Ohadata J-09-263DROIT COMMERCIAL GENERAL — BAIL A USAGE PROFESSIONNEL —REVISION DU LOYER — DATE DE DEPART DU NOUVEAU LOYER — ABSENCEDE PRECISION DE L’ACTE UNIFORME PORTANT DROIT COMMERCIALGENERAL — APPLICATION DE LA LOI IVOIRIENNE (OUI).La loi ivoirienne n° 77-995 du 18 décembre 1977 réglementant les rapports desbailleurs et des locataires des locaux d’habitation et à usage professionnel doit êtreappliquée, en son article 8 in fine, en ce qui concerne la date de départ du nouveau loyer fixépar le juge, dès lors que l’Acte uniforme ne la précise pas et que ledit article ne contrevient àaucune disposition dudit Acte uniforme.En décidant le contraire, la Cour d’appel a violé l’article 8 de la loi ivoirienne et sadécision encourt la cassation.C.C.J.A. 1ère Chambre, arrêt n° 054 du 11 décembre 2008, affaire: R c/ Maître TIDOUSANOGO Ladji ; Docteur D. Juris Ohada n° 1/2009, janvier-mars, p. 18.Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Roche Jean Germain, ayant pourconseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, 24,Boulevard Clozel, immeuble SIPIM, 5èmeétage, 01 BP 1306 Abidjan 01, contre Maître TidouSANOGO Ladji, Avocat et Docteur D ayant tous deux pour conseil Maître AYEPO Vincent,Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Boulevard Angoulvant, RésidenceNeuilly, 20 BP 1300 Abidjan 20, par Arrêt n°513/02 du 13 juin 2002 de la Cour Suprême deCOTE D’IVOIRE saisie à la requête de Monsieur R d’un exploit de « pourvoi en cassationcomportant assignation à comparaître devant la Cour Suprême » en date du 07 novembre2001,en cassation de l’Arrêt n°1118 rendu le 27 juillet 2001 par la Cour d’appel d’Abidjan(3~ chambre civile) et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;En la formeDéclare Docteur D et Tidou SAN 0GO recevables en leur appel ;Au fondRéforme l’Ordonnance n°3340 rendue le 14juillet 1998 par la juridiction présidentielledu Tribunal de première instance d’Abidjan ;Condamne Maître Tidou SANOGO et Docteur D à payer respectivement à R, outre lescharges, à titre de loyer mensuel la somme de 191 .986 francs et celle de 150.892 francs, et,ce, à dompter de la signification du présent arrêt ;Condamne les appelants aux dépens»;,Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation en deuxbranches tel qu’il figure dans l’exploit de « pourvoi en cassation comportant assignation à comparaître devant la Cour Suprême » annexé au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO ;Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que par lettreen date du 1er août 1994, Monsieur R, propriétaire de l’immeuble < ROCHE » sis àTreicheville-gare de Bassam, informait les locataires, occupant des locaux à usagecommercial dans ledit immeuble, du réajustement du montant
R c/ Maître Tidou SANOGO Ladji ; Docteur D
OHADA · Adoption : 10 janvier 2009
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage était saisie d’un litige portant sur la révision d’un loyer à usage professionnel. Le bailleur réclamait l’application de la loi ivoirienne fixant la date de départ du nouveau loyer au jour de l’assignation. La Cour a considéré que l’Acte uniforme sur le droit commercial général est resté silencieux sur ce point. Elle a donc jugé que la loi ivoirienne restait applicable. Elle a cassé l’arrêt de la Cour d’appel qui faisait courir le nouveau loyer à…
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