abidjan 01, agissant aunom et pour le compte de Monsieur KHEIR Ali, de nationalité libanaise, commerçantexerçant sous la dénomination commerciale METASTORE, demeurant à Abidjan, Boulevardde Marseille, 01 BP 7547 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose, d’une part, à la SociétéCivile Particulière « BRULE MOUCHEL » dite SCP BM dont le siège social est à Abidjanzone 4, Boulevard
KHEIR Ali contre Société Civile Particulière « BRULE MOUCHEL » dite SCP BM et Madame DIBY Irène
OHADA · Adoption : 19 décembre 2008
RésuméLe litige concerne la saisie de parts d’intérêt appartenant à la SCP BM. Celle-ci prétend ne plus en être propriétaire, invoquant plusieurs contrats de réservation. La justice ivoirienne annule la saisie, mais la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage casse cette décision. En effet, aucune preuve de cession notariée n’est fournie. De même, le consentement de la gérance pour la cession de parts à des tiers n’est pas établi. La Cour confirme donc l’ordonnance de première instance qui juge la…
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