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Décision de justice · n° 051/2014

Société Africaine de Banque SIAB-S.A contre Société F. K. Construction Togo Sarl

OHADA · Adoption : 22 mai 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
051/2014
Date d'adoption
22 mai 2014
Date de publication
22 mai 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA, Assemblée plénière
RésuméLa société FK Construction n'ayant pas remboursé un prêt, la SIAB a poursuivi l'exécution forcée par saisie-vente. FK Construction a obtenu plusieurs ordonnances sur requête pour suspendre la vente, mais ces ordonnances ont été rétractées par le Président du tribunal. La Cour d’appel a infirmé ces rétractations en se fondant sur le droit interne, ce qui a conduit à la cassation par la CCJA qui a rappelé que l'AUPSRVE s’applique. Sur évocation, la CCJA a confirmé la rétractation des…

1Ohadata J-15-142COMPETENCE DE LA CCJA – SAISIE-VENTE – OUIVIOLATION DE LA COMPETENCE DE L’ARTICLE 49 DE L’AUPSRVE PAR UNECOUR D’APPEL – CASSATION DE L’ARRET AFFAIRE SOULEVANTPROCEDURE ETRANGERE AUX ARTICLES RELATIFS AUX INCIDENTS DE LASAISIE-VENTE – CONFIRMATION DES ORDONNANCESLa CCJA est bien compétente dès lors qu’il n’est pas contesté que l’arrêt déféré a statué surdes ordonnances de référé qui toutes ont été rendues consécutivement à des saisies-ventes,régies par l’AUPSRVE.La cour d’appel qui pour infirmer des ordonnances, a retenu, en faisant application dedisposition du Code de procédure nationale, « qu’il est constant que nonobstant lasignification de ces trois ordonnances à pied de requête à l’intimée, celle-ci a procédé à lavente des biens saisis… », entérinant lesdites ordonnances sur requête, alors que les litigesrelatifs à une mesure d’exécution doivent être réglés conformément à l’article 49 del’AUPSRVE, par le président de la juridiction ou son délégué statuant en matière d’urgence,a violé les articles 49 et 337 de l’AUPSRVE et exposé son arrêt à la cassation.Sur l’évocation, c’est à bon droit que le Président du Tribunal a rétracté les ordonnances surrequête, qui ont fait droit à des demandes du débiteur relativement à une suspension despoursuites, un sursis à la vente et à une interdiction d’enlèvement des biens saisis, aucune deces procédures n’étant prévue au chapitre des incidents de la saisie-vente traités par lesarticles 129 à 146 de l’AUPSRVE ; confirmation des ordonnances.ARTICLE 14 TRAITE OHADAARTICLE 49 AUPSRVEARTICLE 337 AUPSRVECCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 051/2014 du 23 avril 2014 ; Pourvoi n° 061/2011/PCdu 19/07/2011 : Société Africaine de Banque SIAB-S.A Société F. K. Construction TogoSarl.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 23 avril 2014 à Lomé-TOGO où étaientprésents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président,Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-PrésidentMessieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge, rapporteurVictoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME JugeIdrissa YAYE, JugeDjimasna N’DONINGAR, Juge 2et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 juillet 2011 sous len°061/2011/PC et formé par Maître Paul Damitart LARE, Avocat, à la Cour, agissant aunom et pour le compte de Société Africaine de Banque dite SIAB S.A, sise à Av. SylvanusOLYMPIO BP 4874 Lomé, dans la cause l’opposant à Société F K Construction TogoSarl, sise à Lomé, quartier Saint Joseph BP 3066, ayant pour Conseil Maître AfohKATAKITI, Avocat à la Cour, 05 BP 840 Lomé,en cassation de l’Arrêt n°066 rendu le 29 mars 2011 par la Chambre civile etcommerciale de la Cour d’appel de Lomé (TOGO) , dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et enappel ;EN LA FORME- Reçoit les appels interjetés par la Société FK CONSTRUCTION SARLcontre les ordonnances de référé N°791/2010, 792/2010 et 793/2010rendues le 09 septembre 2010 rendues par le Président du Tribunalde Première Instance de Lomé ;- Ordonne la jonction des procédures objet des numéros 933, 934 et935 du rôle général du greffe de la

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