1Ohadata J-16-50PROCEDURE COLLECTIVE – REGLEMENT PREVENTIF – SUSPENSION DESPOURSUITES – CONDITION : ENTREPRISE N’ETANT PAS EN CESSATION DEPAIEMENT – SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES : POSSIBILITEPOUR UN CREANCIER REMPLISSANT LES CONDITIONS DE RECOURIR AL’ARTICLE 25 DE L’AUPCAPIl résulte des articles 2-1 et 25 [devenus 2-2 et 25 alinéa 3 ] de l’AUPCAP la procédure derèglement préventif dont la suspension des poursuites n’est que le prélude ne peut êtreaccordée qu’aux entreprises connaissant de difficultés économiques et financièresconjoncturelles et passagères, sans être en cessation des paiements ; c’est en violationarticles 2-1, 25 et 28 qu’une cour d’appel a confirmé le jugement ayant ordonné lasuspension des poursuites, nonobstant l’évidence de la cessation des paiements résultant del’expertise et des différents courriers des créanciers, exposant son arrêt à la cassation.L’ordonnance de suspension des poursuites individuelles, qui n’est qu’une mesure provisoireet transitoire à l’effet de recueillir les données sur la situation économique réelle del’entreprise avant l’ouverture d’une procédure collective, ne peut faire obstacle à uncréancier dont la créance est certaine, liquide et exigible, d’user de la faculté à lui conféréepar l’article 28 de l’AUPCAP. En l’espèce, aucun concordat sérieux n’ayant été proposé parle débiteur qui, à la date de la saisine du tribunal, devait près de six (06) milliards de FCFAexigibles, il y a lieu d’infirmer, en toutes ses dispositions, le premier jugement (pour lesmêmes motifs ayant entraîné la cassation) et statuant à nouveau, de constater l’état decessation des paiements de la défenderesse et l’absence de concordat, de dire qu’il y a lieu àouverture d’une procédure de liquidation des biens.ARTICLE 2-1 AUPCAP [DEVENU ARTICLE 2-2 AUPCAP]ARTICLE 25 AUPCAPARTICLE 28 AUPCAPCCJA, Ass. plén., Arrêt n° 050/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 119/2011/PC du02/12/2011 : Banque Européenne d’Investissement (BEI) c/ Société Fils et TissusNaturels d’Afrique (FITINA SA).La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République duMali), où étaient présents :Monsieur Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, PrésidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidenteMessieurs Mamadou DEME, JugeDjimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteuret Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 02 décembre 2011 sous len°119/2011/PC et formé par le Cabinet d’Avocats BRYSLA, inscrits au Barreau du Mali, 2demeurant,153, rue 313, Quartier du Fleuve, Bamako - Mali, agissant au nom et pour lecompte de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) dont le siège est à 100, BoulevardKonrad Adenauer, Luxembourg-Kichberg, Grand Duché de Luxembourg, dans la causel’opposant à la Société Fils et Tissus Naturels d’Afrique dite FITINA SA dont le siège est àBANANKORO, Cercle de KATI, République du Mali, ayant pour conseil la SCP TOUREH& Associés, Avocats au Barreau du Mali, sis Immeuble côté Est Entreprise RAZEL, Porte754, Hamdallaye ACI 2000, BP : 1993, Bamako - Malien cassation de l’arrêt n°030/2011 rendu le 29 juin 2011 par la Cour d’appel deBamako et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernierressort :En la forme
Banque Européenne d’Investissement (BEI) c/ Société Fils et Tissus Naturels d’Afrique (FITINA SA)
OHADA · Adoption : 26 mai 2015
RésuméLa société FITINA SA a obtenu une suspension de poursuites en vue d’un règlement préventif. Cependant, l’expertise a révélé son incapacité à faire face à ses dettes liquides et exigibles, sans proposition de concordat sérieux. La CCJA constate alors la cessation de paiements et prononce la liquidation des biens. Elle rappelle que la suspension provisoire des poursuites n’empêche pas un créancier justifiant de sa créance d’introduire une liquidation. La cour casse donc la décision de la cour…
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