Base juridique africaine
Décision de justice · n° 057

Société Générale de Banques au Cameroun c/ ESSOH Grégoire (Esgreg Voyages)

OHADA · Adoption : 21 janvier 2006

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage statue sur une annulation de saisie immobilière. Elle retient que les réquisitions du Ministère Public ne peuvent se substituer aux dires et observations exigés par l’Acte uniforme. Le jugement querellé est alors cassé pour violation des dispositions relatives aux voies d’exécution. Le débiteur, qui avait déposé tardivement ses dires et observations, est déclaré irrecevable. La Cour rejette sa demande en annulation et ordonne la continuation des…

Ohadata J-08-69

Voir Ohadata J-06-44 - CCJA – POURVOI EN CASSATION - DÉLAI DE PROCÉDURE - MÉMOIRE EN RÉPONSE - DÉPÔT C.C.J.A – DÉFENDEUR RÉSIDANT HORS DE LA CÔTE D’IVOIRE - NON. DÉLAIDE DISTANCE - OUI. - VOIES D’EXÉCUTION - SAISIE IMMOBILIÈRE - INTERVENTION DU MINISTÈRE PUBLIC – NON.

En plus du délai ordinaire de trois mois imparti au défendeur au pourvoi qui réside en Côte d’Ivoire, pour déposer son mémoire en réponse, celui qui réside au Cameroun en Afrique Centrale bénéficie d’une augmentation de délai, en raison de la distance, en application de l’article 25-5 du Règlement de procédure CCJA.

Dans une saisie immobilière, les réquisitions du Ministère Public ne sauraient tenir lieu de dires et observations, l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ne prévoyant pas dans une telle saisie, la communication de la cause au Ministère Public.

Articles pertinents

  • ARTICLE 28 AUPSRVE
  • ARTICLE 269 AUPSRVE
  • ARTICLE 298 AUPSRVE
  • ARTICLE 299 AUPSRVE
  • ARTICLE 311 AUPSRVE
  • ARTICLE 336 AUPSRVE
  • ARTICLE 25-5 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA
  • ARTICLE 27-2 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA
  • ARTICLE 30-1 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA

Cour commune de justice et d’arbitrage

C.C.J.A - Arrêt n° 057 du 22 décembre 2005, Affaire Société Générale de Banques au Cameroun c/ ESSOH Grégoire (Esgreg Voyages) – Juridis Périodique n° 69 / 2007, p. 51. Note Yikam Jérémie

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 22 décembre 2005, où étaient présents :

  • Messieurs Jacques M’BOSSO, Président
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteur
  • Biquezil NAMBAK, Juge
  • Maître KEHI Colombe BINDE, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 052/2003/PC du 10 juin 2003 formé par Maître YIKAM Jérémie, Avocat au Barreau du Cameroun, B.P. 756 Nkongsamba, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale de Banques au Cameroun dite S.G.B.C, dans la cause qui l’oppose à Monsieur ESSOH Grégoire, représentant de ESGREG VOYAGES, ayant pour Conseil Maître Luc TCHOUAWOU SIEWE, B.P. 29 Nkongsamba (Cameroun), Avocat à la Cour ;

En cassation du jugement n° 31/Civ. rendu le 03 janvier 2002 par le Tribunal de Grande Instance du Moungo à Nkongsamba, et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en premier ressort : - Déclare irrecevables les dires et observations de sieur ESSOH Grégoire, comme insérés tardivement dans le cahier des charges ; - Cependant, annule la procédure de saisie immobilière pratiquée contre ESSOH Grégoire, car en violation de l’article 28(2) de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; - Dépens à la charge de la S.G.B.C. »
Texte intégral

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