1Ohadata J-15-64SAISIE ATTRIBUTION – CONTESTATION : JURIDICTION COMPETENTE -DENONCIATION N’INDIQUANT PAS LA JURIDICTION COMPETENTEFORCLUSION ACQUISE - ABSENCE DE NULLITEC’est à tort qu’il est reproché à un arrêt d’avoir violé ou fait erreur dans l’application desarticles 49 et 160 de l’AUPSRVE, en affirmant que « la nullité de l’exploit de dénonciationinvoquée par l’appelant ne peut prospérer d’autant que contrairement à son opinion, enindiquant comme juridiction de contestation, le Tribunal de Première Instance d’Abidjanstatuant en matière d’urgence, [le défendeur au pourvoi n’a violé ni l’article 49 ni l’article160 de l’AUPSRVE », alors qu’il ressort de l’article 49 que la juridiction compétente est lePrésident de la juridiction et non le tribunal de première instance ; que cette indication estcontraire aux exigences de l’article 160 qui sanctionne de nullité l’acte de dénonciation quin’indique pas la juridiction compétente. Il en est ainsi dès lors que l’arrêt confirmatifquerellé a essentiellement retenu l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et quela motivation relative aux articles 49 et 160 est purement superfétatoire sans incidence sur ledispositif.ARTICLE 49 AUPSRVEARTICLE 160 AUPSRVECCJA, 2ème ch., Arrêt n° 063/2013 du 25 juillet 2013 ; Pourvoi n° 082/2010/PC du09/09/2010 : Autorité de Régulation du Coton et de L’Anacarde dite ARECA c/ CISSELadji Brahima, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 116-117.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 25 juillet 2013 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteurNamuano Francisco DIAS GOMES, Juge,Victoriano OBIANG ABOGO, Jugeet Maître MONBLE Jean Bosco, GreffierSur le pourvoi reçu au greffe de la Cour de céans le 09 septembre 2010 sous len°082/2010/PC et formé par la SC PA TOURE-AMANI-YAO & Associés, Avocats à la Cour,y demeurant, Cocody II Plateaux, Boulevard LATRILLE entre la Station MOBIL etSOCOCE, immeuble KINDALO, 1er étage, porte n° 910, 28 BP 1018 Abidjan 28, agissant aunom et pour le compte de l’Autorité de Régulation du Coton et de l’Anacarde dite ARECA,Société d’Etat dont le siège social est sis à Abidjan Cocody les II Plateaux Vallons, Rue J 60,Lot 1731, 27 BP 604 ABIDJAN 27 dans la cause l’opposant à Monsieur CISSE LadjiBrahima Juriste d’entreprise demeurant à Adjamé, 08 BP 1942 Abidjan 08,en cassation de l’Arrêt n°217 rendu le 11 juin 2010 par la Cour d’appel d’Abidjan,dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en dernier ressort ; 2Déclare recevable mais mal fondé et rejette comme tel l’appel relevé par l’Autorité deRégulation du Coton et de l’Anacarde dite ARECA de l’ordonnance de référé n°71 rendue le18 janvier 2010 par la juridiction Présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan ;Confirme ladite ordonnance... » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-Président ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu
Autorité de Régulation du Coton et de l’Anacarde dite ARECA c/ CISSE Ladji Brahima
OHADA · Adoption : 24 août 2013
RésuméLa CCJA rejette le pourvoi formé par ARECA contre l’arrêt de la Cour d’appel d’Abidjan. Le litige porte sur une saisie-attribution et sa dénonciation. Le juge retient l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion. Les articles 49 et 160 de l’AUPSRVE sont invoqués en vain. La décision confirme qu’ARECA est déboutée. La motivation sur ces articles est jugée superfétatoire. Le pourvoi est rejeté et ARECA condamnée aux dépens.
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