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Décision de justice · n° 060/2014

MENSAH Tètè, MENSAH Adjoko c/ ASSIOBO K. Tissogan, TUNKARA Aboubacar

OHADA · Adoption : 22 mai 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
060/2014
Date d'adoption
22 mai 2014
Date de publication
22 mai 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA, Assemblée plénière
RésuméLa CCJA, statuant en assemblée plénière, considère que la sous-location d’un bail commercial doit être autorisée et notifiée par écrit au bailleur. À défaut, la sous-location est inopposable et justifie la résiliation du bail principal. Constatant l’absence d’autorisation et de notification écrite, la Cour casse la décision de la Cour d’appel et infirme le jugement initial. Elle déboute le sous-locataire de toute demande et le condamne aux dépens. Elle rejette également la demande des…

1Ohadata J-15-151BAIL COMMERCIAL – SOUS-LOCATION – AUTORISATION PREALABLE DUBAILLEUR OU NOTIFICATION A CE DERNIER – CASSATION DE L’ARRET QUIA PRESUME LA CONNAISSANCE PAR LE BAILLEUR DE LA SOUS-LOCATIONEN L’ABSENCE DE PREUVE –DROIT D’AGIR EN JUSTICE – DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS –ABSENCE DE PREUVE D’ABUS – REJETAttendu qu’il est constant, suivant la disposition visée, la sous-location doit êtrepréalablement autorisée par le bailleur et être portée à sa connaissance de manièreexpresse ;La cour d’appel qui a retenu que les bailleurs connaissaient l’existence de la sous-location encause et ne pouvaient exciper de son inopposabilité, alors que, tout au long de la procédure,aucun acte écrit attestant que la sous-location a été portée à la connaissance des bailleurs etque ceux-ci ont donné leur accord n’a été produit, a méconnu les dispositions de l’article 89[devenu 121] de l’AUDCG et exposé sa décision à la cassation.Sur l’évocation, toute sous-location non autorisée par le bailleur et qui ne lui est pas notifiéepar écrit viole les dispositions de l’article 89 [devenu 121] de l’AUDCG, justifiant ainsi larésiliation du bail principal et l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef. Ilressort des pièces du dossier de la procédure que les demandeurs n’avaient pas autorisé lasous-location intervenue entre leur locataire et le sous-locataire et que cette sous-locationn’a pas été portée à leur connaissance par écrit. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement initialen toutes ses dispositions.Aucun abus du droit d’agir en justice n’ayant été démontré, les appelants doivent êtredéboutés de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.ARTICLE 89 AUDCG [DEVENU ARTICLE 121 AUDCG]CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 060/2014 du 23 avril 2014 ; Pourvoi n° 037/2012/PCdu 23/04/2012 : 1) MENSAH Tètè, 2) MENSAH Adjoko c/ 1) ASSIOBO K. Tissogan, 2)TUNKARA Aboubacar.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine tenue à Lomé-TOGO le 23 avril 2014 où étaientprésents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président,Madame Flora DALMEIDA MELE, Second-Vice-présidentMessieurs Namuano Francisco Dias GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME JugeIdrissa YAYE, Juge 2Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteuret Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 Avril 2012 sous len°037/2012/PC et formé par Maître AJAVON Ata Messan, Avocat au Barreau du Togo,demeurant 1169, Avenue de Calais, BP 1202, à Lomé - TOGO, agissant au nom et pour lecompte des consorts MENSAH, dans la cause qui les oppose au sieur ASSIOBO K. Tissogan,commerçant à Lomé, 11 BP 12, ayant pour Conseil Maître Yao San-Sogno ASSIOBO,Avocat à la Cour, 797 Avenue de la Libération, Lomé, et TUNKARA Aboubacar,commerçant, demeurant à Lomé,en cassation de l’Arrêt n°242/11, rendu le 06 décembre 2011 par la Cour d’appel deLomé et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en appel :En la forme- Reçoit les appels principaux ainsi que l’appel incident ;- Ordonne la jonction de la procédure inscrite au greffe de la Cour de céans sousle numéro 802 de l’année

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