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Décision de justice · n° 050

Madame C épouse A c/ Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA S.A.

OHADA · Adoption : 19 décembre 2008

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
050
Date d'adoption
19 décembre 2008
Date de publication
19 décembre 2008
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa CCJA a été saisie d’un pourvoi formé par Mme C épouse A. Les moyens de cassation invoqués n’avaient pas été présentés en appel. Ils ont été jugés nouveaux et mélangés de fait et de droit. Le pourvoi est donc rejeté pour irrecevabilité. La requérante est condamnée aux dépens. L’arrêt a été rendu le 20 novembre 2008. Le Président était M. Jacques M’BOSSO.

Ohadata J-09-259PROCEDURE — RECOURS EN CASSATION — MOYENS — MOYENSNOUVEAUX ET MELANGES DE FAIT ET DE DROIT — IRRECEVABILITE.Les moyens doivent être déclarés irrecevables et le pourvoi rejeté, dès lors qu’ils sontnouveaux et mélangés de fait et de droit.C.C.J.A. 1ère CHAMBRE, ARRET n° 050 du 20 novembre 2008, affaire : Madame C épouseA c/ Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA S.A. Juris Ohada n° 1/2009,janvier-mars, p. 10.Sur le pourvoi enregistré le 17 octobre 2006 au greffe de la Cour de céans sous len°082/2006/PC et formé par Maîtres Abel KASSI & Associés, Avocats à la Cour, demeurantCocody les Il Plateaux, Boulevard Latrille, Résidence « SICOGI LATRILLE », près de lamosquée d’Aghien, Bâtiment L, 1er étage, porte 136, 06 BP 1774 Abidjan 06, agissant aunom et pour le compte de Madame C épouse A, demeurant à Abidjan Cocody Les Il Plateaux,lot n°3555, dans une cause l’opposant à la Société Africaine de Crédit Automobile diteSAFCA, société anonyme dont le siège social est 1, rue de Carrossiers, Zone 3 B, 04 BP 27Abidjan 04, agissant par son Directeur Général Monsieur P et ayant pour conseils la SCPACharles DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant 29 BoulevardCLOZEL, 01 BP 174 Abidjan 01,en cassation de l’Arrêt n°211 rendu le 18 février 2005 par la Chambre civile etcommerciale de la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;Déclare recevable l’appel interjeté de la Société NECCAF-CI, Madame’ C etMonsieur H ;Dit cet appel mal fondé ;Confirme le jugement querellé ;Condamne les appelants aux dépens »La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation telsqu’ils figurent à la requête afin de pourvoi annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que courant mars 2001, laSociété NECCAF-CI, dans le cadre de ses activités, avait obtenu de la SAFCA divers créditspour l’achat de véhicules, crédits matérialisés par huit contrats signés à Abidjan ; que pourgarantir la dette de la Société NECCAF-CI, dame C épouse A et Monsieur H s’étaient portés,par acte sous-seing privé, cautions solidaires et indivisibles de ladite société à concurrence de 11.815.320. F ‘CFA chacun. ; que devant les différents retards observés par la SociétéNECCAF-CI dans le remboursement de sa dette, la SAFCA présentait, le 24 avril 2002, unerequête aux fins d’injonction de payer par devant le Président du Tribunal de premièreinstance d’Abidjan, lequel par Ordonnance n°3650/2002 en date du 27 avril 2002, condamnaitconjointement et solidairement la Société NECCAF-Cl, dame~C et R à payer à la requérantela somme de 68.160.165 F CFA en principal outre les intérêts et frais ; que sur opposition dela Société NECCAF-CI, de dame C et de R formée contre l’Ordonnance susindiquée, leTribunal de

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