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Décision de justice · n° 051/2012

Gérard POULALION S.A contre JUTRANS SARL

OHADA · Adoption : 6 juillet 2012

La société Gérard POULALION a obtenu une injonction de payer contre la société JUTRANS. Cette dernière a formé opposition hors du délai légal de quinze jours. La juridiction nationale l’a déclarée irrecevable. La CCJA, saisie, confirme que la signification a bien été faite. Elle casse l’arrêt d’appel qui avait accueilli l’opposition. Elle juge que l’opposition est forclose. La demande reconventionnelle de JUTRANS est également irrecevable. Enfin, la société JUTRANS est condamnée aux dépens.

Ohadata J-14-78

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE LITIGE METTANT EN CAUSE DES RÈGLES DE L’AUPSRVE ET DE DROIT INTERNE POURVOI MIXTE COMPÉTENCE DE LA CCJA INJONCTION DE PAYER

ORDONNANCE SIGNIFIÉE À LA SECRÉTAIRE ASSISTANTE DE LA REPRÉSENTANTE D’UNE PERSONNE MORALE DÉLAI DE QUINZE JOURS POUR FORMER OPPOSITION À L’ORDONNANCE OPPOSITION FORMÉE PLUS DE QUINZE JOURS APRÈS LA SIGNIFICATION OPPOSITION TARDIVE

Le Traité OHADA donne à la CCJA compétence pour statuer dès lors que le litige soulève des questions relatives à l’application des Actes uniformes ou des règlements prévus au Traité. Ainsi, la CCJA est compétente pour connaître d’un recours portant sur l’injonction de payer, quand bien même à côté des moyens de cassation ayant trait à l’AUPSRVE, d’autres moyens soulevés portent sur le droit interne (pourvois mixtes).

Doit être considérée comme faite à la personne de la débitrice, s’agissant d’une personne morale, la signification d’une ordonnance d’injonction de payer faite à la secrétaire assistante de son représentant légal qui a reçu et déchargé l’acte en déclinant son identité. Ainsi, la date à prendre en considération comme point de départ du délai de quinze jours pour former opposition est celle de ladite signification. Dès lors, l’opposition intervenue 45 jours après la signification sous prétexte qu’elle n’a pas été faite à personne est irrecevable comme tardive.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, arrêt n° 051/2012 du 07 juin 2012 Affaire : Gérard POULALION S.A (Conseil : Maître Ariette NGOULLA FOTSO, Avocat à la Cour) contre JUTRANS SARL (Conseil : Maître KAMAKO Martin, Avocat à la Cour). Recueil de jurisprudence de la CCJA n° 18, Janvier - Juin 2012, p. 105.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 juin 2012 où étaient présents :

  • Messieurs :
  • Maïnassara MAÏDAGI, Président, rapporteur
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge
  • Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 27 avril 2009 sous le n° 041/2009/PC et formé par Maître Ariette NGOULLA FOSTO, Avocat à la Cour, BP 4389 Douala, 111, rue du Tribunal, cabinet sis immeuble ancien Centre Culturel Français, Douala-Bonanjo, agissant au nom et pour le compte de la Société Gérard POULALION, dont le siège social est à DARVAUT, Route MONTEREAU, 77 140 DARVAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dans la cause l’opposant à la Société JUTRANS SARL, dont le siège social est à Douala, BP 638 Douala et ayant pour conseil Maître KAMAKO Martin, Avocat à la Cour, BP 2643 Douala.

En cassation de l’Arrêt n° 004/C rendu le 18 janvier 2008 par la Cour d’appel du Littoral et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale en appel et en dernier ressort ;

EN LA FORME : Reçoit les appels ;

AU FOND :

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