1Ohadata J-16-49COMMERCANTS – PREUVE – LIVRES DE COMMERCE : OUIPOURVOI EN CASSATIONDEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS – DEFAUT NONCARACTERISE : REJETDEFAUT DE BASE LEGALE – DEFAUT NON CARACTERISE : REJETIl résulte de l’article 15 de l’AUDCG que régulièrement tenus, les livres de commercevisés à l’article 13 et qui sont le journal, le grand livre et le livre d’inventaire, peuvent servirde preuve au juge entre les commerçants. En l’espèce, le juge n’était pas appelé à apporterune preuve entre commerçants mais à savoir si la comptabilité était régulièrement tenue ; enconsidérant que les déclarations fiscales ou sociales destinées au fisc et aux institutionssociales ne sauraient tenir lieu de documents comptables en l’absence d’états de synthèse, dejournaux ou brouillards de caisse, le juge d’appel n’a nullement violé l’article visé au moyen.Il ne peut être valablement reproché à cour d’appel de ne pas avoir répondu à desconclusions lorsqu’il ressort des motivations de l’arrêt attaqué que la cour a, dans unparagraphe intitulé « sur les griefs articulés contre l’expert », répondu abondamment sur laquestion.Il ne peut non plus être reproché à un arrêt d’être entaché de défaut de base légale en ce qu’ila retenu que le demandeur devait recevoir une rémunération de 700 000 FCFA par mois pourles deux premières années et en a fixé le montant à 7 700 000 FCFA au lieu de 16 800 000FCFA, dès lors que le montant de 7 700 000 FCFA fixé par la cour procède d’une erreurmatérielle dont la correction peut être apportée par la juridiction ayant rendu la décision.ARTICLE 13 AUDCGARTICLE 15 AUDCGARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJACCJA, Ass. plén., Arrêt n° 049/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 097/2011/PC du04/11/2011 : Monsieur Haïdar FARROUKH c/ Monsieur Jamal WAYZANI.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République duMali), où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-PrésidentMadame Flora DALMEIDA MELE, 2nd Vice-Présidente, rapporteurMessieurs Mamadou DEME, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ; 2Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 04 novembre 2011 sous len°097/2011 PC et formé par Maître Ibrahima GUEYE, Avocat à la cour, étude sise à Dakar,52 rue Félix FAURE, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Haïdar FARROUKH,demeurant à l’appartement n°110, immeuble FAOUK, avenue Lamine Gueye à Dakar, dans lacause l’opposant à Monsieur Jamal WAYZANI,en cassation de l’arrêt n°432 rendu le 09 juin 2011 par la cour d’appel de Dakar etdont le dispositif est le suivant :« PAR CES MOTIFSStatuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernierressort ;Vu l’ordonnance de clôture ;Vu le rapport d’expertise ;Infirme les deux jugements entrepris relativement à la situation des comptes entreassociés ;Condamne Haïdar FARROUCK à payer à Jamal WAZNANI la somme de407 431 368 FCFA au titre de sa part de bénéfices de l’exploitation pour la période de 1994 à2006 ;Dit que les parties ont crée
Monsieur Haïdar FARROUKH c/ Monsieur Jamal WAYZANI
OHADA · Adoption : 26 mai 2015
RésuméLa cour rejette le pourvoi formé par Haïdar FARROUKH contre un arrêt de la cour d’appel de Dakar. Elle juge que les déclarations fiscales ne remplacent pas la comptabilité régulièrement tenue et que les moyens invoqués ne prouvent ni défaut de réponse à conclusions ni défaut de base légale. La correction d’une erreur matérielle restera à la juridiction qui a rendu la décision. Le pourvoi est donc rejeté et le demandeur est condamné aux dépens.
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