Base juridique africaine
Décision de justice · n° 060/2014

MENSAH Tètè, MENSAH Adjoko c/ ASSIOBO K. Tissogan, TUNKARA Aboubacar

OHADA · Adoption : 22 mai 2014

La CCJA, statuant en assemblée plénière, considère que la sous-location d’un bail commercial doit être autorisée et notifiée par écrit au bailleur. À défaut, la sous-location est inopposable et justifie la résiliation du bail principal. Constatant l’absence d’autorisation et de notification écrite, la Cour casse la décision de la Cour d’appel et infirme le jugement initial. Elle déboute le sous-locataire de toute demande et le condamne aux dépens. Elle rejette également la demande des…

Ohadata J-15-151

BAIL COMMERCIAL – SOUS-LOCATION – AUTORISATION PRÉALABLE DU BAILLEUR OU NOTIFICATION À CE DERNIER – CASSATION DE L’ARRÊT QUI A PRÉSUMÉ LA CONNAISSANCE PAR LE BAILLEUR DE LA SOUS-LOCATION EN L’ABSENCE DE PREUVE – DROIT D’AGIR EN JUSTICE – DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS – ABSENCE DE PREUVE D’ABUS – REJET

Attendu qu’il est constant, suivant la disposition visée, que la sous-location doit être préalablement autorisée par le bailleur et être portée à sa connaissance de manière expresse.

La cour d’appel qui a retenu que les bailleurs connaissaient l’existence de la sous-location en cause et ne pouvaient exciper de son inopposabilité, alors que, tout au long de la procédure, aucun acte écrit attestant que la sous-location a été portée à la connaissance des bailleurs et que ceux-ci ont donné leur accord n’a été produit, a méconnu les dispositions de l’article 89 (devenu 121) de l’AUDCG et exposé sa décision à la cassation.

Sur l’évocation

Toute sous-location non autorisée par le bailleur et qui ne lui est pas notifiée par écrit viole les dispositions de l’article 89 (devenu 121) de l’AUDCG, justifiant ainsi la résiliation du bail principal et l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef.

Il ressort des pièces du dossier de la procédure que les demandeurs n’avaient pas autorisé la sous-location intervenue entre leur locataire et le sous-locataire et que cette sous-location n’a pas été portée à leur connaissance par écrit. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement initial en toutes ses dispositions.

Aucun abus du droit d’agir en justice n’ayant été démontré, les appelants doivent être déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.

ARTICLE 89 AUDCG [DEVENU ARTICLE 121 AUDCG]

CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 060/2014 du 23 avril 2014 ; Pourvoi n° 037/2012/PC du 23/04/2012 : 1. MENSAH Tètè 2. MENSAH Adjoko c/ 1. ASSIOBO K. Tissogan 2. TUNKARA Aboubacar.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue à Lomé-TOGO le 23 avril 2014 où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président
  • Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Mamadou DEME, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
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