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Décision de justice · n° 062/2008

Monsieur Neil RUBIN contre ATLAS ASSURANCES S.A.

OHADA · Adoption : 29 janvier 2009

Monsieur Neil RUBIN est locataire d’un immeuble acquis par ATLAS ASSURANCES. Un congé lui est signifié et il ne paie plus son loyer. Après un jugement de première instance défavorable à ATLAS ASSURANCES, la Cour d’Appel ordonne l’expulsion. Monsieur RUBIN se pourvoit en cassation, invoquant notamment un excès de pouvoir et la violation de plusieurs dispositions légales. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage rejette tous les moyens de cassation. Elle confirme la validité de la reprise de…

Ohadata J-10-36

EXCES DE POUVOIR : REJET

  • VIOLATION DE L’ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL : REJET
  • VIOLATION OU ERREUR DANS L’INTERPRETATION DES ARTICLES 95 ET 107 DE L’ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GENERAL : REJET
  • VIOLATION DE L’ARTICLE 101 DU MEME ACTE UNIFORME : REJET
  • « ATTRIBUTION DE CHOSE AU DELA DE CE QUI A ETE DEMANDE » : REJET.

Références

  • ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL
  • ARTICLE 95 AUDCG
  • ARTICLE 101 AUDCG
  • ARTICLE 107 AUDCG

Monsieur Neil RUBIN n’apporte pas une quelconque preuve de ses allégations, alors et surtout qu’ayant déposé des conclusions au fond en cause d’appel, ne saurait prétendre aujourd’hui que la Cour a tranché sur la base des seuls arguments développés par ATLAS ASSURANCES ; il suit que le moyen tiré de l’excès de pouvoir ne saurait prospérer.

Contrairement à l’argumentation du requérant, il est établi comme résultant des productions, que la vente de l’immeuble loué est intervenue entre ATLAS ASSURANCES et la société THANRY ; ATLAS ASSURANCES étant devenue le nouvel acquéreur, est bien fondé à agir, dans le respect des textes en vigueur, pour la reprise de son immeuble ; il convient de rejeter ce moyen comme non fondé.

En l’espèce, la société ATLAS ASSURANCES sollicite l’expulsion du locataire Neil RUBIN de l’immeuble loué, en raison de l’expiration du congé à lui donné aux fins de reprise des lieux et pour non-paiement de 10 mois de loyers échus. En considérant que :

  • L’article 95 du droit OHADA relatif au bail commercial dispose que le bailleur peut s’opposer au droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée, sans avoir à régler d’indemnité d’éviction, s’il justifie d’un motif grave ou légitime à l’encontre du preneur, ce motif consistant soit dans l’inexécution par le locataire d’une obligation substantielle du bail, soit encore dans la cessation de l’exploitation du fonds de commerce.
  • L’article 107 du même Acte uniforme stipule que le preneur est tenu de payer le loyer et à défaut de paiement de loyer, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente, la résiliation et l’expulsion du preneur.

En en faisant application aux faits qui lui sont soumis, la Cour d’Appel ne viole en rien ces textes ; il suit que le moyen doit être rejeté comme non fondé.

En l’espèce, l’article 101 de l’Acte uniforme sus indiqué n’a subi aucune violation, dans la mesure où le défaut de paiement des loyers par le locataire a excédé le délai de 30 jours que lui impartissait la mise en demeure ; que l’assignation en résiliation du bail ne contrarie en rien ce délai de 30 jours, surtout qu’aucune décision de justice n’est intervenue avant et pendant ledit délai ; il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.

Texte intégral

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