Base juridique africaine
Décision de justice · n° 051/2014

Société Africaine de Banque SIAB-S.A contre Société F. K. Construction Togo Sarl

OHADA · Adoption : 22 mai 2014

La société FK Construction n'ayant pas remboursé un prêt, la SIAB a poursuivi l'exécution forcée par saisie-vente. FK Construction a obtenu plusieurs ordonnances sur requête pour suspendre la vente, mais ces ordonnances ont été rétractées par le Président du tribunal. La Cour d’appel a infirmé ces rétractations en se fondant sur le droit interne, ce qui a conduit à la cassation par la CCJA qui a rappelé que l'AUPSRVE s’applique. Sur évocation, la CCJA a confirmé la rétractation des…

Ohadata J-15-142

COMPÉTENCE DE LA CCJA – SAISIE-VENTE – OUI

VIOLATION DE LA COMPÉTENCE DE L’ARTICLE 49 DE L’AUPSRVE PAR UNE COUR D’APPEL – CASSATION DE L’ARRÊT

AFFAIRE SOULEVANT PROCÉDURE ÉTRANGÈRE AUX ARTICLES RELATIFS AUX INCIDENTS DE LA SAISIE-VENTE – CONFIRMATION DES ORDONNANCES

La CCJA est bien compétente dès lors qu’il n’est pas contesté que l’arrêt déféré a statué sur des ordonnances de référé qui toutes ont été rendues consécutivement à des saisies-ventes, régies par l’AUPSRVE.

La cour d’appel, qui pour infirmer des ordonnances, a retenu, en faisant application de disposition du Code de procédure nationale, « qu’il est constant que nonobstant la signification de ces trois ordonnances à pied de requête à l’intimée, celle-ci a procédé à la vente des biens saisis… », entérinant lesdites ordonnances sur requête, alors que les litiges relatifs à une mesure d’exécution doivent être réglés conformément à l’article 49 de l’AUPSRVE, par le président de la juridiction ou son délégué statuant en matière d’urgence, a violé les articles 49 et 337 de l’AUPSRVE et exposé son arrêt à la cassation.

Sur l’évocation, c’est à bon droit que le Président du Tribunal a rétracté les ordonnances sur requête, qui ont fait droit à des demandes du débiteur relativement à une suspension des poursuites, un sursis à la vente et à une interdiction d’enlèvement des biens saisis, aucune de ces procédures n’étant prévue au chapitre des incidents de la saisie-vente traités par les articles 129 à 146 de l’AUPSRVE ; confirmation des ordonnances.

RÉFÉRENCES JURIDIQUES

  • ARTICLE 14 TRAITÉ OHADA
  • ARTICLE 49 AUPSRVE
  • ARTICLE 337 AUPSRVE

CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 051/2014 du 23 avril 2014 ; Pourvoi n° 061/2011/PC du 19/07/2011 : Société Africaine de Banque SIAB-S.A. contre Société F. K. Construction Togo Sarl.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 23 avril 2014 à Lomé-TOGO où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-Président
  • Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge, rapporteur
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Mamadou DEME, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
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