Ohadata J-09-263
DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL — BAIL À USAGE PROFESSIONNEL
RÉVISION DU LOYER — DATE DE DÉPART DU NOUVEAU LOYER
ABSENCE DE PRÉCISION DE L’ACTE UNIFORME PORTANT DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL — APPLICATION DE LA LOI IVOIRIENNE (OUI).
La loi ivoirienne n° 77-995 du 18 décembre 1977 réglementant les rapports des bailleurs et des locataires des locaux d’habitation et à usage professionnel doit être appliquée, en son article 8 in fine, en ce qui concerne la date de départ du nouveau loyer fixé par le juge, dès lors que l’Acte uniforme ne la précise pas et que ledit article ne contrevient à aucune disposition dudit Acte uniforme.
En décidant le contraire, la Cour d’appel a violé l’article 8 de la loi ivoirienne et sa décision encourt la cassation.
C.C.J.A. 1ère Chambre, arrêt n° 054 du 11 décembre 2008, affaire : R c/ Maître TIDOUSANOGO Ladji ; Docteur D. Juris Ohada n° 1/2009, janvier-mars, p. 18.
Sur le renvoi
En application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Roche Jean Germain, ayant pour conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, 24, Boulevard Clozel, immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 BP 1306 Abidjan 01, contre Maître Tidou SANOGO Ladji, Avocat et Docteur D ayant tous deux pour conseil Maître AYEPO Vincent, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Boulevard Angoulvant, Résidence Neuilly, 20 BP 1300 Abidjan 20, par Arrêt n° 513/02 du 13 juin 2002 de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE saisie à la requête de Monsieur R d’un exploit de « pourvoi en cassation comportant assignation à comparaître devant la Cour Suprême » en date du 07 novembre 2001, en cassation de l’Arrêt n° 1118 rendu le 27 juillet 2001 par la Cour d’appel d’Abidjan (3ème chambre civile) et dont le dispositif est le suivant :
- En la forme : Déclare Docteur D et Tidou SANOGO recevables en leur appel ;
- Au fond : Réforme l’Ordonnance n° 3340 rendue le 14 juillet 1998 par la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan ;
- Condamne Maître Tidou SANOGO et Docteur D à payer respectivement à R, outre les charges, à titre de loyer mensuel la somme de 191.986 francs et celle de 150.892 francs, et, ce, à compter de la signification du présent arrêt ;
- Condamne les appelants aux dépens.
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation en deux branches tel qu’il figure dans l’exploit de « pourvoi en cassation comportant assignation à comparaître devant la Cour Suprême » annexé au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;