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Décision de justice · n° 057

Société Générale de Banques au Cameroun c/ ESSOH Grégoire (Esgreg Voyages)

OHADA · Adoption : 21 janvier 2006

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
057
Date d'adoption
21 janvier 2006
Date de publication
21 janvier 2006
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage statue sur une annulation de saisie immobilière. Elle retient que les réquisitions du Ministère Public ne peuvent se substituer aux dires et observations exigés par l’Acte uniforme. Le jugement querellé est alors cassé pour violation des dispositions relatives aux voies d’exécution. Le débiteur, qui avait déposé tardivement ses dires et observations, est déclaré irrecevable. La Cour rejette sa demande en annulation et ordonne la continuation des…

Ohadata J-08-69Voir Ohadata J-06-44- CCJA – POURVOI EN CASSATION - DÉLAI DE PROCÉDURE - MÉMOIRE EN RÉPONSE -DÉPÔT C.C.J.A – DÉFENDEUR RÉSIDANT HORS DE LA CÔTE D’IVOIRE - NON. DÉLAIDE DISTANCE - OUI.- VOIES D’EXÉCUTION - SAISIE IMMOBILIÈRE - INTERVENTION DU MINISTÈRE PUBLIC –NON.En plus du délai ordinaire de trois mois imparti au défendeur au pourvoi qui réside en Côted’Ivoire, pour déposer son mémoire en réponse, celui qui réside au Cameroun en AfriqueCentrale, bénéficie d’une augmentation de délai, en raison de la distance, en application del’article 25-5 du Règlement de procédure CCJA.Dans une saisie immobilière, les réquisitions du Ministère Public ne sauraient tenir lieu dedires et observations, l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées derecouvrement et des voies d’exécution ne prévoyant pas dans une telle saisie, la communicationde la cause au Ministère Public.ARTICLE 28 AUPSRVEARTICLE 269 AUPSRVEARTICLE 298 AUPSRVEARTICLE 299 AUPSRVEARTICLE 311 AUPSRVEARTICLE 336 AUPSRVEARTICLE 25-5 DU REGLEMENT DE PROCEDURE CCJAARTICLE 27-2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE CCJAARTICLE 30-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE CCJACour commune de justice et d’arbitrage. C.C.J.A - Arrêt n° 057 du 22 décembre 2005, AffaireSociété Générale de Banques au Cameroun c/ ESSOH Grégoire (Esgreg Voyages)– Juridis Périodique n° 69 / 2007, p. 51. Note Yikam JérémieLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Première Chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l’Arrêt suivant, en sonaudience publique du 22 décembre 2005, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteurBiquezil NAMBAK, Jugeet Maître KEHI Colombe BINDE, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 052/2003/PC du 10 juin2003 formé par Maître YIKAM Jérémie, Avocat au Barreau du Cameroun, B.P. 756Nkongsamba, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale de Banques auCameroun dite S.G.B.C, dans la cause qui l’oppose à Monsieur ESSOH Grégoire, représentantde ESGREG VOYAGES, ayant pour Conseil Maître Luc TCHOUAWOU SIEWE, B.P. 29 Nkongsamba (Cameroun), Avocat à la Cour ;En cassation du jugement n° 31/Civ. rendu le 03 janvier 2002 par le Tribunal de GrandeInstance du Moungo à Nkongsamba, et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en premierressort ;- Déclare irrecevables les dires et observations de sieur ESSOH Grégoire, comme inséréstardivement dans le cahier des charges ;- Cependant, annule la procédure de saisie immobilière pratiquée contre ESSOH Grégoire,car en violation de l’article 28(2) de l’Acte uniforme portant organisation des procéduressimplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;- Dépens à la charge de la S.G.B.C » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGIVu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit desAffaires en Afrique ;Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, qu’en exécution de l’ordonnanced’injonction de payer n° 226 rendue le 04 mai

Texte intégral

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