Base juridique africaine
Décision de justice · n° 061/2013

Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite SGBCI c/ La Compagnie Africaine de Transit dite CATRANS

OHADA · Adoption : 24 août 2013

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
061/2013
Date d'adoption
24 août 2013
Date de publication
24 août 2013
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa CCJA casse un arrêt étendant la suspension des poursuites individuelles à des sociétés tirés-accepteurs qui n’en bénéficient pas. L’Acte uniforme OHADA prime le Règlement UEMOA pour la suspension des poursuites. Les sociétés clientes ne peuvent pas revendiquer la suspension lorsqu’elles ne figurent pas personnellement dans la procédure collective. La SGBCI obtient gain de cause. La Cour relève que les articles 9 de l’AUPCAP et 166 du Règlement UEMOA ne sont pas violés. L’arrêt attaqué est…

1Ohadata J-15-62PROCEDURES COLLECTIVES – SUSPENSION DES POURSUITES – PORTEE DELA SUSPENSION – LOI APPLICABLE : AUPCAP ET NON LE RÈGLEMENTN°15/2002/CM/UEMOA RELATIF AUX SYSTÈMES DE PAIEMENTC’est l’AUPCAP, et non les dispositions du Règlement n°15/2002/CM/UEMOA relatif auxsystèmes de paiement, qui traite de la suspension des poursuites individuelles ; aux termes del’article 9, alinéa 4 de cet Acte uniforme « la suspension des poursuites individuelles nes’applique ni aux actions tendant à la reconnaissance des droits ou des créances contestées niaux actions cambiaires dirigées contre les signataires d’effets de commerce autres que lebénéficiaire de la suspension des poursuites individuelles». C’est donc en violation de cesdispositions qu’un arrêt d’appel a confirmé l’ordonnance entreprise et étendu la suspensiondes poursuites individuelles aux Sociétés-clientes de la défenderesse au motif que « le premierJuge en estimant que [la défenderesse] est bien fondée à obtenir la cessation de toutespoursuites en recouvrement forcé à l’encontre de ses clients qui ont accepté les traites parelle escomptées n’a pas violé les dispositions du Règlement n°15/2002/CM/UEMOA relatif ausystème de paiement… ». Cet arrêt encourt la cassation sans qu’il soit nécessaire d’examinerles autres moyens.Sur évocation, il y a lieu de dire que les sociétés tirés-accepteurs, ne bénéficient pas de lasuspension des poursuites individuelles accordée à la Société défenderesse.ARTICLE 9 AUPCAPARTICLE 160 DU RÈGLEMENT N°15/2002/CM/UEMOA RELATIF AUX SYSTÈMEDE PAIEMENTARTICLE 166 DU RÈGLEMENT N°15/2002/CM/UEMOA RELATIF AUXSYSTÈMES DE PAIEMENTCCJA, 2ème ch., Arrêt n° 061/2013 du 25 juillet 2013; Pourvoi n° 097/2010/PC du 18-10-2010 : Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite SGBCI c/ La CompagnieAfricaine de Transit dite CATRANS.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 25 juillet 2013 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteurNamuano Francisco DIAS GOMES, Juge,Victoriano OBIANG ABOGO, Jugeet Maître MONBLE Jean Bosco, GreffierSur le pourvoi enregistré le 18 octobre 2010 au greffe de la Cour de céans sous len°097/2010/PC et formé par la SC PA Moïse BAZIE, KOYO et ASSA -AKOH, Avocats à laCour, y demeurant à Abidjan , vieux Cocody, Rue B15, 08 BP 2641 Abidjan 08, agissant aunom et pour le compte de la Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite SGBCI SA,dont le siège social est sis à Abidjan Plateau, 5 et 7 Avenue Joseph ANOMA, 01 BP 2673Abidjan 01 dans la cause l’opposant à la Compagnie Africaine de Transit dite CATRANS,SARL ayant son Siège Social à Abidjan-Treichville, Zone 3, Boulevard de Marseille, Rue des 2Pêcheurs, 01 BP 8086 Abidjan 01,en cassation de l’Arrêt civil contradictoire n°42 Civ3/A rendu le 15 janvier 2010 par laTroisième chambre civile A de la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :« En la forme : Déclare la SGBCI recevable en son appel ;Au fond : l’y dit mal fondée ; l’en déboute ; confirme l’ordonnance entreprise entoutes ses dispositions ;Mets les dépens à sa charge » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation telsqu’ils figurent à la requête annexée au

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.

Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite Accès immédiat PDF officiel inclus

Déjà un compte ? Se connecter

Parcourir les décision de justices