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Décision de justice · n° 053/2005

Société COTE D’IVOIRE CEREALES contre Société SHANNY CONSULTING

OHADA · Adoption : 14 janvier 2006

La CCJA rejette le pourvoi formé par la Société COTE D’IVOIRE CEREALES. Elle juge que l’acte commercial se prouve par tous moyens et que l’article 1326 du Code civil ne s’applique pas en matière commerciale. La lettre du 29 septembre 2000 suffit à matérialiser l’engagement de la société débitrice. L’exécution du contrat par la Société SHANNY CONSULTING n’a donc pas à être vérifiée. La reconnaissance de dette est ainsi valable et la condamnation à payer demeure.

Ohadata J-06-35 CCJA

CASSATION – ACTES DE COMMERCE – PREUVE

ARTICLE 5 AUPCG – LIBERTÉ DES MOYENS DE PREUVE

VIOLATION DE L’ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL ET ABSENCE DE FONDEMENT DE L’ARRÊT ATTAQUÉ : NON.

L'article 1326 du code civil ne s'applique pas lorsqu'il s'agit, à l'égard des commerçants, de prouver les actes de commerce, lesquels, conformément à l'article 5 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général, se prouvent par tous moyens.

En retenant que la lettre en date du 29 septembre 2000, adressée à la Société SHANNY CONSULTING par la Société COTE D’IVOIRE CEREALES, ayant pour activité la commercialisation du maïs et du riz, et par laquelle elle s’est engagée à apurer le solde du compte, valait reconnaissance de dette, l’arrêt attaqué se trouve légalement justifié au regard des seules dispositions de l’article 5 de l’Acte uniforme sus-indiqué.

Par voie de conséquence, la Cour d’Appel d’Abidjan, à qui il est reproché d’avoir omis de vérifier si la Société SHANNY CONSULTING avait exécuté toutes ses obligations contractuelles, n’avait pas à effectuer de recherche sur ce point excipé par la requérante.

Références

  • ARTICLE 5 AUDCG
  • ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL
  • COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A), ARRÊT N° 053/2005 du 15 décembre 2005
  • Affaire : Société COTE D’IVOIRE CEREALES (Conseil : Maître Francis KOUAME KOFFI, Avocat à la Cour) contre Société SHANNY CONSULTING (Conseils : La SCPA AHOUSSOU, KONAN et Associés, Avocats à la Cour)
  • Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 6, juin-décembre 2005, p. 35.
  • Le Juris Ohada n° 2/2006, p. 6.
  • Pourvoi : n° 109/2003/ PC du 20 novembre 2003

LA COUR

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 15 décembre 2005, où étaient présents :

  • MM. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteur
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Boubacar DICKO, Juge
  • Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le numéro 109/2003/PC du 20 novembre 2003 et formé par Maître Francis KOUAME KOFFI, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant 04, avenue Jean Paul II, Immeuble CCIA, 12e étage, agissant pour le compte de la Société COTE D’IVOIRE CEREALES, société anonyme, ayant son siège à Abidjan, PK 21, route de Dabou, 01 BP 2040 Abidjan 01 ;

En cassation de l’Arrêt n° 108 rendu le 04 février 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan, au profit de la Société SHANNY CONSULTING, Société à responsabilité limitée, sise à Abidjan Plateau, immeuble « SITARAIL », 1er étage, ayant pour Conseils la SCPA AHOUSSOU, KONAN et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant 19, boulevard Angoulvant, Résidence Neuilly 1er étage, et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort :
Texte intégral

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