Ohadata J-15-142
COMPÉTENCE DE LA CCJA – SAISIE-VENTE – OUI
VIOLATION DE LA COMPÉTENCE DE L’ARTICLE 49 DE L’AUPSRVE PAR UNE COUR D’APPEL – CASSATION DE L’ARRÊT
AFFAIRE SOULEVANT PROCÉDURE ÉTRANGÈRE AUX ARTICLES RELATIFS AUX INCIDENTS DE LA SAISIE-VENTE – CONFIRMATION DES ORDONNANCES
La CCJA est bien compétente dès lors qu’il n’est pas contesté que l’arrêt déféré a statué sur des ordonnances de référé qui toutes ont été rendues consécutivement à des saisies-ventes, régies par l’AUPSRVE.
La cour d’appel, qui pour infirmer des ordonnances, a retenu, en faisant application de disposition du Code de procédure nationale, « qu’il est constant que nonobstant la signification de ces trois ordonnances à pied de requête à l’intimée, celle-ci a procédé à la vente des biens saisis… », entérinant lesdites ordonnances sur requête, alors que les litiges relatifs à une mesure d’exécution doivent être réglés conformément à l’article 49 de l’AUPSRVE, par le président de la juridiction ou son délégué statuant en matière d’urgence, a violé les articles 49 et 337 de l’AUPSRVE et exposé son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, c’est à bon droit que le Président du Tribunal a rétracté les ordonnances sur requête, qui ont fait droit à des demandes du débiteur relativement à une suspension des poursuites, un sursis à la vente et à une interdiction d’enlèvement des biens saisis, aucune de ces procédures n’étant prévue au chapitre des incidents de la saisie-vente traités par les articles 129 à 146 de l’AUPSRVE ; confirmation des ordonnances.
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
- ARTICLE 14 TRAITÉ OHADA
- ARTICLE 49 AUPSRVE
- ARTICLE 337 AUPSRVE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 051/2014 du 23 avril 2014 ; Pourvoi n° 061/2011/PC du 19/07/2011 : Société Africaine de Banque SIAB-S.A. contre Société F. K. Construction Togo Sarl.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 23 avril 2014 à Lomé-TOGO où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-Président
- Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge, rapporteur
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Mamadou DEME, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef