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Décision de justice · n° 066/2015

Maison du Meuble S.A. c/ JAFFAR DAOUD

OHADA · Adoption : 28 mai 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
066/2015
Date d'adoption
28 mai 2015
Date de publication
28 mai 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa Maison du Meuble S.A. exploitait un fonds de commerce dans un immeuble repris par Jaffar Daoud. Après un congé signifié, le tribunal puis la cour d’appel ont fixé l’indemnité d’éviction. La société a formé un pourvoi en cassation en invoquant notamment la violation des articles 94 et 102 de l’AUDCG. La CCJA a considéré qu’il n’y avait pas eu de confusion entre chiffre d’affaires et bénéfices, ni d’exigence injustifiée d’autorisation préalable du bailleur pour les investissements. Elle a…

Ohadata J-16-69BAIL COMMERCIAL – INDEMNITE D’EVICTION – FIXATION PAR LE JUGE –CRITERES – DETERMINATION SOUVERAINEC’est à tort qu’il est reproché à une cour d’appel d’avoir violé les articles 94, alinéa 2, et 102[respectivement devenus 126 alinéa 2 et 134] de l’AUDCG, dès lors qu’après avoir énoncé demanière précise les termes dudit texte, la cour en a analysé chacun des éléments, en se référantà d’autres, pour parvenir à une fixation souveraine de l’indemnité d’éviction. En statuantainsi, la cour d’appel n’a en rien violé les dispositions susmentionnées.De même, le moyen tendant à faire juger que la cour d’appel a violé l’article 102 [devenu134], qui fait de l’article 94 [devenu 126] une disposition d’ordre public, en ce qu’il aconfondu chiffre d’affaires et bénéfice et a soumis la prise en compte des investissements àl’autorisation du bailleur, alors que, ces dispositions de l’article 94 sont d’ordre public, etdonc d’interprétation stricte, n’est pas fondé et doit être rejeté.ARTICLE 94 [DEVENU 126] AUDCGARTICLE 102 [DEVENU 134] AUDCGCCJA, Ass. plén., n° 066/2015 du 29 avril 2015 ; P n° 036/2008/PC du 07/05/2008 :Maison du Meuble S.A. c/ JAFFAR DAOUD.Arrêt N°066/2015 du 29 avril 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou auBurkina Faso où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, 1er Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Snde Vice-présidenteMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME JugeIdrissa YAYE, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le renvoi de la Cour de Cassation du Sénégal, par arrêt n°97 du 19 septembre 2007,en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique,devant la Cour de céans, de l'affaire opposant La Maison du Meuble S.A., société enliquidation, poursuites et diligences de son liquidateur, Mme Diack Khardiatou NDIAYE,demeurant à Dakar, 37, rue Galandou DIOUF x Vincens, ayant pour Conseil Maître IbrahimaDIOP, Avocat à la Cour, demeurant au 127, Avenue Lamine GUEYE x Félix Faure, Dakar –Sénégal, à Monsieur JAFFAR DAOUD, commerçant demeurant à Dakar, 41, Rue Raffanel,ayant pour Conseils la SCPA Guédel NDIAYE & Associés, Avocats à la Cour, 75 bis, RueAmadou Assane NDOYE, 2en cassation de l’Arrêt n°164, rendu le 15 février 2005 par la Cour d’appel de Dakar etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;- Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau ;- Fixe l’indemnité d’éviction à la somme de 10.000.000 (dix millions) de francs ;- Condamne Daoud à payer cette somme à la Maison du Meuble ;- Confirme pour le surplus. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation, telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur DJIMASNA N’DONINGAR, Juge ;Vu les dispositions des articles 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage

Texte intégral

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