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Décision de justice · n° 061/2015

BIRAHIM DIAGNE c/ 1) HOUTINKINE LOPY, 2) Société Nationale de Recouvrement

OHADA · Adoption : 28 mai 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
061/2015
Date d'adoption
28 mai 2015
Date de publication
28 mai 2015
Juridiction
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Assemblée plénière
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a rejeté le pourvoi formé par Birahim DIAGNE contre l’arrêt confirmant le rejet de la folle enchère. Les juges du fond ont souverainement estimé que les formalités et délais étaient respectés. Le demandeur n’a pas établi l’existence de plusieurs créanciers, ce qui rendait la critique sur la distribution du prix inopérante. Le certificat de paiement du Greffier en chef n’avait pas à être communiqué au préalable. Le pourvoi est donc rejeté et les dépens…

1Ohadata J-16-64POURVOI EN CASSATION – VIOLATION DE LA LOI – VIOLATION NONCARACTERISEE : REJETSAISIE IMMOBILIERE – FOLLE ENCHERE – CONDITIONS – APPRECIATIONSOUVERAINE DES JUGES DU FOND – ABSENCE DE PLUSIEURS CREANCIERS– DISTRIBUTION DU PRIX PAR LE GREFFIER EN CHEF : NONL’article 320 de l’AUPSRVE disposant que le fol enchérisseur a la faculté de produire lapreuve de l’accomplissement des formalités jusqu’au jour de la revente, excluant ainsi toutecommunication préalable obligatoire, le moyen faisant grief à l’arrêt déféré d’avoir violécette disposition au motif que le certificat de paiement délivré par le Greffier en chef dont seprévaut l’adjudicataire n’a pas fait l’objet d’une communication régulière et n’a cependantpas été écarté des débats, doit être rejeté.C’est par une appréciation souveraine des faits que des juges du fond ont estimé que lesdocuments versés après confrontation avec d’autres, constituaient des preuves matérielles del’accomplissement dans les délais des formalités prévues aux articles 314 et 320 del’AUPSRVE ; cette appréciation échappant au contrôle de la CCJA, le moyen faisant grief àl’arrêt attaqué d’avoir violé ces dispositions en ce que, nonobstant la production du certificatde non paiement délivré par le Greffier en chef et la réquisition de la conservation foncière,prouvant que l’adjudication n’a pas respecté les délais prévus à cet article, il a confirmé lejugement de rejet de la folle enchère ; qu’en outre le Président de la juridiction compétenten’a fixé aucune somme devant être consignée par l’adjudicataire.En l’absence de preuve de l’existence de plusieurs créanciers qui n’auraient pas bénéficié dela distribution conformément aux articles 324 et suivants de l’AUPSRVE, le moyen selonlequel une distribution doit être faite par le Greffier en chef, entre les mains de qui le montantde l’adjudication est versé, sur la base d’une convention sous seing privé ou d’une décisionde répartition du Tribunal, le solde étant remis au débiteur, doit être rejeté.ARTICLE 314 AUPSRVEARTICLE 320 AUPSRVEARTICLE 324 AUPSRVECCJA, Ass. plén., n° 061[bis]/2015 du 29 avril 2015 ; P n° 030/2007/PC du 22/03/2007 :BIRAHIM DIAGNE c/ 1) HOUTINKINE LOPY, 2) Société Nationale de Recouvrement.Arrêt N° 061/2015 du 29 avril 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou auBurkina Faso où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, 1er Vice-président 2Madame Flora DALMEIDA MELE, Snde Vice-présidentMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME JugeIdrissa YAYE, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de la présente affaire , par l’arrêt n°98 du 20décembre 2006 de la Cour de cassation du Sénégal, saisie d’un pourvoi initié le 21 juillet2004, enregistré au Greffe de la Cour de céans le 22/03/2007, sous le n°030/2007/PC etformé par Maître Papa Omar NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le comptede Birahim DIAGNE, domicilié à Dakar, villa n° 3, Route de Ngor, dans la cause l’opposant à:1°) Houtinkine LOPY, domicilié chez sa

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