Ohadata J-16-64
POURVOI EN CASSATION – VIOLATION DE LA LOI – VIOLATION NON CARACTÉRISÉE : REJET
Saisies immobilières – Folle enchère – Conditions – Appréciation souveraine des juges du fond – Absence de plusieurs créanciers – Distribution du prix par le greffier en chef : NON
L’article 320 de l’AUPSRVE disposant que le fol enchérisseur a la faculté de produire la preuve de l’accomplissement des formalités jusqu’au jour de la revente, excluant ainsi toute communication préalable obligatoire, le moyen faisant grief à l’arrêt déféré d’avoir violé cette disposition au motif que le certificat de paiement délivré par le Greffier en chef dont se prévaut l’adjudicataire n’a pas fait l’objet d’une communication régulière et n’a cependant pas été écarté des débats, doit être rejeté.
C’est par une appréciation souveraine des faits que des juges du fond ont estimé que les documents versés après confrontation avec d’autres constituaient des preuves matérielles de l’accomplissement dans les délais des formalités prévues aux articles 314 et 320 de l’AUPSRVE ; cette appréciation échappant au contrôle de la CCJA, le moyen faisant grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé ces dispositions en ce que, nonobstant la production du certificat de non paiement délivré par le Greffier en chef et la réquisition de la conservation foncière, prouvant que l’adjudication n’a pas respecté les délais prévus à cet article, il a confirmé le jugement de rejet de la folle enchère.
Qu’en outre, le Président de la juridiction compétente n’a fixé aucune somme devant être consignée par l’adjudicataire.
En l’absence de preuve de l’existence de plusieurs créanciers qui n’auraient pas bénéficié de la distribution conformément aux articles 324 et suivants de l’AUPSRVE, le moyen selon lequel une distribution doit être faite par le Greffier en chef, entre les mains de qui le montant de l’adjudication est versé, sur la base d’une convention sous seing privé ou d’une décision de répartition du Tribunal, le solde étant remis au débiteur, doit être rejeté.
Articles cités
- Article 314 AUPSRVE
- Article 320 AUPSRVE
- Article 324 AUPSRVE
Références
- CCJA, Ass. plén., n° 061[bis]/2015 du 29 avril 2015
- Pourvoi n° 030/2007/PC du 22/03/2007 : BIRAHIM DIAGNE c/ 1) HOUTINKINE LOPY, 2) Société Nationale de Recouvrement.
Arrêt N° 061/2015 du 29 avril 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, 1er Vice-président
- Madame Flora DALMEIDA MELE, 2nde Vice-présidente
- Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Mamadou DEME, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef