1Ohadata J-16-56POURVOI EN CASSATIONMOYEN NOUVEAU : IRRECEVABILITEINSUFFISANCE DE MOTIFS – INSUFFISANCE DE MOTIFS NONCARACTERISEE : REJET DU MOYENSAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – CONTESTATION – MISSION DU JUGESAISIEst irrecevable, le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit.Aux termes de l’article 171 de l’AUPSRVE, le rôle du juge, lors de l’examen d’une procédurede contestations de saisie-attribution de créances, consiste à se prononcer simplement sur lesconditions de fond et de forme de ladite saisie. La cour d’appel qui, ayant souverainementconstaté que le débiteur saisi ne contestait pas le montant de la créance, a donné effet à lacréance, n’a en rien violé les dispositions dudit article 171 et sa décision est bien motivée. Ils’ensuit que le moyen tiré de « d’une insuffisance de motifs » n’est pas fondé et le pourvoidoit être rejeté.ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJAARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJAARTICLE 171 AUPSRVECCJA, Ass. plén., Arrêt n° 056/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 083/2012/PC du20/07/2012 : ECOBANK SENEGAL SA c/ 1) Banque Sahelo Saharienne pourl’Investissement et le Commerce BSIC SENEGAL, 2) ATEX COMODITIES.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République duMali), où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidenteMessieurs Mamadou DEME, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 20 juillet 2012 sous len°083/2012/PC et formé par la SCP Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats à la cour,dont le siège est à Dakar-Sénégal,15 Boulevard Djily Mbaye, Immeuble XEWEEL, 1er étageet par Maître Soulèye MBAYE, Avocat à la cour, sis à Dakar, 1 Entrée VDN AngleBourguiba, Immeuble SENEMAR, 1er étage, agissant au nom et pour le compte deECOBANK Sénégal, Société anonyme, ayant son siège social à Dakar, km5 Avenue Cheikh 2Anta DIOP, représentée par son Directeur Général Monsieur Yves COFFI QUAM-DESSOU,dans la cause l’opposant à la Banque Sahélo Saharienne pour l’Investissement, dite BSIC SA,ayant son siège social à Dakar, place de l’Indépendance, Angle rue MALENFANT,représentée par son Directeur Général, ayant pour conseil Maître Babacar NDIAYE, Avocat àla cour, demeurant à Dakar, 52 Rue Saint-Michel (ex Dr Thèze), et la Société ATEXCOMMOFITIES, Société unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège social est àDakar, Ngor Almadies, lot n°93,en cassation de l’arrêt n°107 rendu le 05 avril 2012 par la cour d’appel de Dakar etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernierressort ;AU FOND :Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;Condamne les appelants aux dépens. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation telsqu’ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice
ECOBANK SENEGAL SA c/ Banque Sahélo Saharienne pour l’Investissement et le Commerce BSIC SENEGAL, Société ATEX COMODITIES
OHADA · Adoption : 26 mai 2015
RésuméLa CCJA a été saisie d'un pourvoi contre un arrêt en matière de saisie-attribution de créances. ECOBANK Sénégal soulevait un moyen nouveau jugé irrecevable car mélangé de fait et de droit. La cour d’appel avait constaté que la créance n’était pas contestée. La CCJA a confirmé que la cour d’appel n’avait pas violé les dispositions de l’article 171 de l’AUPSRVE. Elle a estimé que les motifs de la décision de la cour d’appel étaient suffisants. Le moyen tiré d’une insuffisance de motifs a donc…
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