Base juridique africaine
Décision de justice · n° 058/2014

Monsieur ALADE Komi Mawulikplimi et la Société SOGEMAT SURL c/ Société CIMTOGO

OHADA · Adoption : 22 mai 2014

La CCJA est saisie pour un recours relatif à une rupture abusive de contrat de travail. Le contrat concernait la mise à disposition de personnel temporaire. Le demandeur invoque, entre autres, certaines dispositions des Actes uniformes. La CCJA rappelle que le droit du travail n’est pas encore régi par un Acte uniforme. Elle juge que ce litige ne relève pas de sa compétence. Elle se déclare donc incompétente. Elle confirme que la rupture abusive de contrat de travail relève d’une autre…

Ohadata J-15-149

COMPÉTENCE DE LA CCJA – RECOURS RELATIF AU DROIT SOCIAL NON RÉGI PAR L’OHADA – INCOMPÉTENCE DE LA CCJA

La CCJA est incompétente pour un recours relatif à une rupture abusive de contrat, les débats ayant porté sur les relations de travail entre les deux parties et l’inexécution des clauses dudit contrat, matière non encore régie par un Acte uniforme.

ARTICLE 14 TRAITÉ

CCJA, Assemblée Plénière, Arrêt n° 058/2014 du 23 avril 2014 ; Pourvoi n° 026/2012/PC du 19/03/2012 :

  1. Monsieur ALADE Komi Mawulikplimi
  2. Société de Gérance des Emplois Manutentionnaires et Temporaires dite SOGEMAT SURL
  3. La Société des Ciments du Togo dite CIMTOGO

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 23 avril 2014 à Lomé-Togo où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente, rapporteur
  • Messieurs Namuano F. DIAS GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Mamadou DEME, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 mars 2012 sous le n° 026/2012/PC et formé par Maître Galolo SOEDJEDE, Avocat au barreau du Togo, 3473, Boulevard du 13 janvier, BP 3893, agissant au nom et pour le compte de la Société de Gérance des Emplois Manutentionnaires et Temporaires dite SOGEMAT SURL et de Monsieur ALADE Komi Mawulikplimi, domicilié à Lomé, quartier N’TIFAFA COME au 6, rue EKLU-Natey, dans la cause l’opposant à La Société des Ciments du Togo dite CIMTOGO, dont le siège social est à Lomé, zone industrielle, BP 1687, représentée par son Directeur Général Monsieur Endre RYGH, ayant pour Conseils la SCPA AQUEREBURU & PARTNERS, Avocats à la Cour, 777 avenue Kléber DADJO, BP 8989, Lomé-Togo, en cassation de l’Arrêt n° 02/12 rendu le 05 janvier 2012 par la Cour d’appel de Lomé et dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en appel ; En la forme : - Reçoit l’appel ; Au fond : - Le déclare mal fondé ; - Confirme en conséquence le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;**

Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, seconde Vice-présidente

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Texte intégral

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