Base juridique africaine
Décision de justice · n° 050

Madame C épouse A c/ Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA S.A.

OHADA · Adoption : 19 décembre 2008

La CCJA a été saisie d’un pourvoi formé par Mme C épouse A. Les moyens de cassation invoqués n’avaient pas été présentés en appel. Ils ont été jugés nouveaux et mélangés de fait et de droit. Le pourvoi est donc rejeté pour irrecevabilité. La requérante est condamnée aux dépens. L’arrêt a été rendu le 20 novembre 2008. Le Président était M. Jacques M’BOSSO.

Ohadata J-09-259

PROCEDURE — RECOURS EN CASSATION — MOYENS — MOYENS NOUVEAUX ET MELANGES DE FAIT ET DE DROIT — IRRECEVABILITE

Les moyens doivent être déclarés irrecevables et le pourvoi rejeté, dès lors qu’ils sont nouveaux et mélangés de fait et de droit.

C.C.J.A. 1ère CHAMBRE, ARRÊT n° 050 du 20 novembre 2008, affaire : Madame C épouse A c/ Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA S.A. Juris Ohada n° 1/2009, janvier-mars, p. 10.

Informations sur le pourvoi

Sur le pourvoi enregistré le 17 octobre 2006 au greffe de la Cour de céans sous le n° 082/2006/PC et formé par Maîtres Abel KASSI & Associés, Avocats à la Cour, demeurant Cocody les II Plateaux, Boulevard Latrille, Résidence « SICOGI LATRILLE », près de la mosquée d’Aghien, Bâtiment L, 1er étage, porte 136, 06 BP 1774 Abidjan 06, agissant au nom et pour le compte de Madame C épouse A, demeurant à Abidjan Cocody Les II Plateaux, lot n° 3555, dans une cause l’opposant à la Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA, société anonyme dont le siège social est 1, rue de Carrossiers, Zone 3 B, 04 BP 27 Abidjan 04, agissant par son Directeur Général Monsieur P et ayant pour conseils la SCPA Charles DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant 29 Boulevard CLOZEL, 01 BP 174 Abidjan 01, en cassation de l’Arrêt n° 211 rendu le 18 février 2005 par la Chambre civile et commerciale de la Cour d’appel d’Abidjan.

Dispositif de l'Arrêt n° 211

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :

  • Déclare recevable l’appel interjeté de la Société NECCAF-CI, Madame C et Monsieur H ;
  • Dit cet appel mal fondé ;
  • Confirme le jugement querellé ;
  • Condamne les appelants aux dépens. »

Moyens de cassation

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête afin de pourvoi annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI :

  • Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
  • Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Faits

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que, courant mars 2001, la Société NECCAF-CI, dans le cadre de ses activités, avait obtenu de la SAFCA divers crédits pour l’achat de véhicules, crédits matérialisés par huit contrats signés à Abidjan. Pour garantir la dette de la Société NECCAF-CI, dame C épouse A et Monsieur H s’étaient portés, par acte sous-seing privé, cautions solidaires et indivisibles de ladite société à concurrence de 11.815.320 F CFA chacun.

Texte intégral

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