Base juridique africaine
Décision de justice · n° 050/2009

Affaire : Société Centrafricaine Méridien Industries Forestières dite CAMIF (Conseils : Me NOUWWE Michel et Célestin NZALA, Avocats à la Cour) c/ Société ARENAS NEGOCE International dite ANI (Me Nicolas TIANGAYE, Avocat à la Cour)

OHADA · Adoption : 25 décembre 2009

La Cour est saisie d’une affaire entre la CAMIF et la société ANI autour de la liquidation d’une société commerciale. CAMIF conteste un arrêt de la juridiction d’appel qui l’a condamnée à la suite d’agissements frauduleux imputés à un coassocié. La Cour constate que l’action contre un coassocié relève des articles 161 à 172 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales. Elle rejette le pourvoi de la CAMIF. Les exceptions d’irrecevabilité soulevées contre CAMIF sont écartées. La Cour…

Ohadata J-12-80

DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES - ACTION SOCIALE OU INDIVIDUELLE DIRIGEE CONTRE UN CO-ASSOCIE

TEXTES APPLICABLES

L’action sociale ou individuelle intentée contre un coassocié d’une société commerciale est régie par les articles 161 à 172 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique et non par les articles 221 et 222 dudit Acte uniforme qui traitent du même type d’action dirigée contre le liquidateur.

ARTICLES 161 A 172 AUSGIE

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Arrêt n° 050/2009 du 26 novembre 2009, Affaire : Société Centrafricaine Méridien Industries Forestières dite CAMIF (Conseils : Me NOUWWE Michel et Célestin NZALA, Avocats à la Cour) c/ Société ARENAS NEGOCE International dite ANI (Me Nicolas TIANGAYE, Avocat à la Cour).

Actualités Juridiques n° 70 / 2011, pg 54.

LA COUR

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, qu’aux termes d’un protocole d’accord en date du 06 juin 1998, la Société ARENAS NEGOCE International dite ANI décidait de former une société d’exploitation forestière avec la Société Colombe Forêt ; que la nouvelle société, dénommée Colombe Forêt Société Nouvelle dite CFSN, avait ainsi deux associés : ANI, d’une part, et Colombe Forêt Agro-Industrielle et Minier en abrégé « CFAIM », d’autre part, qui serait une entreprise individuelle de Monsieur Ange Félix PATASSE, ancien Président de la République Centrafricaine.

Que selon la Société ANI, défenderesse au pourvoi, la nouvelle société créée le 22 juin 1998 et enregistrée à la même date avait été rendue attributaire du Permis d’Exploitation d’Aménagement (PEA) n° 173 par Décret n° 98/206 du 07 juillet 1998 ; que cependant, toujours selon ANI, « profitant de sa situation de chef de l’Etat, Monsieur Ange Félix PATASSE, de concert avec une société dénommée WICWOOD CAPITAL Company va subrepticement et frauduleusement utiliser le PEA n° 173, propriété de Colombe Forêt Société Nouvelle, pour créer une nouvelle société dénommée Centrafrique « Méridien Industries Forestières », en abrégé CAMIF ; que Monsieur PATASSE usera de pressions, de menaces et de chantages pour obliger la Société ANI à accepter la dissolution de fait de la CFSN ; que si [celle-ci] a été dissoute en novembre 2001 et liquidée en décembre 2001, « la Société CAMIF, s’était déjà appropriée depuis le 21 mars 2001, le PEA n° 173 et ce, avec la complicité de PATASSE et à l’insu de la Société ANI, co-attributaire de ce PEA ».

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