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Décision de justice · n° 060/2015

Entreprise LE GITE c/ NECSO CUBIERTAS SA

OHADA · Adoption : 26 mai 2015

La CCJA a été saisie d’un pourvoi relatif à une procédure d’injonction de payer. Les juges ont retenu que la créance en cause était certaine, liquide et exigible. Ils ont relevé une dénaturation des faits par la cour d’appel, justifiant la cassation de son arrêt. La Haute Juridiction a ensuite statué au fond et confirmé le jugement initial qui condamnait la défenderesse à payer. Les dépens ont été mis à la charge de la société NECSO CUBIERTAS SA.

Ohadata J-16-60

INJONCTION DE PAYER – CONDITIONS DE LA CRÉANCE

CRÉANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE

ORIGINE CONTRACTUELLE OU CAMBIAIRE

POURVOI EN CASSATION – DÉNATURATION DES FAITS : CASSATION

Aux termes des dispositions combinées des articles 1 et 2 de l’AUPSRVE, pour être soumise à la procédure d’injonction de payer, la créance poursuivie doit être d’origine, soit contractuelle, soit cambiaire, et présenter le triple caractère de certitude, de liquidité et d’exigibilité.

En l’espèce, la créance réclamée est :

  • Certaine parce que résultant d’un protocole d’accord librement signé par les parties ;
  • Liquide en ce que le montant y est expressément mentionné ;
  • Exigible en ce qu’elle devait être entièrement payée au 15 avril 2000.

En outre, il ne s’agit pas d’un protocole portant sur le remboursement de la TVA payée par le demandeur, mais d’un remboursement de sommes que la défenderesse a reconnu avoir retenues à tort au titre de la TVA. C’est donc par dénaturation des faits que la cour d’appel a infirmé le jugement entrepris, déclaré recevable l’opposition et rétracté l’ordonnance d’injonction de payer rendue, exposant son arrêt à la cassation.

Sur l’évocation, il y a lieu, pour les mêmes motifs qui ont fondé la cassation, de confirmer le jugement initial.

ARTICLES

  • Article 1 AUPSRVE
  • Article 2 AUPSRVE

Références

  • CCJA, Ass. plén., Arrêt n° 060/2015 du 27 avril 2015
  • Pourvoi n° 087/2007/PC du 21/09/2007 : Entreprise LE GITE c/ NECSO CUBIERTAS SA.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue à Bamako (République du Mali) le 27 avril 2015 où étaient présents :

  • Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-Présidente
  • Messieurs Mamadou DEME, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la cour de céans de l’affaire Entreprise LE GITE, ayant pour conseil Maître Souleymane DEMBELE, Cabinet de Maître Aradane TOURE, Avocat à la Cour, 570, rue Baba DIARRA, BP 1686, Bamako, par l’arrêt n°101 du 21 mai 2007 de la cour suprême du Mali, d’un pourvoi n°305 du 12 septembre 2003 par Maître Arandane TOURE agissant pour le compte de l’entreprise LE GITE, dans l’affaire l’opposant à la société NECSO CUBIERTAS-SA, ayant pour conseil la SCP DIOP-DIALLO, renvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 21 septembre 2007 sous le n°087/2007/PC, en cassation de l’arrêt n°429 rendu le 10 septembre 2003 par la cour d’appel de Bamako, dont le dispositif est le suivant :

« Par ces motifs ; Contradictoire, En la forme : Reçoit les appels interjetés ; Au fond : infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : Déclare bien fondée l’opposition formée par NECSO CUBIERTAS ;
Texte intégral

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