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Décision de justice · n° 056/2015

ECOBANK SENEGAL SA c/ Banque Sahélo Saharienne pour l’Investissement et le Commerce BSIC SENEGAL, Société ATEX COMODITIES

OHADA · Adoption : 26 mai 2015

La CCJA a été saisie d'un pourvoi contre un arrêt en matière de saisie-attribution de créances. ECOBANK Sénégal soulevait un moyen nouveau jugé irrecevable car mélangé de fait et de droit. La cour d’appel avait constaté que la créance n’était pas contestée. La CCJA a confirmé que la cour d’appel n’avait pas violé les dispositions de l’article 171 de l’AUPSRVE. Elle a estimé que les motifs de la décision de la cour d’appel étaient suffisants. Le moyen tiré d’une insuffisance de motifs a donc…

Ohadata J-16-56

POURVOI EN CASSATION

MOYEN NOUVEAU : IRRECEVABILITE

INSUFFISANCE DE MOTIFS – INSUFFISANCE DE MOTIFS NON CARACTERISEE : REJET DU MOYEN

La saisie-attribution de créance – contestation – mission du juge saisi est irrecevable, le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit.

Aux termes de l’article 171 de l’AUPSRVE, le rôle du juge, lors de l’examen d’une procédure de contestations de saisie-attribution de créances, consiste à se prononcer simplement sur les conditions de fond et de forme de ladite saisie. La cour d’appel qui, ayant souverainement constaté que le débiteur saisi ne contestait pas le montant de la créance, a donné effet à la créance, n’a en rien violé les dispositions dudit article 171 et sa décision est bien motivée. Il s’ensuit que le moyen tiré de « d’une insuffisance de motifs » n’est pas fondé et le pourvoi doit être rejeté.

Références

  • ARTICLE 28 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA
  • ARTICLE 28 BIS RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA
  • ARTICLE 171 AUPSRVE

CCJA, Ass. plén., Arrêt n° 056/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 083/2012/PC du 20/07/2012 : ECOBANK SENEGAL SA c/ 1) Banque Sahelo Saharienne pour l’Investissement et le Commerce BSIC SENEGAL, 2) ATEX COMMODITIES.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du Mali), où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente
  • Messieurs Mamadou DEME, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 20 juillet 2012 sous le n° 083/2012/PC et formé par la SCP Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats à la cour, dont le siège est à Dakar-Sénégal, 15 Boulevard Djily Mbaye, Immeuble XEWEEL, 1er étage et par Maître Soulèye MBAYE, Avocat à la cour, sis à Dakar, 1 Entrée VDN Angle Bourguiba, Immeuble SENEMAR, 1er étage, agissant au nom et pour le compte de ECOBANK Sénégal, Société anonyme, ayant son siège social à Dakar, km 5 Avenue Cheikh Anta DIOP, représentée par son Directeur Général Monsieur Yves COFFI QUAM-DESSOU, dans la cause l’opposant à la Banque Sahélo Saharienne pour l’Investissement, dite BSIC SA, ayant son siège social à Dakar, place de l’Indépendance, Angle rue MALENFANT, représentée par son Directeur Général, ayant pour conseil Maître Babacar NDIAYE, Avocat à la cour, demeurant à Dakar, 52 Rue Saint-Michel (ex Dr Thèze), et la Société ATEX COMMODITIES, Société unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège social est à Dakar, Ngor Almadies, lot n° 93, en cassation de l’arrêt n° 107 rendu le 05 avril 2012 par la cour d’appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; AU FOND :
Texte intégral

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