Ohadata J-15-62
PROCEDURES COLLECTIVES – SUSPENSION DES POURSUITES – PORTEE DE LA SUSPENSION – LOI APPLICABLE : AUPCAP ET NON LE RÈGLEMENT N°15/2002/CM/UEMOA RELATIF AUX SYSTÈMES DE PAIEMENT
C’est l’AUPCAP, et non les dispositions du Règlement n°15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement, qui traite de la suspension des poursuites individuelles. Aux termes de l’article 9, alinéa 4 de cet Acte uniforme :
« La suspension des poursuites individuelles ne s’applique ni aux actions tendant à la reconnaissance des droits ou des créances contestées ni aux actions cambiaires dirigées contre les signataires d’effets de commerce autres que le bénéficiaire de la suspension des poursuites individuelles. »
C’est donc en violation de ces dispositions qu’un arrêt d’appel a confirmé l’ordonnance entreprise et étendu la suspension des poursuites individuelles aux Sociétés-clientes de la défenderesse au motif que :
« Le premier Juge en estimant que [la défenderesse] est bien fondée à obtenir la cessation de toutes poursuites en recouvrement forcé à l’encontre de ses clients qui ont accepté les traites par elle escomptées n’a pas violé les dispositions du Règlement n°15/2002/CM/UEMOA relatif au système de paiement… »
Cet arrêt encourt la cassation sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
Sur évocation
Il y a lieu de dire que les sociétés tirés-accepteurs ne bénéficient pas de la suspension des poursuites individuelles accordée à la Société défenderesse.
Références
- ARTICLE 9 AUPCAP
- ARTICLE 160 DU RÈGLEMENT N°15/2002/CM/UEMOA RELATIF AUX SYSTÈMES DE PAIEMENT
- ARTICLE 166 DU RÈGLEMENT N°15/2002/CM/UEMOA RELATIF AUX SYSTÈMES DE PAIEMENT
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 061/2013 du 25 juillet 2013; Pourvoi n° 097/2010/PC du 18-10-2010
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 25 juillet 2013 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier
Sur le pourvoi enregistré le 18 octobre 2010 au greffe de la Cour de céans sous le n°097/2010/PC et formé par la SC PA Moïse BAZIE, KOYO et ASSA-AKOH, Avocats à la Cour, y demeurant à Abidjan, vieux Cocody, Rue B15, 08 BP 2641 Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite SGBCI SA, dont le siège social est sis à Abidjan Plateau, 5 et 7 Avenue Joseph ANOMA, 01 BP 2673 Abidjan 01, dans la cause l’opposant à la Compagnie Africaine de Transit dite CATRANS, SARL ayant son Siège Social à Abidjan-Treichville, Zone 3, Boulevard de Marseille, Rue des 2 Pêcheurs, 01 BP 8086 Abidjan 01, en cassation de l’Arrêt civil contradictoire n°42 Civ3/A rendu le 15 janvier 2010 par la Troisième chambre civile A de la Cour d’appel d’Abidjan.
Dispositif de l’Arrêt
- En la forme : Déclare la SGBCI recevable en son appel.