Ohadata J-06-35 CCJA
CASSATION – ACTES DE COMMERCE – PREUVE
ARTICLE 5 AUPCG – LIBERTÉ DES MOYENS DE PREUVE
VIOLATION DE L’ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL ET ABSENCE DE FONDEMENT DE L’ARRÊT ATTAQUÉ : NON.
L'article 1326 du code civil ne s'applique pas lorsqu'il s'agit, à l'égard des commerçants, de prouver les actes de commerce, lesquels, conformément à l'article 5 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général, se prouvent par tous moyens.
En retenant que la lettre en date du 29 septembre 2000, adressée à la Société SHANNY CONSULTING par la Société COTE D’IVOIRE CEREALES, ayant pour activité la commercialisation du maïs et du riz, et par laquelle elle s’est engagée à apurer le solde du compte, valait reconnaissance de dette, l’arrêt attaqué se trouve légalement justifié au regard des seules dispositions de l’article 5 de l’Acte uniforme sus-indiqué.
Par voie de conséquence, la Cour d’Appel d’Abidjan, à qui il est reproché d’avoir omis de vérifier si la Société SHANNY CONSULTING avait exécuté toutes ses obligations contractuelles, n’avait pas à effectuer de recherche sur ce point excipé par la requérante.
Références
- ARTICLE 5 AUDCG
- ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL
- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A), ARRÊT N° 053/2005 du 15 décembre 2005
- Affaire : Société COTE D’IVOIRE CEREALES (Conseil : Maître Francis KOUAME KOFFI, Avocat à la Cour) contre Société SHANNY CONSULTING (Conseils : La SCPA AHOUSSOU, KONAN et Associés, Avocats à la Cour)
- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 6, juin-décembre 2005, p. 35.
- Le Juris Ohada n° 2/2006, p. 6.
- Pourvoi : n° 109/2003/ PC du 20 novembre 2003
LA COUR
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 15 décembre 2005, où étaient présents :
- MM. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteur
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
- Boubacar DICKO, Juge
- Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le numéro 109/2003/PC du 20 novembre 2003 et formé par Maître Francis KOUAME KOFFI, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant 04, avenue Jean Paul II, Immeuble CCIA, 12e étage, agissant pour le compte de la Société COTE D’IVOIRE CEREALES, société anonyme, ayant son siège à Abidjan, PK 21, route de Dabou, 01 BP 2040 Abidjan 01 ;
En cassation de l’Arrêt n° 108 rendu le 04 février 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan, au profit de la Société SHANNY CONSULTING, Société à responsabilité limitée, sise à Abidjan Plateau, immeuble « SITARAIL », 1er étage, ayant pour Conseils la SCPA AHOUSSOU, KONAN et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant 19, boulevard Angoulvant, Résidence Neuilly 1er étage, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort :