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Décision de justice · n° 058/2013

SOCIETE IVOIRIENNE DE MANUTENTION ET D’ACCONAGE dite SOCIMAC c/ SOCIETE ODYSSEY WEST AFRICA

OHADA · Adoption : 12 juillet 2013

La société Odyssey obtient une ordonnance d’injonction de payer contre la SOCIMAC. SOCIMAC forme opposition en contestant la qualité d’Odyssey à agir seule. Les juges constatent qu’un mandat de représentation est prévu dans le contrat. SOCIMAC conteste aussi les délais de signification, mais il s’agit d’une simple erreur matérielle. La Cour d’appel confirme la décision de première instance. SOCIMAC se pourvoit en cassation devant la CCJA. La CCJA rejette le pourvoi, considère l’erreur…

Ohadata J-15-58

INJONCTION DE PAYER

Résumé des faits

Absence de violation des articles 1 et 2 de l’AUPSRVE pour une ordonnance d’injonction de payer mentionnant uniquement le nom du représentant des créanciers cocontractants.

Il est reproché à une cour d’appel d’avoir violé :

  • L’article 1 de l’AUPSRVE
  • L’article 3 du Code de procédure civile ivoirien
  • Les articles 1984 et suivants du Code civil ivoirien
  • L’article 5 du Contrat des parties

Cela concerne le fait que le créancier ne justifie pas de la certitude, de la liquidité et de l’exigibilité de la créance. Plusieurs parties sont titulaires de la créance issue de leurs différentes prestations, mais la défenderesse ne justifie pas d’un mandat délivré par les autres créanciers pour agir en justice en leur lieu et place.

Dispositions légales

  • La créance réclamée doit être certaine, liquide et exigible pour autoriser le recours à la procédure d’injonction de payer.
  • Le créancier doit justifier d’un mandat délivré par les autres intervenants lui conférant la qualité pour agir en leurs noms.

La cour d’appel d’Abidjan, en statuant comme elle l’a fait, n’a en rien violé les dispositions tant de l’Acte uniforme susvisé que du droit national ivoirien invoqué ; rejet du moyen.

Erreur matérielle

Il est également reproché à la cour d’appel d’avoir violé l’article 2 alinéa 7 de l’AUPSRVE en ce qu’elle a retenu qu’une ordonnance d’injonction de payer avait été signifiée dans le délai, alors que la caducité de cette ordonnance, rendue le 21 mars 2007 et signifiée le 07 avril 2008, devait être constatée. La date du 21 mars 2007 relevée comme étant celle de la signature de l’ordonnance n’était qu’une erreur matérielle, corrigée par le président du tribunal.

Références

  • ARTICLE 7 AUPSRVE
  • ARTICLE 313 AUPSRVE
  • CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 058/2013 du 13 juin 2013
  • Pourvoi n° 118/2009/PC du 17 novembre 2009 : SOCIETE IVOIRIENNE DE MANUTENTION ET D’ACCONAGE dite SOCIMAC c/ SOCIETE ODYSSEY WEST AFRICA.

Détails de l'arrêt

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) a rendu l'arrêt suivant en son audience publique du 13 juin 2013, où étaient présents :

  • M. Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président, rapporteur
  • Mme Flora DALMEIDA MELE, Juge
  • M. Namuano F. DIAS GOMES, Juge
  • Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour le 17 novembre 2009 sous le n° 118/2009/PC, formé par la SCPA CD & Associés, Avocats à la Cour, agissant pour le compte de la Société Ivoirienne de Manutention et d’Acconage (SOCIMAC) dans la cause l’opposant à la Société Odyssey West Africa, SARL.

Dispositif de l'arrêt

PAR CES MOTIFS :

  • Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
  • Reçoit la SOCIMAC en son action ;
  • AU FOND :
  • L’y dit mal fondée et l’en déboute ;
  • Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
  • Condamne la SOCIMAC SA aux dépens.
Texte intégral

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