Ohadata J-15-148
COMPÉTENCE DE LA CCJA
RECOURS COMPORTANT DES QUESTIONS RELATIVES AU TRAITÉ OHADA ET À DES ACTES UNIFORMES
COMPÉTENCE DE LA CCJA
POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA – MINISTÈRE D’AVOCAT – NON NÉCESSAIRE POUR UNE PARTIE ELLE-MÊME AVOCAT
PROCÉDURES COLLECTIVES
ARTICLE 35 ANCIEN – JURIDICTION COMPÉTENTE DIFFÉRENTE DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE PRÉVUE À L’ARTICLE 49 DE L’AUPSRVE
La CCJA est compétente pour l’examen d’un recours dès lors qu’outre sa saisine sur la base d’une demande de compensation, elle est aussi interpellée sur l’interprétation ou l’application, entre autres, des dispositions de l’article 19 alinéa 2 du Traité relatif à l’OHADA et de celles de l’article 49 de l’AUPSRVE.
Selon la jurisprudence établie de la CCJA, on ne saurait exiger d’un avocat de produire un mandat spécial qu’il se serait donné à lui-même, dès lors que, pouvant représenter tout justiciable devant la CCJA, il serait contraire à l’esprit des dispositions du texte susvisé de le priver de son droit d’agir par lui-même et pour son propre compte.
Il ressort de l’article 35 de l’AUPCAP (ancien) que le législateur OHADA n’a pas entendu faire du juge-commissaire le juge de l’urgence de l’article 49 de l’AUPSRVE, celui-ci n’intervenant que lorsqu’a été engagée une procédure relative à une mesure d’exécution forcée ou une saisie conservatoire au sens des articles 1er et 49 de l’AUPCAP. La demande de compensation formulée par le pourvoyant n’étant pas comprise dans le domaine d’application de cet article 49, il s’ensuit que les deux moyens doivent être rejetés comme non fondés.
RÉFÉRENCES
- ARTICLE 14 TRAITÉ
- ARTICLE 23 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
- ARTICLE 35 AUPCAP ANCIEN
- ARTICLE 49 AUPSRVE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 057/2014 du 23 avril 2014 ; Pourvoi n° 025/2012/PC du 19/03/2012 : Maître Galolo SOEDJEDE c/ Office Togolais des Phosphates (OTP).
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée Plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 23 avril 2014 à Lomé-Togo où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président, rapporteur
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-Président
- Madame DALMEIDA MELE Flora, Seconde Vice-Présidente
- Messieurs Namuano F. DIAS GOMES, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Mamadou DEME, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef