Ohadata J-16-54
SAISIE IMMOBILIÈRE – EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES – PUBLICATION EN VUE DE LA VENTE – MENTIONS OBLIGATOIRES PRESCRITES À PEINE DE NULLITÉ
C’est à juste titre qu’une adjudication a été annulée, dès lors que l’extrait du cahier des charges, qui ne contenait aucune date, n’a pas été publié, qu’aucune insertion dans un journal d’annonces légales n’a eu lieu et que les placards n’ont pas été apposés, ni à la porte du domicile du saisi, ni à la porte de la juridiction compétente. Les mentions obligatoires sont prescrites par l’article 277 de l’AUPSRVE à peine de nullité.
ARTICLE 277 AUPSRVE
CCJA, Ass. plén., Arrêt n° 054/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 046/2012/PC du 10/05/2012 : Banque Régionale de solidarité du Mali dite BSR Mali c/ Fatoumata DIABY.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue à Bamako (République du Mali), le 27 avril 2015 où étaient présents :
- Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-Présidente
- Messieurs Mamadou DEME, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 mai 2012 sous le n°046/2012/PC et formé par Maître Sékou Oumar BARRY, Avocat au Barreau du Mali, avenue Cheick Zayed hamdallaye ACI 2000 immeuble DJIRE BP 4644 Bamako, agissant pour le compte de la Banque Régionale de solidarité du Mali (BRS Mali) SA ayant son siège social à l’immeuble Investim avenue route du Farako, représentée par son Directeur général Monsieur Alpha Bocar NAFO, dans la cause qui l’oppose à Madame Fatoumata DIABY, ménagère domiciliée à Missira, rue 31 porte 444 et la Kibanaise SA, ayant son siège social avenue de l’OUA, représentée par son gérant Monsieur Soumaïla DIABY en cassation de l’Arrêt n°105 du 08 février 2012 rendu par la Cour d’appel de Bamako dont le dispositif suit :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort :
- En la forme : reçoit l’appel interjeté ;
- Au fond : confirme le jugement entrepris ;
- Met les dépens à la charge de l’intimé.
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par convention de prêt notariée, la BRS SA avait octroyé à la Société « La KIBANAISE » SA un prêt garanti par Mme Fatoumata DIABY, caution hypothécaire, pour un montant non précisé ;