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Décision de justice · n° 058/2013

SOCIETE IVOIRIENNE DE MANUTENTION ET D’ACCONAGE dite SOCIMAC c/ SOCIETE ODYSSEY WEST AFRICA

OHADA · Adoption : 12 juillet 2013

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
058/2013
Date d'adoption
12 juillet 2013
Date de publication
12 juillet 2013
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa société Odyssey obtient une ordonnance d’injonction de payer contre la SOCIMAC. SOCIMAC forme opposition en contestant la qualité d’Odyssey à agir seule. Les juges constatent qu’un mandat de représentation est prévu dans le contrat. SOCIMAC conteste aussi les délais de signification, mais il s’agit d’une simple erreur matérielle. La Cour d’appel confirme la décision de première instance. SOCIMAC se pourvoit en cassation devant la CCJA. La CCJA rejette le pourvoi, considère l’erreur…

1Ohadata J-15-58INJONCTION DE PAYER – ABSENCE DE VIOLATION DES ARTICLES 1 ET 2 DEL’AUPSRVE POUR UNE ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYERMENTIONNANT UNIQUEMENT LE NOM DU REPRESENTANT DESCREANCIERS COCONTRACTANTS – ERREUR MATERIELLE DANSL’INDICATION DE LA DATE DE SIGNIFICATION – ABSENCE DE VIOLATIONDE L’ARTICLE 7 DE APRES RECTIFICATION DE L’ERREUR PAR LEPRESIDENTC’est à tort qu’il est reproché à une cour d’appel d’avoir violé l’article 1 de l’AUPSRVE,l’article 3 du Code de procédure civile ivoirien, les articles 1984 et suivants du Code civilivoirien et l’article 5 du Contrat des parties, en ce que le créancier ne justifie pas de lacertitude, de la liquidité et de l’exigibilité de la créance ; en ce que plusieurs parties sonttitulaires de la créance issue de leurs différentes prestations d’un montant total réclamé parla défenderesse seule qui ne justifie pas d’un mandat à lui délivré par les autres créancierspour agir en justice en leurs lieu et place, alors qu’aux termes des dispositions des textessusvisés, d’une part, la créance réclamée doit être certaine, liquide et exigible pour autoriserle recours à la procédure d’injonction de payer et d’autre part , le créancier doit justifierd’un mandant délivré par les autres intervenants lui conférant la qualité pour agir en leursnoms. Il en est ainsi, dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que la société défenderesse aagi en son nom personnel, mais aussi de l’article 5 alinéa 2 de la convention la liant à lademanderesse qui fait de la défenderesse le gestionnaire du contrat lui donnant la qualitéd’agir seule pour le compte de l’ensemble des autres cocontractants ; la cour d’appeld’Abidjan, en statuant comme elle l’a fait, n’a en rien violé les dispositions tant de l’Acteuniforme susvisé que du droit national ivoirien invoqué ; rejet du moyen.C’est à tort qu’il est reproché à une cour d’appel d’avoir violé l’article 2 alinéa 7 del’AUPSRVE en ce qu’elle a retenu qu’un ordonnance d’injonction de payer avait été signifiéedans le délai, alors que la caducité de cette ordonnance, rendue le 21 mars 2007 et signifiéele 07 avril 2008 devait être constatée, dès lors que la date du 21 mars 2007 relevée commeétant celle de la signature de l’ordonnance n’était qu’une erreur matérielle, par ailleurscorrigée par le président du tribunal qui ne pouvait rendre une ordonnance une année avantl’introduction de la requête.ARTICLE 7 AUPSRVEARTICLE 313 AUPSRVECCJA, 1ère ch., Arrêt n° 058/2013 du 13 juin 2013 ; Pourvoi n° 118/2009/PC du 17novembre 2009 : SOCIETE IVOIRIENNE DE MANUTENTION ET D’ACCONAGEdite SOCIMAC c/ SOCIETE ODYSSEY WEST AFRICA.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 13 juin 2013 où étaient présents : 2M. Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président, rapporteurMme Flora DALMEIDA MELE, JugeM. Namuano F. DIAS GOMES, Jugeet Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 17 novembre 2009 sous le n°118/2009/PC et formé par la SCPA CD & Associés, Avocats à la Cour, 40, AvenueLamblin, BP 1328 Abidjan 17, agissant pour

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