Base juridique africaine
Décision de justice · n° 062/2008

Monsieur Neil RUBIN contre ATLAS ASSURANCES S.A.

OHADA · Adoption : 29 janvier 2009

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
062/2008
Date d'adoption
29 janvier 2009
Date de publication
29 janvier 2009
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméMonsieur Neil RUBIN est locataire d’un immeuble acquis par ATLAS ASSURANCES. Un congé lui est signifié et il ne paie plus son loyer. Après un jugement de première instance défavorable à ATLAS ASSURANCES, la Cour d’Appel ordonne l’expulsion. Monsieur RUBIN se pourvoit en cassation, invoquant notamment un excès de pouvoir et la violation de plusieurs dispositions légales. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage rejette tous les moyens de cassation. Elle confirme la validité de la reprise de…

Ohadata J-10-36- EXCES DE POUVOIR : REJET- VIOLATION DE L’ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL : REJET- VIOLATION OU ERREUR DANS L’INTERPRETATION DES ARTICLES 95 ET107 DE L’ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GENERAL :REJET- VIOLATION DE L’ARTICLE 101 DU MEME ACTE UNIFORME : REJET- « ATTRIBUTION DE CHOSE AU DELA DE CE QUI A ETE DEMANDE » :REJET.ARTICLE 1690 DU CODE CIVILARTICLE 95 AUDCG – ARTICLE 101 AUDCG – ARTICLE 107 AUDCG• Monsieur Neil RUBIN n’apporte pas une quelconque preuve de ses allégations, alors etsurtout qu’ayant déposé des conclusions au fond en cause d’appel, ne saurait prétendreaujourd’hui que la Cour a tranché sur la base des seuls arguments développés par ATLASASSURANCES ; il suit que le moyen tiré de l’excès de pouvoir ne saurait prospérer.• Contrairement à l’argumentation du requérant, il est établi comme résultant desproductions, que la vente de l’immeuble loué est intervenue entre ATLAS ASSURANCES etla société THANRY ; ATLAS ASSURANCES étant devenue le nouvel acquéreur, est bienfondé à agir, dans le respect des textes en vigueur, pour la reprise de son immeuble ; ilconvient de rejeter ce moyen comme non fondé.• En l’espèce, la société ATLAS ASSURANCES sollicite l’expulsion du locataire Neil RUBINde l’immeuble loué, en raison de l’expiration du congé à lui donné aux fins de reprise deslieux et pour non-paiement de 10 mois de loyers échus ; en considérant que « l’article 95du droit OHADA relatif au bail commercial dispose que le bailleur peut s’opposer au droitau renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée, sans avoir à réglerd’indemnité d’éviction, s’il justifie d’un motif grave ou légitime à l’encontre du preneur, cemotif consistant soit dans l’inexécution par le locataire d’une obligation substantielle dubail, soit encore dans la cessation de l’exploitation du fonds de commerce » d’une part, etd’autre part, que « l’article 107 du même [Acte uniforme] stipule que le preneur est tenude payer le loyer et à défaut de paiement de loyer, le bailleur pourra demander à lajuridiction compétente, la résiliation et l’expulsion du preneur », et en en faisantapplication aux faits qui lui sont soumis, la Cour d’Appel ne viole en rien ces textes ; il suitque le moyen doit être rejeté comme non fondé.• En l’espèce, l’article 101 de l’Acte uniforme sus indiqué n’a subi aucune violation, dans lamesure où le défaut de paiement des loyers par le locataire a excédé le délai de 30 joursque lui impartissait la mise en demeure ; que l’assignation en résiliation du bail necontrarie en rien ce délai de 30 jours, surtout qu’aucune décision de justice n’estintervenue avant et pendant ledit délai ; il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et doit êtrerejeté.• Contrairement à l’argumentaire du demandeur, les motifs de l’arrêt attaqué indiquent trèsclairement que ATLAS ASSURANCES a sollicité le paiement de 10 mois de loyers échus etimpayés correspondant à une somme de 10.000.000 francs CFA, et c’est exactement cettesomme qui lui a été attribuée de ce chef, hormis les dommages-intérêts évalués à5.000.000 FCFA ; il s’ensuit que le cinquième moyen n’est pas davantage

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.

Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite Accès immédiat PDF officiel inclus

Déjà un compte ? Se connecter

Parcourir les décision de justices