Base juridique africaine
Décision de justice · n° 050/2015

Banque Européenne d’Investissement (BEI) c/ Société Fils et Tissus Naturels d’Afrique (FITINA SA)

OHADA · Adoption : 26 mai 2015

La société FITINA SA a obtenu une suspension de poursuites en vue d’un règlement préventif. Cependant, l’expertise a révélé son incapacité à faire face à ses dettes liquides et exigibles, sans proposition de concordat sérieux. La CCJA constate alors la cessation de paiements et prononce la liquidation des biens. Elle rappelle que la suspension provisoire des poursuites n’empêche pas un créancier justifiant de sa créance d’introduire une liquidation. La cour casse donc la décision de la cour…

Ohadata J-16-50

PROCÉDURE COLLECTIVE – RÈGLEMENT PRÉVENTIF – SUSPENSION DES POURSUITES

CONDITION : ENTREPRISE N’ÉTANT PAS EN CESSATION DE PAIEMENT

SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES : POSSIBILITÉ POUR UN CRÉANCIER REMPLISSANT LES CONDITIONS DE RECOURIR À L’ARTICLE 25 DE L’AUPCAP

Il résulte des articles 2-1 et 25 (devenus 2-2 et 25 alinéa 3) de l’AUPCAP que la procédure de règlement préventif, dont la suspension des poursuites n’est que le prélude, ne peut être accordée qu’aux entreprises connaissant des difficultés économiques et financières conjoncturelles et passagères, sans être en cessation des paiements. C’est en violation des articles 2-1, 25 et 28 qu’une cour d’appel a confirmé le jugement ayant ordonné la suspension des poursuites, nonobstant l’évidence de la cessation des paiements résultant de l’expertise et des différents courriers des créanciers, exposant son arrêt à la cassation.

L’ordonnance de suspension des poursuites individuelles, qui n’est qu’une mesure provisoire et transitoire à l’effet de recueillir les données sur la situation économique réelle de l’entreprise avant l’ouverture d’une procédure collective, ne peut faire obstacle à un créancier dont la créance est certaine, liquide et exigible, d’user de la faculté à lui conférée par l’article 28 de l’AUPCAP. En l’espèce, aucun concordat sérieux n’ayant été proposé par le débiteur qui, à la date de la saisine du tribunal, devait près de six (06) milliards de FCFA exigibles, il y a lieu d’infirmer, en toutes ses dispositions, le premier jugement (pour les mêmes motifs ayant entraîné la cassation) et, statuant à nouveau, de constater l’état de cessation des paiements de la défenderesse et l’absence de concordat, de dire qu’il y a lieu à ouverture d’une procédure de liquidation des biens.

Références

  • ARTICLE 2-1 AUPCAP (devenu ARTICLE 2-2 AUPCAP)
  • ARTICLE 25 AUPCAP
  • ARTICLE 28 AUPCAP

CCJA, Ass. plén., Arrêt n° 050/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 119/2011/PC du 02/12/2011 : Banque Européenne d’Investissement (BEI) c/ Société Fils et Tissus Naturels d’Afrique (FITINA SA)**

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du Mali), où étaient présents :

  • Monsieur Marcel SEREKOÏ
  • ISSE SAMBA, Président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente
  • Messieurs Mamadou DEME, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Texte intégral

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