Base juridique africaine
Décision de justice · n° 056/2014

Ayants droit de AKAKPO HOALO et autres c/ Union des Assurances du Togo dite UAT, UAT-IARD, UAT-Vie

OHADA · Adoption : 22 mai 2014

Les ayants droit de la partie demanderesse contestent la décision ordonnant la mainlevée d’une saisie-attribution. Dans le cadre d’une procédure de sursis, la CCJA est saisie pour statuer sur sa compétence. L’Acte uniforme concerné ne prévoit pas de procédure de suspension de l’exécution provisoire, laquelle relève du droit national togolais. La CCJA se déclare donc incompétente pour connaître de ce litige. L’exécution provisoire prononcée par la juridiction nationale demeure en vigueur. Les…

Ohadata J-15-147

COMPÉTENCE DE LA CCJA

DÉCISION NATIONALE ASSORTIE D'EXÉCUTION PROVISOIRE

Matière non régie par l'AUPSRVE – Incompétence de la CCJA

SOCIÉTÉS COMMERCIALES – SOCIÉTÉ ANONYME – QUALITÉ À AGIR AU NOM DE LA SOCIÉTÉ – DIRECTEUR GÉNÉRAL : OUI

Conformément à la jurisprudence constante de la CCJA, dans une société anonyme ayant un directeur général, ce dernier est bien le représentant légal habilité, en cette qualité, à agir au nom et pour le compte de la société.

L'AUPSRVE ne prévoit pas de procédure spécifique contre les décisions assorties de l'exécution provisoire qui doivent être traitées en même temps que le fond du contentieux. C'est le droit processuel national qui prévoit une telle procédure conduite devant le juge des référés d'appel à l'exclusion de l'application de tout Acte uniforme. En l'espèce, la cour d'appel de saisie du fond de l'appel ne s'étant pas encore prononcée, l'ordonnance critiquée ne s'étant bornée qu'à statuer sur l'opportunité du maintien ou non du sursis provisoire ordonné à pied de requête, en application du droit national, la CCJA est incompétente.

Références

  • Article 14 Traité
  • Article 201 AUSCGIE
  • Article 32 AUPSRVE
  • Article 217 du Code de procédure civile du Togo

CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 056/2014 du 23 avril 2014 ; Pourvoi n° 122/2011/PC du 23/12/2011**

Ayants droit de AKAKPO HOALO et autres c/ Union des Assurances du Togo dite UAT, UAT-IARD, UAT-Vie, précédemment Union des Assurances de Paris, UAP-VIE et UAP-IARD SA.

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en Assemblée plénière, a rendu l'Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 23 avril 2014 à Lomé-Togo où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOISE SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président
  • Messieurs Namuano F. DIAS GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Mamadou DEME, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge, rapporteur
  • Djimasna N'DONINGAR, Juge
  • et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef.
Texte intégral

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