1Ohadata J-16-55POURVOI EN CASSATIONMEMOIRE SIGNE UNIQUEMENT PAR L’AVOCAT DOMICILIATAIRE –IRRECEVABILITEVIOLATION DE LA LOI – APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS PARLE JUGE DU FOND : ABSENCE DE VIOLATION DE LA LOIINSUFFISANCE DE MOTIF – DEFAUT DE MOTIF – CONTRARIETE DEMOTIF NON CARACTERISES : REJET DU MOYENDEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS – REPONSE IMPLICITE DE LAJURIDICTION : REJET DU MOYENLe mémoire en réplique produit au nom d’une société, qui n’a été signé que par l’avocatdomiciliataire de la requérante, mais ne porte ni l’entête, ni la signature et encore moins uncachet des avocats régulièrement constitués pour la défense de cette société doit être écartéd’office des débats, en application des articles 23 nouveau et 28 nouveau du Règlement deprocédure de la CCJA.Il se déduit de l’article 58 de l’AUPSRVE que lorsqu’il s’agit d’une banque ou d’unétablissement financier, les dispositions de l’article 161 dudit Acte uniforme s’appliquent enplus des autres dispositions applicables aux saisies conservatoires et à la responsabilité dutiers saisi. En conséquence, le grief fait à l’arrêt entrepris d’avoir engagé la responsabilité dela banque pour n’avoir pas déclaré une créance conditionnelle constituée avant la saisieconservatoire et réalisée dans les quinze jours de l’exécution de ladite saisie n’est pasfondé et doit être rejeté.N’a pas violé l’article 155 de l’AUPSRVE, la cour d’appel qui, appréciant souverainementles faits, a engagé la responsabilité d’une banque pour n’avoir pas, au moment de la saisie etdans les délais de quinze jours de celle-ci, déclaré une créance conditionnelle née avantladite saisie, dès lors qu’il ne résulte pas des faits de la cause que la saisie dont aucunemainlevée n’a été ordonnée, était privée d’effet.L’arrêt qui a reproché à une banque de ne pas avoir, au cours de la saisie du 08 juin 2011 etdans la quinzaine l’ayant suivie, déclaré la créance conditionnelle du tiers saisi qui existaitpourtant à ce moment et, tirant les conséquences de la validité de ladite saisie et de sonantériorité à une autre saisie effectuée, a engagé la responsabilité de ladite banque, n’a pasviolé l’article 154 de l’AUPSRVE.La cour d’appel qui, appréciant souverainement les faits, a retenu que c’est le nantissementd’un dépôt à terme qui constituait la condition suspensive de la mise en place d’un crédit, n’apas violé l’article 100 du Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal.Une cour d’appel qui a engagé la responsabilité d’une banque pour déclarations inexactes etmensongères sur la base d’un faisceau d’indices appréciés souverainement et tirésnotamment, de l’antériorité de la saisie en cause, de l’existence antérieure du contrat de prêtet du versement de la somme de 600.000.000 FCFA dans la quinzaine de ladite saisie, a bien 2motivé sa décision, laquelle n’encourt pas les griefs d’insuffisance de motifs et de contrariétéde motifs qui lui sont faits à tort.Le défaut de réponse à conclusions reproché à un arrêt n’est pas constitué, dès lors quel’arrêt a implicitement répondu à toutes les conclusions de la demanderesse, notamment enconfirmant la décision du juge des référés, et s’étant souverainement fondé sur des faisceauxd’indices, a engagé la responsabilité de la demanderesse et l’a condamnée au paiement descauses de la saisie.ARTICLE 23
ECOBANK SENEGAL SA c/ Banque Sahelo Saharienne pour l’Investissement et le Commerce BSIC SENEGAL
OHADA · Adoption : 26 mai 2015
RésuméLa CCJA rejette le pourvoi formé par ECOBANK SENEGAL contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Dakar. La cour écarte le mémoire en réplique pour n'être signé que par l'avocat domiciliataire. Les responsables de la banque n'ont pas déclaré une créance conditionnelle malgré l'article 58 de l'AUPSRVE. La saisie du 08 juin 2011 n'était pas privée d'effet. La cour apprécie souverainement les faits et engage la responsabilité d'ECOBANK SENEGAL. Les moyens de cassation soulevés sont jugés non…
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