Ohadata J-16-67
COMPÉTENCE DE LA CCJA
AFFAIRE DES QUESTIONS RELATIVES À L’APPLICATION D’UN TEXTE DE L’OHADA
- Incompétence de la juridiction nationale de cassation
- Suspension de la procédure devant la juridiction nationale de cassation
- Décision rendue par cette dernière :
- Absence d’autorité de la société commerciale
- Abus de majorité
- Mise en réserve systématique des bénéfices
- Absence de préjudice
- Abus non caractérisé
- Rejet de la demande de condamnation à dommages-intérêts
Une décision rendue au mépris de l’article 16 du Traité relatif à l’OHADA ne pouvant faire l’objet d’une exécution forcée sur le territoire d’un État partie, conformément à l’article 20 dudit traité, l’arrêt rendu par une juridiction suprême nationale au mépris de la compétence de la CCJA alors que cette dernière était déjà saisie n’a pu avoir l’autorité de la chose jugée, en raison de la suspension de la procédure devant la juridiction nationale opérée par la saisine de la CCJA. Il s’ensuit que le pourvoi est recevable.
La cour d’appel qui, pour retenir qu’il y avait abus de majorité, a pris comme motif « la mise en réserve systématique des bénéfices au détriment du Groupe [X.] » et l’absence de « toute justification de ladite décision au regard de l’intérêt général de [Y.] », alors qu’il s’agissait de vérifier si les décisions ont été prises dans le seul intérêt des actionnaires majoritaires sans qu’elles puissent être justifiées par l’intérêt de la Société, a violé l’article 130 de l’AUSCGIE et exposé son arrêt à la cassation. Il en est ainsi dès lors qu’aucun intérêt n’a été relevé en faveur des actionnaires majoritaires, encore moins injustifié au regard de l’intérêt de [Y.].
Sur l’évocation, la preuve n’est pas rapportée que les actionnaires majoritaires ont voté les différentes délibérations dans leur seul intérêt ; qu’en l’espèce, les décisions sont défavorables à tous les actionnaires sans porter aucun préjudice à la demanderesse. Pour les mêmes motifs que ceux ayant entraîné la cassation, il échet de dire qu’il n’y a pas abus de majorité.
Il y a lieu de rejeter les réclamations en dommages-intérêts contre des actionnaires qui ont exercé leur droit de réclamer le reversement de dividendes sans abus de procédure de leur part.
Articles cités
- Article 14 Traité OHADA
- Article 16 Traité OHADA
- Article 20 Traité OHADA
Références
- CCJA, Ass. plén., n° 067/2015 du 29 avril 2015
- Pourvoi n° 064/2007/PC du 16/07/2007 :
- Société Générale de Banques en Guinée dite S.G.B.G
- Société Générale France
- Société Bayerische Hypo Und Vereinsbank AG c/
- 1) Monsieur El Hadj Boubacar Hann
- 2) Société Hann et Compagnie
Arrêt N°064/2015 du 29 avril 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine du 29 avril 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président