Ohadata J-15-64
SAISIE ATTRIBUTION – CONTESTATION : JURIDICTION COMPETENTE
DENONCIATION N’INDIQUANT PAS LA JURIDICTION COMPETENTE
FORCLUSION ACQUISE - ABSENCE DE NULLITÉ
C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt d’avoir violé ou fait erreur dans l’application des articles 49 et 160 de l’AUPSRVE, en affirmant que :
« La nullité de l’exploit de dénonciation invoquée par l’appelant ne peut prospérer d’autant que, contrairement à son opinion, en indiquant comme juridiction de contestation, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan statuant en matière d’urgence, [le défendeur au pourvoi n’a violé ni l’article 49 ni l’article 160 de l’AUPSRVE]. »
Il ressort de l’article 49 que la juridiction compétente est le Président de la juridiction et non le tribunal de première instance. Cette indication est contraire aux exigences de l’article 160 qui sanctionne de nullité l’acte de dénonciation qui n’indique pas la juridiction compétente.
Il en est ainsi dès lors que l’arrêt confirmatif querellé a essentiellement retenu l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et que la motivation relative aux articles 49 et 160 est purement superfétatoire sans incidence sur le dispositif.
Références
- ARTICLE 49 AUPSRVE
- ARTICLE 160 AUPSRVE
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 063/2013 du 25 juillet 2013 ; Pourvoi n° 082/2010/PC du 09/09/2010 : Autorité de Régulation du Coton et de L’Anacarde dite ARECA c/ CISSE Ladji Brahima, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 116-117.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 25 juillet 2013 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier
Sur le pourvoi reçu au greffe de la Cour de céans le 09 septembre 2010 sous le n° 082/2010/PC et formé par la SC PA TOURE-AMANI-YAO & Associés, Avocats à la Cour, y demeurant, Cocody II Plateaux, Boulevard LATRILLE entre la Station MOBIL et SOCOCE, immeuble KINDALO, 1er étage, porte n° 910, 28 BP 1018 Abidjan 28, agissant au nom et pour le compte de l’Autorité de Régulation du Coton et de l’Anacarde dite ARECA, Société d’Etat dont le siège social est sis à Abidjan Cocody les II Plateaux Vallons, Rue J 60, Lot 1731, 27 BP 604 ABIDJAN 27, dans la cause l’opposant à Monsieur CISSE Ladji Brahima, Juriste d’entreprise demeurant à Adjamé, 08 BP 1942 Abidjan 08, en cassation de l’Arrêt n° 217 rendu le 11 juin 2010 par la Cour d’appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en dernier ressort ; Déclare recevable mais mal fondé et rejette comme tel l’appel relevé par l’Autorité de Régulation du Coton et de l’Anacarde dite ARECA de l’ordonnance de référé n° 71 rendue le 18 janvier 2010 par la juridiction Présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan ;