Base juridique africaine
Décision de justice · n° 060/2008

Banque Internationale de l’Afrique de l’Ouest dite BIAO-CI contre Monsieur SEGUI AMESSAN et Madame Marie Lucie CHARMOT

OHADA · Adoption : 29 janvier 2009

Cette décision de la CCJA concerne une procédure de saisie immobilière initiée par la BIAO-CI à l’encontre d’un couple débiteur. Le tribunal a déclaré nulle la sommation pour non-respect des règles de signification et a annulé le cahier des charges pour défaut de rappel des frais de poursuite. La BIAO-CI a formé un pourvoi en cassation. La Cour a confirmé la nullité de la procédure et rejeté le pourvoi, condamnant la banque aux dépens.

Ohadata J-10-34

SAISIE IMMOBILIERE - VIOLATION DE L’ARTICLE 270 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : REJET

MAUVAISE APPLICATION DE L’ARTICLE 267-8 DU MEME ACTE UNIFORME : REJET

Article 267 APSRVE – Article 270 APSRVE

Contrairement à ce que soutient la demanderesse au pourvoi, c’est plutôt l’article 269 au lieu du 270 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui traite de la sommation à prendre communication du cahier des charges.

En l’espèce, la signification de la sommation de prendre communication du cahier des charges n’a pas été faite à la personne de Madame Marie Lucie CHARMOT mais plutôt au parquet en la personne du Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, au mépris des prescriptions de l’article 269 alinéa 2 susénoncé. Ainsi, en constatant que la sommation servie à Madame Marie Lucie CHARMOT a été délaissée au parquet le 11 octobre 2001 en violation des textes en vigueur, notamment l’article 269, et en déclarant nulle ladite sommation, le premier juge ne viole en rien l’article 270 visé dans le moyen et le jugement attaqué n’encourt pas le reproche qui lui est fait. Il échet en conséquence de rejeter ce premier moyen comme étant mal fondé.

En l’espèce, le cahier des charges établi par la BIAO-CI ne fait pas état des frais de poursuite. En application des dispositions sus énoncées de l’article 267-8 de l’Acte uniforme susvisé, le défaut de cette mention expose ledit cahier des charges à l’annulation. Ainsi, en déclarant nul le cahier des charges pour défaut de rappel des frais de poursuites, le jugement attaqué fait une saine application de l’article 267-8 susvisé. Il suit que ce second moyen de cassation n’est pas davantage fondé et doit être rejeté.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)

Arrêt N° 060/2008 du 30 décembre 2008 Audience publique du 30 décembre 2008 Pourvoi n° 028/2004/PC du 1er mars 2004 Affaire : Banque Internationale de l’Afrique de l’Ouest dite BIAO-CI Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour Contre : 1. Monsieur SEGUI AMESSAN 2. Madame Marie Lucie CHARMOT

Recueil de Jurisprudence n° 12, Juillet–Décembre 2008, p. 91.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivant lors de son audience publique du 30 décembre 2008, où étaient présents :

  • Messieurs Jacques M’BOSSO, Président, rapporteur
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge
  • Biquezil NAMBAK, Juge
  • Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier
Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons offerts chaque semaine

Déjà un compte ? Se connecter