Ohadata J-10-43VIOLATION DE L’ARTICLE 1er DE L’ACTE UNIFORME PORTANTORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ETDES VOIES D’EXECUTION : CASSATION.En l’espèce, si l’article 7 du contrat de bail signé le 30 avril 1999 par la SICPRO et laGETMA a bien prévu des conditions suspensives devant se réaliser dans un délai de six moisà compter de sa date de signature, faute de quoi les clauses contractuelles seraientconsidérées comme nulles et non avenues et les parties déliées de tous engagements l’uneenvers l’autre, il n’en demeure pas moins vrai que le même article 7, en ajoutant à cetteclause suspensive « sauf, prorogation décidée d’un commun accord », a offert aux partiescontractantes, la faculté d’une prorogation qu’elles décideraient d’un commun accord en casde non réalisation dans le délai imparti, des conditions suspensives ; il est établi commerésultant de l’examen des pièces du dossier de la procédure, qu’aux termes du délai de six(06) mois imparti pour la réalisation desdites conditions suspensives, les deux parties ontcontinué durant seize (16) mois, soit de février 2000 à juin 2001, à exécuter leurs obligationssynallagmatiques découlant du contrat de bail contenant la clause suspensive, l’une, enmaintenant le preneur dans les lieux loués et l’autre, en s’acquittant des loyers échus ; c’estseulement le 11 novembre 2003 que le preneur, la GETMA, a déclaré vouloir dénoncer leditcontrat la liant à la SICPRO et assigné celle-ci en annulation dudit contrat ; il est ainsi établique la créance dont le recouvrement est poursuivi a bien une cause contractuelle ; s’agissantd’une créance de loyers résultant d’un contrat de bail implicitement prorogé d’un communaccord par les cocontractantes, loyers échus et au montant chiffré outre les intérêts de droitet frais, elle remplit les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité prévues parl’article 1er de l’Acte uniforme susvisé ; il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la Courd’Appel d’Abidjan a violé l’article 1er de l’Acte uniforme visé au moyen et exposé son arrêt àla cassation ; il échet de casser ledit arrêt, de ce chef.ARTICLE 1ER AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 063/2008 du 30 décembre2008, Audience publique du 30 décembre 2008, Pourvoi n° 083/2006/PC du 18 octobre2006 – Affaire : Société Internationale de Commerce de Produits Tropicaux diteSICPRO (Conseil : Maître OBENG-KOFI Fian, Avocat à la Cour) contre SociétéGITMA devenue GETMA COTE D’IVOIRE (Conseil : Maître Agnès OUANGUI,Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 12, Juillet–Décembre 2008, p. 145.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivanten son audience publique du 30 décembre 2008, où étaient présents :Messieurs Jacques M’BOSSO, PrésidentMaïnassara MAIDAGI, JugeBiquezil NAMBAK, Juge, rapporteurEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 083/2006/PC du 18 octobre2006 et formé par Maître OBENG-KOFI Fian, Avocat à la Cour, demeurant 19 Boulevard Angoulvant NEUILLY, Aile gauche, 2ème étage, 01 BP 6514 Abidjan 01, agissant au nom etpour le compte de la Société Internationale de Commerce de Produits Tropicaux diteSICPRO,
Société Internationale de Commerce de Produits Tropicaux (SICPRO) contre Société GITMA devenue GETMA CÔTE D’IVOIRE
OHADA · Adoption : 29 janvier 2009
RésuméLa SICPRO donne à bail un ensemble immobilier à la société GETMA. Celle-ci conteste ultérieurement la validité du contrat, invoquant la non-réalisation d’une clause suspensive. Néanmoins, la Cour constate que les parties ont continué à exécuter le bail au-delà du délai initial. La créance de loyers est donc jugée certaine, liquide et exigible. L’arrêt de la Cour d’Appel est cassé. Le jugement de première instance est annulé. L’ordonnance d’injonction de payer reprend effet.
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