1Ohadata J-16-52POURVOI EN CASSATIONINSUFFISANCE DE MOTIFS NON CARACTERISEE – REJET DU MOYENCONTRARIETE DE MOTIFS NON CARACTERISEEE : REJET DU MOYENVOIES D’EXECUTION – ARTICLE 32 AUPSRVE : INAPPLICABILITE ENDEHORS D’UNE PROCEDURE D’EXECUTIONL’article 32 de l’AUPSRVE n’énonce que le principe selon lequel, d’une part, lecréancier saisissant peut conduire une procédure d’exécution jusqu’à son terme, sauf enmatière immobilière, sur la base d’un titre exécutoire par provision ; d’autre part, cetteexécution se fera à ses risques et périls et, si le titre est ultérieurement modifié, il sera tenu deréparer intégralement le préjudice causé par l’exécution même s’il ne commet aucune fautedans ladite exécution. C’est ce qui justifie la place dudit article 32 de l’AUPSRVE au Titre I« DISPOSITIONS GENERALES » du livre II intitulé « VOIES D’EXECUTION » dédié auxexécutions forcées des décisions de justice. Cet article ne peut servir de fondement à uneaction en condamnation de paiement de trop perçu obtenu en dehors de toute procédured’exécution. Dès lors, ne viole pas la loi et ne commet pas une insuffisance de motivation, lacour d’appel qui refuse d’accueillir une telle action exercée faussement sur le fondementdudit article 32.Les premier et deuxième moyens de cassation ayant ainsi été écartés, il échet d’écarterégalement ce troisième moyen tiré de la contrariété de motifs et pour les mêmes raisons, sansqu’il soit besoin de s’attarder sur les expressions employées dans ledit arrêt qui ne vicient enrien la solution juridique retenue. En refusant d’accueillir, sur le fondement de l’article 32susmentionné, cette action en condamnation en l’absence de toute procédure d’exécutionforcée, l’arrêt ne se contredit en rien.ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJAARTICLE 32 AUPSRVECCJA, Ass. plén., Arrêt n° 052/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 008/2012/PC du19/01/2012 : Société Nationale de Recouvrement SNR c/ 1) La Compagnie Bancaire del’Afrique Occidentale (CBAO), 2) Monsieur Aliou DIOUF et 150 autres, 3) La SociétéSEDIS, 4) La société DAMETAL, 5) La Caoutchouc & Plastiques.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine tenue à Bamako (République du Mali), le 27 avril2015 où étaient présents :Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteurMadame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-PrésidenteMessieurs Mamadou DEME, JugeDjimasna N’DONINGAR, Juge 2et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chefSur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 janvier 2012 sous len°008/2012/ PC et formé par la SCP Guédel NDIAYE & Associés, Avocats à la cour, dont lecabinet est sis 73 bis rue Amadou Assane NDOYE à Dakar, agissant au nom et pour lecompte de la Société Nationale de Recouvrement (SNR) dont le siège social est à Dakar, 7avenue Léopold Sédar Senghor, représentée par son directeur général, dans la causel’opposant à 1°) La Compagnie Bancaire de l’Afrique Occidentale (CBAO), dont le siègesocial est à Dakar ;2°) Monsieur Aliou DIOUF et 150 autres dont les noms suivent :Mbaye Ndiaye, Mamadou DIENG, Ousmane DIOP, Moussa DIOP, Ameth LODIENG, Mbaye BA, Mor NGOM, Tamsir WADE, Mor FALL, Sidy NDIAYE, SimonSENGHOR, Mbacké DIENG, Mamadou DIAGNE, Mamadou GUEYE, IsmaïlaFALL, Saliou Diop,
Société Nationale de Recouvrement (SNR) c/ 1) La Compagnie Bancaire de l’Afrique Occidentale (CBAO), 2) Monsieur Aliou DIOUF et 150 autres, 3) Société SEDIS, 4) Société DAMETAL, 5) La Caoutchouc & Plastiques
OHADA · Adoption : 26 mai 2015
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA rejette le pourvoi formé par la SNR, considérant qu’en l’absence d’exécution forcée, l’article 32 AUPSRVE ne s’applique pas. L’action en paiement pour trop-perçu ne peut se fonder sur cette disposition. La Cour confirme que l’arrêt attaqué n’a pas violé la loi et qu’il est régulièrement motivé. Le recours est jugé non fondé et la SNR est condamnée aux dépens.
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