Base juridique africaine
Décision de justice · n° 066/2015

Maison du Meuble S.A. c/ JAFFAR DAOUD

OHADA · Adoption : 28 mai 2015

La Maison du Meuble S.A. exploitait un fonds de commerce dans un immeuble repris par Jaffar Daoud. Après un congé signifié, le tribunal puis la cour d’appel ont fixé l’indemnité d’éviction. La société a formé un pourvoi en cassation en invoquant notamment la violation des articles 94 et 102 de l’AUDCG. La CCJA a considéré qu’il n’y avait pas eu de confusion entre chiffre d’affaires et bénéfices, ni d’exigence injustifiée d’autorisation préalable du bailleur pour les investissements. Elle a…

Ohadata J-16-69

BAIL COMMERCIAL – INDEMNITE D’EVICTION – FIXATION PAR LE JUGE – CRITERES – DETERMINATION SOUVERAINE

C’est à tort qu’il est reproché à une cour d’appel d’avoir violé les articles 94, alinéa 2, et 102 (respectivement devenus 126 alinéa 2 et 134) de l’AUDCG, dès lors qu’après avoir énoncé de manière précise les termes dudit texte, la cour en a analysé chacun des éléments, en se référant à d’autres, pour parvenir à une fixation souveraine de l’indemnité d’éviction. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a en rien violé les dispositions susmentionnées.

De même, le moyen tendant à faire juger que la cour d’appel a violé l’article 102 (devenu 134), qui fait de l’article 94 (devenu 126) une disposition d’ordre public, en ce qu’il a confondu chiffre d’affaires et bénéfice et a soumis la prise en compte des investissements à l’autorisation du bailleur, alors que ces dispositions de l’article 94 sont d’ordre public, et donc d’interprétation stricte, n’est pas fondé et doit être rejeté.

ARTICLES

  • ARTICLE 94 (DEVENU 126) AUDCG
  • ARTICLE 102 (DEVENU 134) AUDCG

Références

  • CCJA, Ass. plén., n° 066/2015 du 29 avril 2015
  • P n° 036/2008/PC du 07/05/2008
  • Maison du Meuble S.A. c/ JAFFAR DAOUD.

Arrêt N°066/2015 du 29 avril 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, 1er Vice-président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, 2e Vice-présidente
  • Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Mamadou DEME, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le renvoi de la Cour de Cassation du Sénégal, par arrêt n°97 du 19 septembre 2007, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l'affaire opposant La Maison du Meuble S.A., société en liquidation, poursuites et diligences de son liquidateur, Mme Diack Khardiatou NDIAYE, demeurant à Dakar, 37, rue Galandou DIOUF x Vincens, ayant pour Conseil Maître Ibrahima DIOP, Avocat à la Cour, demeurant au 127, Avenue Lamine GUEYE x Félix Faure, Dakar – Sénégal, à Monsieur JAFFAR DAOUD, commerçant demeurant à Dakar, 41, Rue Raffanel, ayant pour Conseils la SCPA Guédel NDIAYE & Associés, Avocats à la Cour, 75 bis, Rue Amadou Assane NDOYE, 2 en cassation de l’Arrêt n°164, rendu le 15 février 2005 par la Cour d’appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort : - Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau ; - Fixe l’indemnité d’éviction à la somme de 10.000.000 (dix millions) de francs ; - Condamne Daoud à payer cette somme à la Maison du Meuble ;
Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons offerts chaque semaine

Déjà un compte ? Se connecter