Base juridique africaine
Décision de justice · n° 054

R c/ Maître Tidou SANOGO Ladji ; Docteur D

OHADA · Adoption : 10 janvier 2009

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage était saisie d’un litige portant sur la révision d’un loyer à usage professionnel. Le bailleur réclamait l’application de la loi ivoirienne fixant la date de départ du nouveau loyer au jour de l’assignation. La Cour a considéré que l’Acte uniforme sur le droit commercial général est resté silencieux sur ce point. Elle a donc jugé que la loi ivoirienne restait applicable. Elle a cassé l’arrêt de la Cour d’appel qui faisait courir le nouveau loyer à…

Ohadata J-09-263

DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL — BAIL À USAGE PROFESSIONNEL

RÉVISION DU LOYER — DATE DE DÉPART DU NOUVEAU LOYER

ABSENCE DE PRÉCISION DE L’ACTE UNIFORME PORTANT DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL — APPLICATION DE LA LOI IVOIRIENNE (OUI).

La loi ivoirienne n° 77-995 du 18 décembre 1977 réglementant les rapports des bailleurs et des locataires des locaux d’habitation et à usage professionnel doit être appliquée, en son article 8 in fine, en ce qui concerne la date de départ du nouveau loyer fixé par le juge, dès lors que l’Acte uniforme ne la précise pas et que ledit article ne contrevient à aucune disposition dudit Acte uniforme.

En décidant le contraire, la Cour d’appel a violé l’article 8 de la loi ivoirienne et sa décision encourt la cassation.

C.C.J.A. 1ère Chambre, arrêt n° 054 du 11 décembre 2008, affaire : R c/ Maître TIDOUSANOGO Ladji ; Docteur D. Juris Ohada n° 1/2009, janvier-mars, p. 18.

Sur le renvoi

En application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Roche Jean Germain, ayant pour conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, 24, Boulevard Clozel, immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 BP 1306 Abidjan 01, contre Maître Tidou SANOGO Ladji, Avocat et Docteur D ayant tous deux pour conseil Maître AYEPO Vincent, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Boulevard Angoulvant, Résidence Neuilly, 20 BP 1300 Abidjan 20, par Arrêt n° 513/02 du 13 juin 2002 de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE saisie à la requête de Monsieur R d’un exploit de « pourvoi en cassation comportant assignation à comparaître devant la Cour Suprême » en date du 07 novembre 2001, en cassation de l’Arrêt n° 1118 rendu le 27 juillet 2001 par la Cour d’appel d’Abidjan (3ème chambre civile) et dont le dispositif est le suivant :

  • En la forme : Déclare Docteur D et Tidou SANOGO recevables en leur appel ;
  • Au fond : Réforme l’Ordonnance n° 3340 rendue le 14 juillet 1998 par la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan ;
  • Condamne Maître Tidou SANOGO et Docteur D à payer respectivement à R, outre les charges, à titre de loyer mensuel la somme de 191.986 francs et celle de 150.892 francs, et, ce, à compter de la signification du présent arrêt ;
  • Condamne les appelants aux dépens.

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation en deux branches tel qu’il figure dans l’exploit de « pourvoi en cassation comportant assignation à comparaître devant la Cour Suprême » annexé au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO

Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Texte intégral

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