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Décision de justice · n° 060/2008

Banque Internationale de l’Afrique de l’Ouest dite BIAO-CI contre Monsieur SEGUI AMESSAN et Madame Marie Lucie CHARMOT

OHADA · Adoption : 29 janvier 2009

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
060/2008
Date d'adoption
29 janvier 2009
Date de publication
29 janvier 2009
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméCette décision de la CCJA concerne une procédure de saisie immobilière initiée par la BIAO-CI à l’encontre d’un couple débiteur. Le tribunal a déclaré nulle la sommation pour non-respect des règles de signification et a annulé le cahier des charges pour défaut de rappel des frais de poursuite. La BIAO-CI a formé un pourvoi en cassation. La Cour a confirmé la nullité de la procédure et rejeté le pourvoi, condamnant la banque aux dépens.

Ohadata J-10-34- SAISIE IMMOBILIERE - VIOLATION DE L’ARTICLE 270 DE L’ACTEUNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DERECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : REJET- MAUVAISE APPLICATION DE L’ARTICLE 267-8 DU MEME ACTEUNIFORME : REJET.ARTICLE 267 AUPSRVE – ARTICLE 270 AUPSRVE• Contrairement à ce que soutient la demanderesse au pourvoi, c’est plutôt l’article 269 aulieu du 270 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées derecouvrement et des voies d’exécution qui traite de la sommation à prendrecommunication du cahier des charges.• En l’espèce, la signification de la sommation de prendre communication du cahier descharges n’a pas été faite à la personne de Madame Marie Lucie CHARMOT mais plutôt àparquet en la personne du Substitut du Procureur de la République près le Tribunal dePremière Instance d’Abidjan, au mépris des prescriptions de l’article 269 alinéa 2 susénoncé ; ainsi, en constatant que la sommation servie à Madame Marie Lucie CHARMOTa été délaissée à parquet le 11 octobre 2001 en violation des textes en vigueur, notammentl’article 269, et en déclarant nulle ladite sommation, le premier juge ne viole en rienl’article 270 visé dans le moyen et le jugement attaqué n’encourt pas le reproche qui luiest fait ; il échet en conséquence, de rejeter ce premier moyen comme étant mal fondé.• En l’espèce, le cahier des charges établi par la BIAO-CI ne fait pas état des frais depoursuite ; en application des dispositions sus énoncées de l’article 267-8 de l’Acteuniforme susvisé, le défaut de cette mention expose ledit cahier des charges àl’annulation ; ainsi, en déclarant nul le cahier des charges pour défaut de rappel des fraisde poursuites, le jugement attaqué fait une saine application de l’article 267-8 susvisé ; ilsuit que ce second moyen de cassation n’est pas davantage fondé et doit être rejeté.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 060/2008 du 30 décembre2008, Audience publique du 30 décembre 2008, Pourvoi n° 028/2004/PC du 1er mars2004 – Affaire : Banque Internationale de l’Afrique de l’Ouest dite BIAO-CI (Conseil :Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour) contre 1) Monsieur SEGUI AMESSAN,2) Madame Marie Lucie CHARMOT.- Recueil de Jurisprudence n° 12, Juillet–Décembre 2008, p. 91.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivanten son audience publique du 30 décembre 2008, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, Président, rapporteurMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 028/2004/PC du 1er mars2004 et formé par Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant à l’immeubleSIPIM, 5ème étage, 24 Boulevard Clozel, 01 BP 1306 Abidjan 01, agissant au nom et pour lecompte de la BIAO-CI, société anonyme dont le siège social est sis au 8-10, Avenue JosephANOMA, Abidjan Plateau, 01 BP 1274 Abidjan 01, représentée par Mr Philippe VAN OOSTERZEE, Administrateur Directeur général, dans la cause qui l’oppose à MonsieurSEGUI AMESSAN demeurant à Abidjan, 11 BP 1490 Abidjan 11 et Madame Marie LucieCHARMOT, épouse divorcée de Monsieur SEGUI AMESSAN,

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