Ohadata J-10-183- SOCIETES COMMERCIALES- LIQUIDATION DE LA SOCIETE –RESPONSABILITE DU LIQUIDATEUR - ACTION SOCIALE CONTRE UNASSOCIE NON LIQUIDATEUR – INAPPLICATION DES ARTICLES 221 ET 222AUSCGIE - MOYEN NON ACCUEILLI, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVANTLEGALEMENT JUSTIFIE PAR DES MOTIFS DE PUR DROIT SUBSTITUES ACEUX CRITIQUES.VIOLATION « DES PRINCIPES CONSACRES» EN DROIT DES SOCIETESCOMMERCIALES : REJETVIOLATION « DU PRINCIPE FONDAMENTAL» RELATIF A LA CHARGE DE LAPREUVE D'UN LITIGE ET MANQUE DE BASE JURIDIQUE OU LEGALE –INCOMPETENCE DE LA CCJA - REJETDe la lecture des articles 221 et 222 sus-indiqués, il apparait clairement que ceux-citraitent, en cas de liquidation d'une société commerciale, de la responsabilité civile duliquidateur et de la prescription de l’action sociale ou individuelle intentée contre lui dansce cadre, de même que de la prescription de toute action contre les associés nonliquidateurs ou leur conjoint survivant, héritiers ou ayants-cause; en l'espèce, ainsi que celaressort au demeurant de la requête introductive d'instance en date du 15 mai 2003 de laSociété ANI, l'action sociale ou individuelle de celle-ci était dirigée non contre unliquidateur ou un associé liquidateur mais contre un coassocié de la Société CFSN, enl'occurrence Monsieur PATASSE, suite aux actes négatifs posés par celui-ci et qui ontabouti à la liquidation de ladite société, les modalités d'exercice d'une telle actionressortissent des articles 161 à 172 de l'Acte uniforme précité et non des articles 221 et 222dudit Acte uniforme retenus par les Juges d'appel et qui étaient inapplicables en la cause;par ces motifs de pur droit substitués à ceux critiqués, l'arrêt attaqué se trouve légalementjustifié; le moyen ne peut donc être accueilli.Vu la réponse faite au premier moyen, c'est après avoir analysé, caractérisé etsouverainement apprécié les faits et actes irréguliers, déloyaux ou frauduleux accomplis auprofit de la Société CAMIF mais personnellement imputables à Monsieur PATASSE tantdans la dissolution de la Société CFSN que la dévolution de ses biens lors de sa liquidation,que l'arrêt attaqué, statuant comme il l'a fait, a fait droit aux poursuites et demandesdiligentées par la Société ANI contre la Société CAMIF ; il suit dès lors que ledit arrêtn'encourt pas les reproches visés au moyen.Ces deux moyens, qui soutiennent essentiellement que ce sont des règles et desprincipes généraux du droit civil et de la procédure civile gouvernant l'administration de lapreuve et la réparation du préjudice qui ont été violés par l'arrêt attaqué, ne critiquentintrinsèquement l'application ou l'interprétation d'aucune disposition d'un Acte uniformealors même par ailleurs que l'examen des éléments de preuve ainsi que l'évaluation et laréparation du préjudice qu'ils invoquent relèvent de l'appréciation souveraine des juges dufond; il suit que lesdits moyens, soulevant une question de pur fait, sont irrecevables.ARTICLES 161 A 172 AUSCGIEARTICLE 221 AUSCGIEARTICLE 222 AUSCGIEARTICLE 358 AUSCGIE COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE (CCJA) Cour commune de Justiceet d'Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 050/2009 du 26 novembre 2009 Affaire: SociétéCentrafricaine Méridien Industries Forestières dite CAMIF (Conseils: Maître NOULOWEMichel et Celestin NZALA,Avocats à la Cour) contre Société ARENAS NEGOCEInternational dite ANI (Conseil: Maître Nicolas TIANGAYE, Avocat à la Cour), Recueil dejurisprudence de la CCJA, n° 14, juillet-décembre 2009, p. 23Pourvoi: n°
Société Centrafricaine Méridien Industries Forestières dite CAMIF contre Société ARENAS NEGOCE International dite ANI
OHADA · Adoption : 25 décembre 2009
RésuméLa CCJA est saisie d’un conflit portant sur la liquidation d’une société commerciale et la responsabilité d’un associé. La Société CAMIF est accusée d’appropriation irrégulière d’actifs de la CFSN. En appel, la Société ANI obtient gain de cause. La Société CAMIF forme un pourvoi devant la CCJA. Les juges estiment que les articles 221 et 222 AUSCGIE ne s’appliquent pas à l’action de la Société ANI. Constatant des actes frauduleux imputables à Monsieur Patassé, la Cour rejette le pourvoi de la…
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