Ohadata J-16-63
VOIES D’EXECUTION – EXECUTION ENTAMEE : IMPOSSIBILITE DE SUSPENDRE – ANNULATION DE LA DECISION AYANT SUSPENDU UNE EXECUTION DEJA ENTAMEE
Il est constant qu’une exécution forcée entamée ne peut être suspendue. C’est donc en violation de l’article 32 de l’AUPSRVE qu’une cour d’appel a confirmé l’ordonnance ayant suspendu des saisies déjà pratiquées avant qu’elle n’ait été rendue, au moment où les tiers saisis étaient assignés au paiement des causes de la saisie, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, l’ordonnance du Premier Président de la Cour suprême a été rendue en violation de l’article 32 précité ; enfin, l’ordonnance querellée ayant été frappée d’appel, son exécution était suspendue en l’absence de motivation spéciale conformément à l’article 172 de l’AUPSRVE. Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise et dire qu’il n’y a pas lieu à remettre les fonds à la disposition de la Compagnie Shell de Guinée.
ARTICLES CITES
- ARTICLE 32 AUPSRVE
- ARTICLE 172 AUPSRVE
Références
- CCJA, Ass. plén., Arrêt n° 060[bis]/2015 du 29 avril 2015
- Pourvoi n° 019/2007/PC du 02/03/2007 : Salématou KOUROUMA c/
- Compagnie Shell de Guinée,
- Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Guinée dite BICIGUI,
- Union Internationale des Banques en Guinée dite UIBG.
Arrêt N° 060/2015 du 29 avril 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE, Président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, 1er Vice-président
- Madame Flora DALMEIDA MELE, 2nde Vice-présidente
- Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Mamadou DEME, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef.
Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 02 mars 2007 sous le n° 019/2007/PC et formé par Maître THIERNO IBRAHIMA BARRY, Avocat, à la Cour, demeurant à Koulewondy 8ème Avenue, Commune de Kaloum BP 831 Conakry, agissant au nom et pour le compte de Salématou KOUROUMA, informaticienne domiciliée au quartier Ratoma à Conakry, dans la cause l’opposant à la Compagnie Shell de Guinée, à la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Guinée dite BICIGUI et à l’Union Internationale des Banques en Guinée dite UIBG, ayant pour Conseil le cabinet Maître Alpha Bakar Barry, Avocat à la Cour, en cassation de l’Arrêt n° 27 rendu le 01 juin 2006 par la Cour d’appel de Conakry, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé en dernier ressort et sur appel ; En la forme : Reçoit l’appel de Mlle Salématou KOUROUMA ; Au fond : Le déclare mal fondé ; En conséquence, confirme l’ordonnance n° 033 d 26 avril 2006 du Président du Tribunal de Première Instance de Conakry-I, en toutes ses dispositions ;