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Décision de justice · n° 048/2012

Monsieur Salia Mohamed Lamine contre Société d’Assurances LAFIA-SA

OHADA · Adoption : 6 juillet 2012

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
048/2012
Date d'adoption
6 juillet 2012
Date de publication
6 juillet 2012
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’O.H.A.D.A
RésuméLa société LAFIA-SA avait accordé des prêts à son administrateur en violation de l’article 450 AUSCGIE. La Cour déclare la convention nulle mais maintient l’hypothèque. Elle reconnaît la dette de l’emprunteur et le condamne au paiement. La demande de dommages-intérêts de la société est jugée irrecevable. Le jugement entrepris est infirmé. La convention de prêt est déclarée nulle rétroactivement. L’hypothèque provisoire est validée et demeure en vigueur pour garantir le paiement de la créance.

Ohadata J-14-172HYPOTHEQUE JUDICIAIRE – JUGEMENT DE VALIDATION DEL’HYPOTHEQUE ET DE CONDAMNATION DU DEBITEUR – ANNULATION DELA CONVENTION DE PRET AYANT DONNE LIEU A HYPOTHEQUE –MAINTIEN DE L’HYPOTHEQUE (ARTICLE 144 AUPSRVE)CONVENTION DE PRET ENTRE UNE SOCIETE ET UN DE SESADMINISTRATEURS – VIOLATION DE L’ARTICLE 450 AUSCGIE –ANNULTION DE LA CONVENTION.L’hypothèque ordonnée par le juge des requêtes et inscrite pour sûreté et avoirpaiement d’une créance, puis validée par la suite par le jugement qui a en même tempscondamné le débiteur au paiement, est maintenue nonobstant l’annulation de la conventionen vertu de laquelle le prêt a été octroyé au débiteur, en application de l’article 144 de l’Acteuniforme (non révisé) sur les Sûretés.La convention par laquelle une société anonyme accorde une série de prêts pour unmontant total de 27.555.601 FCFA à un de ses administrateurs est nulle et de nul effet auregard de l’article 450 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales et le groupementd’intérêt économique.ARTICLE 144 AUPSRVEARTICLE450 AUSCGIECour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 048/2012 du 07 juin2012, Affaire : Monsieur Salia Mohamed Lamine (Conseil : Maître Abdoul WahabBERTHE, Avocat à la cour) Contre Société d’Assurances « LAFIA-SA » (Conseils : SCPYATTARA-SANGARE, Avocats à la Cour). Recueil de jurisprudence de la CCJA n° 18,Janvier - Juin 2012, p. 196.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 07 juin 2012 où étaient présents :Messieurs :Maïnassara MAIDAGI, Président, rapporteurNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeMadame Flora DALMEIDA MELE, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Salia Mohamed Lamine contreSociété d’Assurances « Lafia-S.A » par Arrêt n°223 du 08 octobre 2007 de la Cour Suprêmedu MALI, saisie d’un pourvoi formé le 07 avril 2005 par Maître Abdoul Wahab BERTHE,Avocat au Barreau du MALI, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Salia Mohamed Lamine, commerçant domicilié à Badalabougou, Bamako, Rue 132, porte 547, dans la causel’opposant à la société d’Assurances « LAFIA-SA », Immeuble Assurances Lafïa ACI 2000,BP 1542, ayant pour conseils la SCP YATTARA-SANGARE, Avocats associés, ImmeubleABK1, Avenue Cheick Zayed, BPE 1878 Bamako (MALI),En cassation de l’Arrêt n°121 rendu le 06 avril 2005 par la Cour d’appel de Bamako etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, en appel et en dernierressort ;EN LA FORME : Reçoit les appels ;AU FOND : Infirme le jugement querellé et ;STATUANT A NOUVEAU : Rejette l’exception soulevée par Salia MohamedLAMINE ;Le condamne à payer aux Assurances LAFIA S.A la somme de 27.555.601 (vingt septmillions cinq cent cinquante cinq mille six cent un) francs CFA ;Déboute les Assurances LAFIA S.A de la demande de dommage-intérêts ;Leur octroie l’hypothèque définitive ;Met les dépens à la charge de Salia Mohamed LAMINE. » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au

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