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Décision de justice · n° 058/2005

Affaire Société UNITED PLASTIC SERVICES dite UPS S.A. contre SOCIETE de TRANSFORMATION des PLASTIQUES du CAMEROUN dite STPC SARL

OHADA · Adoption : 21 janvier 2006

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
058/2005
Date d'adoption
21 janvier 2006
Date de publication
21 janvier 2006
Juridiction
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage statue sur un pourvoi formé par UPS SA contre STPC. Elle rejette la fin de non-recevoir relative aux statuts de la société. L’Acte uniforme (articles 336 et 337) rend exclusive la procédure simplifiée de recouvrement. La Cour d’appel a violé ces dispositions en autorisant une procédure sur requête pour la prise de possession des machines. L’arrêt est cassé. Les ordonnances contestées sont annulées. La restitution sous astreinte est ordonnée. STPC est…

Ohadata J-06-45CCJA – POURVOI – RECEVABILITE – OBLIGATION DE JOINDRE A LAREQUETE LES STAUTS DE LA PERSONNE MORALE REQUERANTE –EXIGENCE DE STATUTS HARMONISES AU SENS DE L’ARTICLE 908 AUSCGIE(NON) - RECEVABILITE DU POURVOI AU REGARD DE L’ARTICLE 28.4 DUREGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ETD’ARBITRAGE : OUI.PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT DES CREANCES –PROCEDURE D’INJONCTION DE DELIVRER – PROCEDURE EXCLUSIVE (OUI)– REFUS DES JUGES DU FOND DE RECONNAÎTRE LE CARACTERE EXCLUSIFDE CETTE PROCEDURE - VIOLATION DES ARTICLES 336 ET 337 DE L’ACTEUNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DERECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : OUI.De l’analyse des dispositions de l’article 28.4 du Règlement de procédure de laCour Commune de Justice et d’Arbitrage, il ressort que l’obligation qui incombe aurequérant, personne morale, qui saisit la Cour de céans d’un pourvoi en cassation,n’est pas de produire à l’appui de sa requête, des « statuts harmonisés », comme leprétend la défenderesse au pourvoi, mais plutôt de joindre à ladite requête, « sesstatuts ou un extrait récent du registre de commerce ou toute autre preuve de sonexistence juridique ».L’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement etdes voies d’exécution institue à son titre II du livre l, une procédure simplifiéetendant à la délivrance ou à la restitution d’un bien meuble déterminé ; procédurequ’il détaille et précise en ses articles 19 à 27 ainsi qu’en ses articles 9 à 15auxquels renvoie l’article 26, et qui traitent des voies de recours ouvertes. Et auregard des dispositions des articles 336 et 337 du même Acte uniforme, laditeprocédure est désormais exclusive en la matière. Il suit que la Cour d’Appel, enconsidérant que la procédure sus-indiquée n’est pas exclusive, a violé les articles336 et 337 précités et expose son arrêt à la cassation.ARTICLE 908 AUSCGIEARTICLE 28-4 DU REGLEMENT DE PROCEDURE CCJAARTICLE 336 AUPSRVEARTICLE 337 AUPSRVECOUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA), ARRET N° 058/2005du22 décembre 2005, Audience publique du 22 décembre 2005, Affaire SociétéUNITED PLASTIC SERVICES dite UPS S.A. (Conseil : Maître BILLONG N’DJONGDenis, Avocat à la Cour) contre SOCIETE de TRANSFORMATION desPLASTIQUES du CAMEROUN dite STPC SARL (Conseil : Maître ThéodoreKAMKUI, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 6,juin-décembre 2005, p. 87.- Le Juris-Ohada, n° 2/2006, p. 23.Pourvoi : n° 055/2003/PC du 16 juin 2003LA COUR La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, del’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) arendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 décembre 2005, où étaientprésents :- MM. Jacques M’BOSSO, Président, rapporteurMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, JugeEt Maître KEHI Colombe BINDE, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous len° 055/2003/PC du 16 juin 2003 et formé par Maître BILLONG N’DJONG Denis,Avocat au Barreau du Cameroun, B.P. 12953 Douala, agissant au nom et pour lecompte de la Société United Plastic Services dite UPS SA, dont le siège se trouve àDouala, B.P. 4527, Zone industrielle de Bassa, dans la cause opposant celle-ci à laSociété de Transformation des Plastiques du Cameroun dite STPC, dont le siège setrouve

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