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Décision de justice · n° 055

La Société WESTPORT COTE D’IVOIRE SA c/ Le MANS ASSURANCES INTERNATIONALES SA

OHADA · Adoption : 10 janvier 2009

La CCJA annule un arrêt de la Cour Suprême ivoirienne, qui avait statué en premier ressort sur une saisie-attribution de créance. Les juges ont estimé que l’article 214 du Code de Procédure Civile ivoirien contredit l’article 49 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution. Ils ont conclu que la Cour Suprême n’était pas compétente pour suspendre ou discontinuer l’exécution. La décision attaquée est donc annulée. Le MANS ASSURANCES INTERNATIONALES SA est condamné aux dépens.

Ohadata J-09-264

VOIES D’EXECUTION — SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE — LITIGE — JURIDICTION COMPETENCE — COUR SUPREME DE COTE D’IVOIRE (NON) — ANNULATION DE L’ARRET

Les dispositions de l’article 214 du Code de Procédure Civile ivoirien, visées par l’arrêt attaqué, contredisent les prescriptions de l’article 49 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution. La Cour suprême de Côte d’Ivoire n’est pas compétente pour statuer, en matière d’urgence et en premier ressort.

Le litige opposant les parties sur une saisie attribution de créance ne relève pas de la compétence de la chambre judiciaire de la Cour suprême qui, en statuant, a violé l’article 49 précité. Par conséquent, il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué qui a ordonné la discontinuation des poursuites entreprises.

ARTICLE 49

AUSRVEC.C.J.A. 2ème Chambre, arrêt n° 055 du 11 décembre 2008, affaire : La Société WESTPORT COTE D’IVOIRE SA c/ Le MANS ASSURANCES INTERNATIONALES SA. Juris Ohada, 1/2009, janvier-mars, p. 22.

Sur le recours formé le 05 juin 2003 par la SCPA Abel KASSI et Associés, Avocats à la Cour d’appel d’Abidjan y demeurant, Cocody les Deux Plateaux, Boulevard des Martyrs, Résidence « Latrille SICOGI » (près de la mosquée d’Aghien), Immeuble L, 1er étage, porte 136, 06 B.P. 1774 Abidjan 06, agissant au nom et pour le compte de la Société WESTPORT-Cl SA, sise à Abidjan — Treichville Zone Portuaire, rue du Havre, Immeuble SISA, 15 BP. 233 Abidjan 15, représentée par son liquidateur, Monsieur GOHOU Mambo, en annulation de l’Arrêt n° 797/02 rendu le 12 décembre 2002 par la Chambre judiciaire de la Cour Suprême de la République de Côte d’Ivoire au profit de LE MANS ASSURANCES, société anonyme sise à Abidjan — Plateau, Avenue Botreau Roussel, Immeuble LE MANS, 01 B.P. 3803 Abidjan 01, représentée par son Directeur général, Monsieur Jean Louis HOTTEWARD, ayant pour conseil Maître KABA Moriba, Avocat à la Cour, demeurant, Avenue du Général de Gaulle, Immeuble CNA, 3ème étage, escalier B, 01 B.P. 4297 Abidjan 01, et dont le dispositif est le suivant :

« Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre LE MANS ASSURANCES INTERNATIONALES en vertu de l’Arrêt n° 699 en date du 31 mai 2002 par la Cour d’appel d’Abidjan, Chambre Civile ; Laisse les frais à la charge du Trésor Public ; »

La demanderesse invoque à l’appui de son recours le moyen unique d’annulation annexé au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVE IRA, Président ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Texte intégral

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