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Décision de justice · n° 054/2015

Banque Régionale de solidarité du Mali (BRS Mali) SA c/ Fatoumata DIABY et la Kibanaise SA

OHADA · Adoption : 26 mai 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
054/2015
Date d'adoption
26 mai 2015
Date de publication
26 mai 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa BRS Mali a engagé une procédure de saisie immobilière contre Mme Diaby et la Kibanaise SA. Le tribunal a annulé les poursuites, puis la cour d’appel les a continuées et a alloué l’immeuble à la BRS. Par la suite, l’adjudication a été de nouveau annulée, la cour d’appel ayant constaté le non-respect de l’article 277 de l’AUPSRVE. La CCJA confirme l’annulation de l’adjudication pour vice de publicité et rejette le pourvoi de la BRS Mali. Elle la condamne aux dépens.

1Ohadata J-16-54SAISIE IMMOBILIERE – EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES – PUBLICATIONEN VUE DE LA VENTE – MENTIONS OBLIGATOIRES PRESCRITES A PEINE DENULLITEC’est à juste titre qu’une adjudication a été annulée, dès lors que l’extrait du cahier descharges, qui ne contenait aucune date n’a pas été publié, qu’aucune insertion dans un journald’annonce légales n’a eu lieu et que les placards n’ont pas été apposés, ni à la porte dudomicile du saisi, ni à la porte de la juridiction compétente, car les mentions obligatoires sontprescrites par l’article 277 de l’AUPSRVE à peine de nullité.ARTICLE 277 AUPSRVECCJA, Ass. plén., Arrêt n° 054/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 046/2012/PC du10/05/2012 : Banque Régionale de solidarité du Mali dite BSR Mali c/ FatoumataDIABY.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine tenue à Bamako (République du Mali), le 27 avril2015 où étaient présents :Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteurMadame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-PrésidenteMessieurs Mamadou DEME, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chefSur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 mai 2012 sous len°046/2012/PC et formé par Maître Sékou Oumar BARRY, Avocat au Barreau du Mali,avenue Cheick Zayed hamdallaye ACI 2000 immeuble DJIRE BP 4644 Bamako, agissantpour le compte de la Banque Régionale de solidarité du Mali (BRS Mali)SA ayant son siègesocial à l’immeuble investim avenue route du Farako, représentée par son Directeur généralMonsieur Alpha Bocar NAFO, dans la cause qui l’oppose à Madame Fatoumata DIABY,ménagère domiciliée à Missira, rue 31 porte 444 et la Kibanaise SA, ayant son siège socialavenue de l’OUA, représentée par son gérant Monsieur Soumaïla DIABYen cassation de l’Arrêt n°105 du 08 février 2012 rendu par la Cour d’appel de Bamakodont le dispositif suit :Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;En la forme : reçoit l’appel interjeté ;Au fond : confirme le jugement entrepris ; 2Met les dépens à la charge de l’intimé »La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par convention de prêtnotariée, la BRS SA avait octroyé à la Société « La KIBANAISE » SA un prêt garanti parMme Fatoumata DIABY, caution hypothécaire, pour un montant non précisé ;Que La KIBANAISE n’ayant pas respecté ses engagements à l’échéance convenue, laBRS avait entrepris de réaliser la garantie par la procédure de saisie immobilière sur laparcelle sise à Dougourakoro, objet du titre foncier n°5833 Vol. XXXI fol. 40 du livre foncierde Kati, appartenant à dame Fatoumata DIABY ;Qu’ainsi, sur la base de la grosse en forme exécutoire en date du 03 juin 2010

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