Ohadata J-06-48 CCJA
LITIGE SOUMIS AUX JUGE DU FOND APRES L’ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE OHADA
COMPETENCE DE LA CCJA (OUI) COMPETENCE DE LA COUR SUPREME MALIENNE (NON) ARTICLE 14 DU TRAITE OHADA
En l’espèce, le litige opposant la SEMOS S.A. à BETRA ayant été soumis aux juges du fond maliens le 04 mars 1999, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, intervenue le 1er janvier 1998, ledit Acte uniforme ayant intégré l’ordre juridique interne de la République du Mali à la date de la saisine du Tribunal de Commerce de Bamako, les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, telles que spécifiées à l’article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, étaient réunies.
Dès lors, c’est à tort que la Cour Suprême de la République du Mali s’est déclarée compétente.
ARTICLE 14 DU TRAITE OHADA
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA), ARRÊT N° 055/2005 du 15 décembre 2005, Affaire : Société d’Exploitation des Mines d’Or de Sadiola dite SEMOS SA, (Conseil : Maître Harouna TOUREH, Avocat à la Cour) contre Barou Entreprises des Travaux dite BETRA (Conseil : Maître Issiaka KEITA, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 6, juin-décembre 2005, p. 32. - Le Juris-Ohada, n° 2/2006, p. 13. Pourvoi : n° 008/2004/PC du 04 février 2004
LA COUR
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 15 décembre 2005, où étaient présents :
- Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur
- Boubacar DICKO, Juge
- Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 04 février 2004 et formé par Maître Harouna TOUREH, Cabinet TOUREH et Associés, Avocats, B.P. 1993 Bamako, Mali, agissant au nom et pour le compte de la Société d’Exploitation des Mines d’Or de Sadiola dite SEMOS SA, B.P./ E-1194 Bamako, Mali, dans la cause qui l’oppose à Barou Entreprises des Travaux dite BETRA, B.P. E-1705 Bamako, Mali ;
En annulation de l’Arrêt n° 07 rendu le 08 avril 2002 par la Cour Suprême du Mali et dont le dispositif est le suivant :
- EN LA FORME :
- Reçoit le pourvoi ;
- Rejette l’exception d’incompétence ;
- En conséquence, la Cour se déclare compétente et renvoie sine die l’affaire pour mise en état ;
- Réserve les dépens.
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique d’annulation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE :
Vu les dispositions de l’article 18 du Traité institutif de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;