Base juridique africaine
Décision de justice · n° 053/2005

Société COTE D’IVOIRE CEREALES contre Société SHANNY CONSULTING

OHADA · Adoption : 14 janvier 2006

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
053/2005
Date d'adoption
14 janvier 2006
Date de publication
14 janvier 2006
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa CCJA rejette le pourvoi formé par la Société COTE D’IVOIRE CEREALES. Elle juge que l’acte commercial se prouve par tous moyens et que l’article 1326 du Code civil ne s’applique pas en matière commerciale. La lettre du 29 septembre 2000 suffit à matérialiser l’engagement de la société débitrice. L’exécution du contrat par la Société SHANNY CONSULTING n’a donc pas à être vérifiée. La reconnaissance de dette est ainsi valable et la condamnation à payer demeure.

Ohadata J-06-35CCJA – CASSATION – ACTES DE COMMERCE – PREUVE – ARTICLE 5 AUPCG– LIBERTE DES MOYENS DE PREUVE - VIOLATION DE L’ARTICLE 1326 DUCODE CIVIL ET ABSENCE DE FONDEMENT DE L’ARRET ATTAQUE : NON.L’article 1326 du code civil ne s’applique pas lorsqu’il s'agit, à l’égard descommerçants, de prouver les actes de commerce, lesquels, conformément à l’article5 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général, se prouvent par tousmoyens. En retenant que la lettre en date du 29 septembre 2000, adressée à laSociété SHANNY CONSULTING par la Société COTE D’IVOIRE CEREALES, ayantpour activité la commercialisation du maïs et du riz, et par laquelle elle s’estengagée à apurer le solde du compte, valait reconnaissance de dette, l’arrêtattaqué se trouve légalement justifié au regard des seules dispositions de l’article 5de l’Acte uniforme sus-indiqué. Par voie de conséquence, la Cour d’Appel d’Abidjan,à qui il est reproché d’avoir omis de vérifier si la Société SHANNY CONSULTINGavait exécuté toutes ses obligations contractuelles, n’avait pas à effectuer derecherche sur ce point excipé par la requérante.ARTICLE 5 AUDCGARTICLE 1326 DU CODE CIVILCOUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A), ARRET N° 053/2005du 15 décembre 2005, Affaire : Société COTE D’IVOIRE CEREALES (Conseil :Maître Francis KOUAME KOFFI, Avocat à la Cour) contre Société SHANNYCONSULTING (Conseils : La SCPA AHOUSSOU, KONAN et Associés, Avocats à laCour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 6, juin-décembre 2005, p. 35.- LeJuris Ohada n° 2/2006, p. 6.Pourvoi : n° 109/2003/ PC du 20 novembre 2003LA COUR,La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, arendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 15 décembre 2005, où étaientprésents :- MM. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteurDoumssinrinmbaye BAHDJE,JugeBoubacar DICKO, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le numéro109/2003/PC du 20 novembre 2003 et formé par Maître Francis KOUAME KOFFI,Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant 04, avenue Jean Paul II, ImmeubleCCIA, 12e étage, agissant pour le compte de la Société COTE D’IVOIRECEREALES, société anonyme, ayant son siège à Abidjan, PK 21, route de Dabou, 01 BP 2040 Abidjan 01 ;En cassation de l’Arrêt n° 108 rendu le 04 février 2003 par la Cour d’Appeld’Abidjan, au profit de la Société SHANNY CONSULTING, Société à responsabilitélimitée, sise à Abidjan Plateau, immeuble « SITARAIL », 1er étage, ayant pourConseils la SCPA AHOUSSOU, KONAN et Associés, Avocats à la Cour d’Appeld’Abidjan, y demeurant 19, boulevard Angoulvant, Résidence Neuilly 1er étage, etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernierressort :- Déclare recevable et bien fondé l’appel relevé par la Société SHANNYCONSULTING ;- Infirme le jugement n° 178 rendu par le Tribunal de Première Instance deYopougon en date du 19 février 2001, en toutes ses dispositions ;Statuant à nouveau :- Condamne la Société COTE D’IVOIRE CEREALES à payer à SHANNYCONSULTING, la somme de 24.658.333 FCFA ;- Condamne l’intimée aux dépens ; »La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.

Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite Accès immédiat PDF officiel inclus

Déjà un compte ? Se connecter

Parcourir les décision de justices