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Décision de justice · n° 064/2015

1) Société Générale de Banques en Guinée (S.G.B.G), 2) Société Générale France, 3) Société Bayerische Hypo Und Vereinsbank AG c/ 1) Monsieur El Hadj Boubacar Hann, 2) Société Hann et Compagnie

OHADA · Adoption : 28 mai 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
064/2015
Date d'adoption
28 mai 2015
Date de publication
28 mai 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA a été saisie d’un pourvoi formé par la SGBG et consorts. Les actionnaires minoritaires reprochaient un abus de majorité relatif à la mise en réserve des bénéfices. La Cour a relevé l’absence de preuve d’un avantage exclusif pour les majoritaires. Elle en a conclu qu’il n’y avait pas d’abus de majorité. Par voie de conséquence, la décision attaquée a été cassée. La Cour a rejeté la demande de dommages-intérêts des actionnaires minoritaires.…

Ohadata J-16-67COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE DES QUESTIONS RELATIVES AL’APPLICATION D’UN TEXTE DE L’OHADA – INCOMPETENCE DE LAJURIDICTION NATIONALE DE CASSATION – SUSPENSION DE LAPROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION -DECISION RENDUE PAR CETTE DERNIERE : ABSENCE D’AUTORITE DE LASOCIETE COMMERCIALEABUS DE MAJORITE – MISE EN RESERVE SYSTEMATIQUE DESBENEFICES – ABSENCE DE PREJUDICE – ABUS NON CARACTERISE –REJET DE LA DEMANDE DE CONDAMNATION A DOMMAGESINTERETSUne décision rendue au mépris de l’article 16 du Traité relatif à l’OHADA ne pouvant fairel’objet d’une exécution forcée sur le territoire d’un Etat partie, conformément à l’article 20dudit traité, l’arrêt rendu par une juridiction suprême nationale au mépris de la compétencede la CCJA alors que cette dernière était déjà saisie n’a pu avoir l’autorité de la chosejugée, en raison de la suspension de la procédure devant la juridiction nationale opérée parla saisine de la CCJA. Il s’ensuit que le pourvoi est recevable.La cour d’appel qui, pour retenir qu’il y avait abus de majorité, a pris comme motif « lamise en réserve systématique des bénéfices au détriment du Groupe [X.] » et l’absence de« toute justification de ladite décision au regard de l’intérêt général de [Y.] », alors qu’ils’agissait de vérifier si les décisions ont été prises dans le seul intérêt des actionnairesmajoritaires sans qu’elles puissent être justifiées par l’intérêt de la Société violé l’article130 de l’AUSCGIE et exposé son arrêt à la cassation. Il en est ainsi dès lors qu’aucunintérêt n’a été relevé en faveur des actionnaires majoritaires encore moins injustifié auregard de l’intérêt de [Y.].Sur l’évocation, la preuve n’est pas rapportée que les actionnaires majoritaires ont voté lesdifférentes délibérations dans leur seul intérêt ; qu’en l’espèce les décisions sontdéfavorables à tous les actionnaires sans porter aucun préjudice à la demanderesse. Pourles mêmes motifs que ceux ayant entraîné la cassation, il échet de dire qu’il n’y a pas abusde majorité.Il y a lieu de rejeter les réclamations en dommages-intérêts contres des actionnaires qui ontexercé leur droit de réclamer le reversement de dividendes sans abus de procédure de leurpart.ARTICLE 14 TRAITE OHADAARTICLE 16 TRAITE OHADAARTICLE 20 TRAITE OHADAARTICLE 14 TRAITE OHADACCJA, Ass. plén., n° 067/2015 du 29 avril 2015 ; P n° 064/2007/PC du 16/07/2007 : 1)Société Générale de Banques en Guinée dite S.G.B.G, 2) Société Générale France, 3) 2Société Bayerische Hypo Und Vereinsbank AG c/ 1) Monsieur El Hadj BoubacarHann, 2) Société Hann et Compagnie.Arrêt N°064/2015 du 29 avril 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique foraine du 29 avril 2015 à Ouagadougou auBurkina Faso où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, 1er Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Snde Vice-présidentMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME JugeIdrissa YAYE, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 juillet 2007 sous len°064/2007/PC et formé par Maître Mounir Houssein Mohamed, Avocat à la Cour,demeurant 6ème Avenue quartier Sandervalia à Conakry, agissant au nom et

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