1Ohadata J-15-147COMPETENCE DE LA CCJA – DECISION NATIONALE ASSORTIE DEL’EXECUTION PROVISOIRE – MATIERE NON REGIE PAR L’AUPSRVE –INCOMPETENCE DE LA CCJASOCIETES COMMERCIALES – SOCIETE ANONYME – QUALITE A AGIR AUNOM DE LA SOCIETE – DIRECTEUR GENERAL : OUIConformément à la jurisprudence constante de la CCJA, dans une société anonyme ayant undirecteur général, ce dernier est bien le représentant légal habilité, en cette qualité à agir aunom et pour le compte de la société.L’AUPSRVE ne prévoit pas de procédure spécifique contre les décisions assorties del’exécution provisoire qui doivent être traitées en même temps que le fond du contentieux.C’est le droit processuel national qui prévoit une telle procédure conduite devant le juge desréférés d’appel à l’exclusion de l’application de tout Acte uniforme. En l’espèce, la courd’appel de saisie du fond de l’appel ne s’étant pas encore prononcée, l’ordonnance critiquéene s’étant bornée qu’à statuer sur l’opportunité du maintien ou non du sursis provisoireordonné à pied de requête, en application du droit national, la CCJA est incompétente.ARTICLE 14 TRAITEARTICLE 201 AUSCGIEARTICLE 32 AUPSRVEARTICLE 217 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DU TOGOCCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 056/2014 du 23 avril 2014 ; Pourvoi n° 122/2011/PCdu 23/12/2011 : Ayants droit de AKAKPO HOALO et autres c/ Union des Assurancesdu Togo dite UAT, UAT-IARD, UAT-Vie, précédemment Union des Assurances deParis, UAP-VIE et UAP-IARD SA.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 23 avril 2014 à Lomé-Togo où étaientprésents :Messieurs Marcel SEREKOISE SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-présidentMessieurs Namuano F. DIAS GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, J ugeMamadou DEME, JugeIdrissa YAYE, Juge, rapporteurDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 décembre 2011 sous len°122/2011/PC et formé par les ayants droit de AKAKPO et autres, ayant pour conseil MaîtreGalolo SOEDJEDE, Avocat à la Cour, 3473, Boulevard du 13 janvier, BP 3893 Lomé-Togo, 2agissant au nom et pour le compte des Ayants droit de feu AKAKPO HOALO, représenté parMonsieur KPODAR Tekovi, feu DEGBEY Damgban représentés par AKAKPO KoffiAgbenouvi, feu DEGBEY Togbe représentés également par Monsieur AKAKPO KoffiAgbenouvi, feu ATTIOGBE Dossah, feu SEKPONA Kossi représentés par MessieursKONDO Etsin et KAMEKPO Kodjo, feu ASSIOBO Agossi représentés par ASSAGBAMessan, feu AMEDOWOU Kossi représentés par Monsieur DJIKOU Komlan et les nommésASSAGBA Sogneameto, ASSAGBA Kodjo et ADOTEVI Samuel, dans la cause les opposantà l’Union des Assurances du Togo UAT IARD SA, dont le siège social est au 812, Boulevarddu 13 janvier, Immeuble UAT, BP 495 Lomé-Togo, représentée par Monsieur LOCOHKodjo, Directeur Général, ayant pour Conseils la SCPA AGBOYIBO-MONNOU &Associés, Avocats à la Cour, 32, Avenue Augustino De Souza, BP 62296 Lomé-Togo,en cassation de l’Ordonnance de référé n°205/2011 rendue le 19 octobre 2011 par leVice-président de la Cour d’appel de Lomé et dont le dispositif est le suivant :« Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;Mais dès à présent,
Ayants droit de AKAKPO HOALO et autres c/ Union des Assurances du Togo dite UAT, UAT-IARD, UAT-Vie
OHADA · Adoption : 22 mai 2014
RésuméLes ayants droit de la partie demanderesse contestent la décision ordonnant la mainlevée d’une saisie-attribution. Dans le cadre d’une procédure de sursis, la CCJA est saisie pour statuer sur sa compétence. L’Acte uniforme concerné ne prévoit pas de procédure de suspension de l’exécution provisoire, laquelle relève du droit national togolais. La CCJA se déclare donc incompétente pour connaître de ce litige. L’exécution provisoire prononcée par la juridiction nationale demeure en vigueur. Les…
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