Ohadata J-10-40LETTRE DE CHANGE -VIOLATION DE L’ARTICLE 49 DE L’ACTE UNIFORMEPORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DERECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : ANNULATION.ARTICLE 49 AUPSRVEEn l’espèce, les dispositions de l’article 214 du Code de procédure civile commercialeet administrative ivoirien, visées par l’arrêt attaqué, contredisent les prescriptions del’article 49 précité, desquelles il résulte que la juridiction nationale statuant en cassation, enl’occurrence la Cour Suprême de la République de Côte d’Ivoire, Etat partie au Traité relatifà l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, n’est pas compétente pour statuer, enmatière d’urgence et en premier ressort, sur un litige relatif à une procédure d’exécutionforcée engagée par le créancier ; il s’ensuit qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que lelitige opposait les parties sur une saisie attribution engagée le 17 octobre 2002 ainsi qu’il aété rappelé ci-dessus, et ne relevait pas par conséquent de sa compétence, la ChambreJudiciaire de la Cour Suprême de la République de Côte d’Ivoire a violé l’article 49 suscité ;il y a lieu par conséquent, d’annuler l’arrêt attaqué, sans qu’il soit nécessaire de statuer surle moyen du recours.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 055/2008 du 11 décembre2008, Audience publique du 11 décembre 2008, Pourvoi n° 050/2003/PC du 05 juin 2003– Affaire : Société WESTPORT COTE D’IVOIRE S.A (Conseils : SCPA Abel KASSI etAssociés, Avocats à la Cour) contre LE MANS ASSURANCES INTERNATIONALESS.A (Conseil : Maître KABA Moriba, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudencen° 12, Juillet–Décembre 2008, p. 134.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendul’arrêt suivant en son audience publique du 11 décembre 2008, où étaient présents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteurDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeBoubacar DICKO, JugeEt Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;Sur le recours formé le 05 juin 2003 par la SCPA Abel KASSI et Associés, Avocats à la Courd’Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody les Deux Plateaux, Boulevard des Martyrs,Résidence « Latrille SICOGI » (près de la mosquée d’Aghien), Immeuble L, 1er étage,porte 136, 06 BP 1774 Abidjan 06, agissant au nom et pour le compte de la SociétéWESTPORT-CI S.A, sise à Abidjan Treichville Zone Portuaire, rue du Havre, ImmeubleSISA, 15 BP 233 Abidjan 15, représentée par son liquidateur, Monsieur GOHOU Mambo,en annulation de l’arrêt n° 797/02 rendu le 12 décembre 2002 par la Chambre judiciaire de laCour Suprême de la République de Côte d’Ivoire au profit de LE MANS ASSURANCES,société anonyme sise à Abidjan Plateau, Avenue Botreau Roussel, Immeuble LE MANS,01 BP 3803 Abidjan 01, représentée par son Directeur général, Monsieur Jean-LouisHOTTEWARD, ayant pour Conseil Maître KABA Moriba, Avocat à la Cour, demeurantAvenue du Général de Gaulle, Immeuble CNA, 3ème étage, escalier B, 01 BP 4297Abidjan 01, et dont le dispositif est le suivant : « Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre LE MANS ASSURANCESINTERNATIONALES en vertu de l’arrêt n° 699 en date du 31 mai 2002 par la Cour d’Appeld’Abidjan, Chambre Civile ;Laisse les frais à la charge du Trésor Public. » ;La demanderesse invoque à l’appui de son
Société WESTPORT COTE D’IVOIRE S.A contre LE MANS ASSURANCES INTERNATIONALES S.A
OHADA · Adoption : 10 janvier 2009
RésuméLa CCJA a été saisie d'un litige relatif à la saisie-attribution et à l’exécution forcée. La Cour suprême de Côte d’Ivoire avait ordonné la suspension de l’exécution et la discontinuation des poursuites. La CCJA a jugé que cette juridiction n’était pas compétente en premier ressort. Elle a donc annulé l’arrêt attaqué pour violation de l’article 49 de l’Acte uniforme. La société LE MANS ASSURANCES INTERNATIONALES S.A a été condamnée aux dépens. Il n’a pas été nécessaire de statuer sur le moyen…
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