Ohadata J-06-39CCJA
VENTE COMMERCIALE ENTRE PROFESSIONNELS
INTERPRÉTATION DE LA VOLONTÉ COMMUNE DES PARTIES
- Volonté commune des parties mal ou non exprimée : NON
- Recours aux usages ou habitudes : NON
- Volonté manifeste d’une partie de ne pas se lier : OUI
- Violation de l’article 207 alinéa 1er de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général : NON
- Violation de l’article 210 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général : NON
Au regard des dispositions de l’article 206, alinéa 1er de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, le juge ne peut se livrer à l’interprétation des usages et des habitudes en application de l’article 207 du même Acte uniforme, que si l’intention des parties n’est pas ou est mal exprimée.
En l’espèce, de façon manifeste, Subsahara Services inc. n’entendait pas être liée par la réponse à l’appel d’offres, d’autant que SANY Quincaillerie ne pouvait ignorer ces procédures d’appel d’offres dans le cadre desquelles elle s’était portée candidate à plusieurs reprises et avait ainsi remporté différents marchés.
S’il est établi, comme résultant de l’examen des pièces du dossier, que la lettre d’appel d’offres de Subsahara Services inc. est suffisamment précise du fait d’avoir désigné les marchandises, fixé la quantité et donné les indications permettant de déterminer le prix, elle n’indique pas en revanche, la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, d’autant qu’il « se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner suite que partiellement à cet appel d'offres ».
En statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel de N’Djamena a exactement appliqué la loi.
Références
- ARTICLE 207 AUDCG
- ARTICLE 210 AUDCG
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
ARRÊT N° 064/2005 du 22 décembre 2005
Affaire : SANY Quincaillerie Conseils : Maîtres NGADJADOUM Josué et COULIBALY Tiémogo, Avocats à la Cour Contre : SUBSAHARA SERVICES INC. Conseils : Maîtres Karim FADIKA et Mahoua FADIKA-DELAFOSSE, Avocats à la Cour Recueil de jurisprudence de la CCJA : n° 6, juin-décembre 2005, p. 54 Pourvoi : n° 100/2004/PC du 15 septembre 2004
LA COUR
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 22 décembre 2005, où étaient présents :
- Messieurs Jacques M’BOSSO, Président
- Maïnassara MAIDAGI, Juge
- Biquezil NAMBAK, Juge, rapporteur
- Maître KEHI Colombe BINDE, Greffier