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Décision de justice · n° 060/2015

Entreprise LE GITE c/ NECSO CUBIERTAS SA

OHADA · Adoption : 26 mai 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
060/2015
Date d'adoption
26 mai 2015
Date de publication
26 mai 2015
Juridiction
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLa CCJA a été saisie d’un pourvoi relatif à une procédure d’injonction de payer. Les juges ont retenu que la créance en cause était certaine, liquide et exigible. Ils ont relevé une dénaturation des faits par la cour d’appel, justifiant la cassation de son arrêt. La Haute Juridiction a ensuite statué au fond et confirmé le jugement initial qui condamnait la défenderesse à payer. Les dépens ont été mis à la charge de la société NECSO CUBIERTAS SA.

1Ohadata J-16-60INJONCTION DE PAYER – CONDITIONS DE LA CREANCECREANCE CERTAINE LIQUIDE ET EXIGIBLEORIGINE CONTRACTUELLE OU CAMBIAIREPOURVOI EN CASSATION – DENATURATION DES FAITS : CASSATIONAux termes des dispositions combinées des articles 1 et 2 de l’AUPSRVE, pour être soumise àla procédure d’injonction de payer, la créance poursuivie doit être d’origine, soitcontractuelle, soit cambiaire et présenter le triple caractère de certitude, de liquidité etd’exigibilité.En l’espèce, la créance réclamée est certaine parce que résultant d’un protocole d’accordlibrement signé par les parties ; liquide en ce que le montant y est expressément mentionnée,et exigible en ce qu’elle devait être entièrement payée au 15 avril 2000. En outre, il ne s’agitpas d’un protocole portant sur le remboursement de la TVA payée par le demandeur, maisd’un remboursement de sommes que la défenderesse a reconnu avoir retenues à tort au titrede la TVA. C’est donc par dénaturation des faits que la cour d’appel a infirmé le jugemententrepris, déclaré recevable l’opposition et rétracté l’ordonnance d’injonction de payerrendue, exposant son arrêt à la cassation.Sur l’évocation, il y a lieu, pour les mêmes motifs qui ont fondé la cassation, il y a lieu deconfirmer le jugement initial.ARTICLE 1 AUPSRVEARTICLE 2 AUPSRVECCJA, Ass. plén., Arrêt n° 060/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 087/2007/PC du21/09/2007 : Entreprise LE GITE c/ NECSO CUBIERTAS SA.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine tenue à Bamako (République du Mali) le 27 avril 2015où étaient présents :Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteurMadame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-PrésidenteMessieurs Mamadou DEME JugeDjimasna N’DONINGAR, JugeEt Maître Paul LENDONGO, Greffier en chefSur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la cour de céans de l’affaire Entreprise LE GITE, ayant pourconseil Maître Souleymane DEMBELE, Cabinet de Maître Aradane TOURE, Avocat à laCour, 570, rue Baba DIARRA, BP 1686, Bamako, par l’arrêt n°101 du 21 mai 2007 de la coursuprême du Mali, d’un pourvoi n°305 du 12 septembre 2003 par Maître Arandane TOURE 2agissant pour le compte de l’entreprise LE GITE, dans l’affaire l’opposant à la sociétéNECSO CUBIERTAS-SA, ayant pour conseil la SCP DIOP-DIALLO, renvoi enregistré augreffe de la cour de céans le 21 septembre 2007 sous le n°087/2007/PC,en cassation de l’arrêt n°429 rendu le 10 septembre 2003 par la cour d’appel deBamako, dont le dispositif est le suivant :« Par ces motifs ;Contradictoire,En la forme : Reçoit les appels interjetés ;Au fond : infirme le jugement entrepris ;Statuant à nouveau :Déclare bien fondée l’opposition formée par NECSO CUBIERTAS ;Rétracte l’ordonnance n°128 du 26 mai 2000 du Président du Tribunal de commercede Kayes ;Renvoie le « Gite » à mieux se pourvoir ;Met les dépens à la charge du « Gite »Le « Gite » invoque deux moyens, tels qu’ils figurent dans le mémoire ampliatiftransmis par la cour suprême du Mali à la cour de céans ;Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président ;Vu les articles 13, 14 et 15

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