Ohadata J-16-49
COMMERCANTS – PREUVE – LIVRES DE COMMERCE : OUI
POURVOI EN CASSATION
DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS – DEFAUT NON CARACTERISE : REJET
DEFAUT DE BASE LEGALE – DEFAUT NON CARACTERISE : REJET
Il résulte de l’article 15 de l’AUDCG que, régulièrement tenus, les livres de commerce visés à l’article 13, qui sont le journal, le grand livre et le livre d’inventaire, peuvent servir de preuve au juge entre les commerçants. En l’espèce, le juge n’était pas appelé à apporter une preuve entre commerçants mais à savoir si la comptabilité était régulièrement tenue. En considérant que les déclarations fiscales ou sociales destinées au fisc et aux institutions sociales ne sauraient tenir lieu de documents comptables en l’absence d’états de synthèse, de journaux ou de brouillards de caisse, le juge d’appel n’a nullement violé l’article visé au moyen.
Il ne peut être valablement reproché à la cour d’appel de ne pas avoir répondu à des conclusions lorsqu’il ressort des motivations de l’arrêt attaqué que la cour a, dans un paragraphe intitulé « sur les griefs articulés contre l’expert », répondu abondamment sur la question.
Il ne peut non plus être reproché à un arrêt d’être entaché de défaut de base légale en ce qu’il a retenu que le demandeur devait recevoir une rémunération de 700 000 FCFA par mois pour les deux premières années et en a fixé le montant à 7 700 000 FCFA au lieu de 16 800 000 FCFA, dès lors que le montant de 7 700 000 FCFA fixé par la cour procède d’une erreur matérielle dont la correction peut être apportée par la juridiction ayant rendu la décision.
Références
- ARTICLE 13 AUDCG
- ARTICLE 15 AUDCG
- ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, Ass. plén., Arrêt n° 049/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 097/2011/PC du 04/11/2011 : Monsieur Haïdar FARROUKH c/ Monsieur Jamal WAYZANI.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du Mali), où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-Président
- Madame Flora DALMEIDA MELE, 2nd Vice-Présidente, rapporteur
- Messieurs Mamadou DEME, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 04 novembre 2011 sous le n° 097/2011 PC et formé par Maître Ibrahima GUEYE, Avocat à la cour, étude sise à Dakar, 52 rue Félix FAURE, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Haïdar FARROUKH, demeurant à l’appartement n° 110, immeuble FAOUK, avenue Lamine Gueye à Dakar, dans la cause l’opposant à Monsieur Jamal WAYZANI, en cassation de l’arrêt n° 432 rendu le 09 juin 2011 par la cour d’appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant :
Dispositif de l'arrêt
« PAR CES MOTIFS