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Décision de justice · n° 057/2014

Maître Galolo SOEDJEDE c/ Office Togolais des Phosphates (OTP)

OHADA · Adoption : 22 mai 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
057/2014
Date d'adoption
22 mai 2014
Date de publication
22 mai 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméL’arrêt n°057/2014 du 23 avril 2014 concerne le pourvoi de Maître Galolo SOEDJEDE contre l’Office Togolais des Phosphates. La CCJA déclare le pourvoi recevable mais le rejette au fond, estimant notamment que la demande de compensation ne relève pas de l’article 49 de l’AUPSRVE. La Cour précise que l’avocat peut se représenter lui-même devant elle. Elle confirme l’incompétence du juge des référés pour trancher la demande de cession compensatoire. Le pourvoi est ainsi rejeté, et son auteur est…

1Ohadata J-15-148COMPETENCE DE LA CCJA – RECOURS COMPORTANT DES QUESTIONSRELATIVES AU TRAITE OHADA ET A DES ACTES UNIFORMES –COMPETENCE DE LA CCJAPOURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA – MINISTERE D’AVOCAT – NONNECESSAIRE POUR UNE PARTIE ELLE MEME AVOCATPROCEDURES COLLECTIVES – ARTICLE 35 ANCIEN – JURIDICTIONCOMPETENTE DIFFERENTE DE LA JURIDICTION COMPETENTE PREVUE AL’ARTICLE 49 DE L’AUPSRVELa CCJA est compétente pour l’examen d’un recours dès lors qu’outre sa saisine sur la based’une demande de compensation, elle est aussi interpellée sur l’interprétation oul’application, entre autres, des dispositions de l’article 19 alinéa 2 du Traité relatif àl’OHADA et de celles de l’article 49 de l’AUPSRVE.Selon la jurisprudence établie de la CCJA, on ne saurait exiger d’un avocat de produire unmandat spécial qu’il se serait donné à lui-même dès lors que, pouvant représenter toutjusticiable devant la CCJA, il serait contraire à l’esprit des dispositions du texte susvisé de lepriver de son droit d’agir par lui-même et pour son propre compte.Il ressort de l’article 35 de l’AUPCAP (ancien) que le législateur OHADA n’a pas entendufaire du juge-commissaire le juge de l’urgence de l’article 49 de l’AUPSRVE, celui-cin’intervenant que lorsqu’a été engagée une procédure relative à une mesure d’exécutionforcée ou une saisie conservatoire au sens des articles 1er et 49 de l’AUPCAP. La demandede compensation formulée par le pourvoyant n’étant pas comprise dans le domained’application de cet article 49, il s’ensuit que les deux moyens doivent être rejetés comme nonfondés.ARTICLE 14 TRAITEARTICLE 23 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 35 AUPCAP ANCIENARTICLE 49 AUPSRVECCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 057/2014 du 23 avril 2014 ; Pourvoi n° 025/2012/PCdu 19/03/2012 : Maître Galolo SOEDJEDE c/ Office Togolais des Phosphates (OTP).La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée Plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 23 avril 2014 à Lomé-Togo où étaientprésents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président, rapporteurAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-PrésidentMadame DALMEIDA MELE Flora, Seconde Vice- PrésidenteMessieurs Namuano F. DIAS GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, Juge 2Mamadou DEME, JugeIdrissa YAYE, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 mars 2012 sous len°025/2012/PC et formé par Maître Galolo SOEDJEDE, Avocat à la Cour, BP 3893-Lomé-Togo agissant en son nom personnel et pour son propre compte dans la cause qui l’oppose àl’Office Togolais des Phosphates (OTP), représenté par son liquidateur la Société« Internationale Investment Corporation » (IIC) SARL, 14 BP 45 Lomé-Togo ayant pourConseil Maître ABRAVI T. WOANA-TCHALIM, Avocat à la Cour, BP 80928, Lomé-Togo,en cassation de l’Arrêt n°214/11 du 08 novembre 2011 rendu par la Cour d’appel deLomé et dont le dispositif suit :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en appel ;EN LA FORMEReçoit l’appel ;AU FONDLe déclare mal fondé ;Confirme en conséquence l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;Condamne l’appelant aux dépens. »Attendu que le requérant invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens de cassationtels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur

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