Base juridique africaine
Décision de justice · n° 052/2015

Société Nationale de Recouvrement (SNR) c/ 1) La Compagnie Bancaire de l’Afrique Occidentale (CBAO), 2) Monsieur Aliou DIOUF et 150 autres, 3) Société SEDIS, 4) Société DAMETAL, 5) La Caoutchouc & Plastiques

OHADA · Adoption : 26 mai 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA rejette le pourvoi formé par la SNR, considérant qu’en l’absence d’exécution forcée, l’article 32 AUPSRVE ne s’applique pas. L’action en paiement pour trop-perçu ne peut se fonder sur cette disposition. La Cour confirme que l’arrêt attaqué n’a pas violé la loi et qu’il est régulièrement motivé. Le recours est jugé non fondé et la SNR est condamnée aux dépens.

Ohadata J-16-52

POURVOI EN CASSATION

INSUFFISANCE DE MOTIFS NON CARACTERISEE – REJET DU MOYEN

CONTRARIETE DE MOTIFS NON CARACTERISEE : REJET DU MOYEN

VOIES D’EXECUTION – ARTICLE 32 AUPSRVE : INAPPLICABILITE EN DEHORS D’UNE PROCEDURE D’EXECUTION

L'article 32 de l'AUPSRVE n'énonce que le principe selon lequel :

  • D'une part, le créancier saisissant peut conduire une procédure d'exécution jusqu'à son terme, sauf en matière immobilière, sur la base d'un titre exécutoire par provision.
  • D'autre part, cette exécution se fera à ses risques et périls et, si le titre est ultérieurement modifié, il sera tenu de réparer intégralement le préjudice causé par l'exécution même s'il ne commet aucune faute dans ladite exécution.

C'est ce qui justifie la place dudit article 32 de l'AUPSRVE au Titre I « DISPOSITIONS GENERALES » du livre II intitulé « VOIES D’EXECUTION » dédié aux exécutions forcées des décisions de justice. Cet article ne peut servir de fondement à une action en condamnation de paiement de trop perçu obtenu en dehors de toute procédure d'exécution.

Dès lors, ne viole pas la loi et ne commet pas une insuffisance de motivation, la cour d'appel qui refuse d'accueillir une telle action exercée faussement sur le fondement dudit article 32.

Les premier et deuxième moyens de cassation ayant ainsi été écartés, il échet d'écarter également ce troisième moyen tiré de la contrariété de motifs et pour les mêmes raisons, sans qu'il soit besoin de s'attarder sur les expressions employées dans ledit arrêt qui ne vicient en rien la solution juridique retenue. En refusant d'accueillir, sur le fondement de l'article 32 susmentionné, cette action en condamnation en l'absence de toute procédure d'exécution forcée, l'arrêt ne se contredit en rien.

ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA

ARTICLE 32 AUPSRVE

CCJA, Ass. plén., Arrêt n° 052/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 008/2012/PC du 19/01/2012 : Société Nationale de Recouvrement SNR c/ 1) La Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale (CBAO), 2) Monsieur Aliou DIOUF et 150 autres, 3) La Société SEDIS, 4) La société DAMETAL, 5) La Caoutchouc & Plastiques.

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l'Arrêt suivant en son audience foraine tenue à Bamako (République du Mali), le 27 avril 2015 où étaient présents :

  • Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-Présidente
  • Messieurs Mamadou DEME, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Texte intégral

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