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Décision de justice · n° 054/2014

Association des Propriétaires Terriens Expropriés de Bado, dite APTEB c/ Société WACEM SA, Société FORTIA Cement SA, Monsieur PRASAD Montaparti Siva Ramavara, et 05 autres

OHADA · Adoption : 22 mai 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
054/2014
Date d'adoption
22 mai 2014
Date de publication
22 mai 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie d’un pourvoi formé par l’APTEB contre un jugement d’indemnisation consécutive à une expropriation. La CJJA relève que le litige ne relevait pas de l’application d’un Acte uniforme ou d’un Règlement OHADA. Elle constate que la procédure n’a initié aucune exécution forcée au sens de l’AUPSRVE. La Cour se déclare donc incompétente pour statuer et condamne l’APTEB aux dépens.

1Ohadata J-15-145COMPETENCE DE LA CCJA – DEMANDE D’INDEMNISATION CONSECUTIVE AUNE EXPROPRIATION – ABSENCE D’EXECUTION FORCEE AU SENS DEL’AUPSRVE – INCOMPETENCE DE LA CCJALa CCJA est incompétente pour un jugement ayant statué sur la demande d’indemnisationprésentée par des personnes à la suite d’une procédure d’expropriation dont leurs parcellesauraient été l’objet et qui n’a ni interprété, ni appliqué un quelconque Acte uniforme ouRèglement prévu au Traité, et qui n’a donné lieu à aucune exécution forcée au sens del’AUPSRVE n’ayant été initiée à la date de l’ordonnance.ARTICLE 14 TRAITEARTICLE 44 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJACCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 054/2014 du 23 avril 2014 ; Pourvoi n° 089/2011/PCdu 14/10 /2011 : Association des Propriétaires Terriens Expropriés de Bado, dite APTEBc/ Société WACEM SA, Société FORTIA Cement SA, Monsieur PRASAD MontapartiSiva Ramavara, et 05 autres.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière a rendul’arrêt suivant, en son audience foraine tenue le 23 avril 2014 à Lomé-Togo où étaientprésents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président,Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente,Messieurs Namuano F. DIAS GOMES, Juge,Victoriano OBIANG ABOGO, Juge,Mamadou DEME Juge, rapporteurIdrissa YAYE, Juge,Djimasna N’DONNINGAR, Juge,et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°089/2011/PC le 14octobre 2011 et formé par Maître Galolo SOEDJEDE, Avocat à la Cour, 3469, Boulevard du13 janvier, B.P 3893 Lomé-Togo, agissant au nom et pour compte de l’Association desPropriétaires Terriens Expropriés de Bado, dite APTEB, représentée par Monsieur AWOUTEYKokouda Aziambou, dans la cause l’opposant à la Société West African Cement SA diteWACEM SA, à la Société FORTIA CEMENT SA ayant toutes deux leur Siège Social dans laville de Tabligbo-Togo, route d’Aného, BP 41, à Monsieur Montaparti Siva RamavaraPRASAD pris tant en sa qualité de Directeur Général desdites Sociétés, qu’en son nompersonnel, ayant tous trois pour Conseil, Maître KOMLAN Ahlin, Avocat à la Cour, 37,Boulevard Félix HOUPHOUËT BOIGNY, Kpehenou n°1, BP BP 13471 Lomé-Togo, à laBanque Atlantique Togo ayant son Siège Social, Rue de la Gare et angle Rue Akiko PalakoLomé-Togo, à l’Etat Togolais représenté par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice chargédes Relations avec les Institutions de la République dont les bureaux sont situés au 596, Rue del’OCAM, BP 121 Lomé-Togo, à l’Etat de Côte d’Ivoire pris en la personne du Ministre de 2l’Economie et des Finances, représenté par l’Agence Judiciaire du Trésor, demeurant àAbidjan-Plateau et enfin à l’Etat du Ghanéen, représenté par « the Attorney General, Ministryof Justice, located at Minstries Po Box M60 Accra-Ghana »,en cassation de l’Ordonnance de référé sur assignation n°022/11 rendue le 16 février2011 par le Président de la Cour d’appel de Lomé, dont le dispositif est le suivant:« Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;Mais dés à présent, vu l’urgence ;Confirmons notre ordonnance de sursis provisoire n°04/2011 du 05 janvier 2011 ;Réservons les dépens » ;Les demandeurs invoquent à l’appui de leur pourvoi les trois moyens de cassation telsqu’ils figurent à leur requête

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