Base juridique africaine
Décision de justice · n° 068/2014

Banque Internationale du Burkina Faso (BIB SA) et Banque Commerciale du Burkina Faso (BCB SA) c/ Les Brasseries du Faso (BRAFASO SA)

OHADA · Adoption : 24 mai 2014

La CCJA est saisie d’un pourvoi introduit par BIB et BCB contre une ordonnance accordant un sursis à exécution. BRAFASO invoque une transaction ayant entraîné son désistement de pourvoi devant la Cour de cassation du Burkina Faso. Les requérantes se désistent également de l’instance devant la CCJA. La CCJA leur donne acte de ce désistement. Elle les condamne aux dépens. Ainsi, la BIB et la BCB restent tenues d’assumer les frais. Le différend portait sur l’application d’un Acte uniforme devant…

Ohadata J-15-159

POURVOI EN CASSATION

DESISTEMENT – DONNE ACTE AUX PARTIES

Il y a lieu de donner acte aux parties lorsqu’elles informent la Cour de leur désistement.

ARTICLE 44 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA

CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 068/2014 du 25 avril 2014 ; Pourvoi n° 114/2011/PC du 21/11/2011 :

  1. Banque Internationale du Burkina Faso dite BIB SA
  2. Banque Commerciale du Burkina Faso dite BCB SA
  3. c/ Les Brasseries du FASO (BRAFASO SA).

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 25 avril 2014 à Porto-Novo-Bénin où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOISE SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président
  • Messieurs Namuano F. DIAS GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge rapporteur
  • Mamadou DEME, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef.

Sur le pourvoi

Enregistré au greffe de la Cour de céans le 21 novembre 2011 sous le n° 114/2011/PC et formé par SCPA KAM & SOME, Avocats à la Cour, Rue 3.8, Cité AN III, 01 BP 727 Ouagadougou 01, agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale du Burkina dite BIB SA, dont le Siège social est au n° 1340, Avenue Dimdolbsom, 01 BP 362 Ouagadougou 01, représenté par son Directeur Général, Monsieur KADJO Alphonse, et la Banque Commerciale du Burkina dite BCB, dont le Siège social est au n° 653 Avenue Dr KWAME N’KRUMAH, 01 BP 1336 Ouagadougou 01, représenté par sa Directrice Générale Adjointe, Madame ZONGO NONGANA Noëlie Franceline, dans la cause les opposant à la Société les Brasseries du Faso SA dite BRAFASO, dont le Siège Social est au 11 BP 1074 Ouagadougou 11, représentée par son Président Directeur Général, ayant pour Conseil Maître Jean Charles TOUGMA, Avocat au Barreau du Burkina Faso, 11 BP 316 Ouagadougou CMS 11, en annulation de l’ordonnance n° 008/2011/G.C cass rendu le 31 novembre 2011 par la Cour de cassation du Burkina Faso et dont le dispositif est le suivant :

Sur la compétence

  • Rejetons l’exception d’incompétence ;
  • Déclarons compétent.

Sur la recevabilité

  • Rejetons l’exception d’irrecevabilité ;
  • Déclarons la requête de BRAFASO aux fins de sursis à exécution recevable.

Au fond

  • Ordonnons le sursis à exécution de l’Arrêt n° 38 rendu le 12 août 2011 par la Chambre commerciale de la Cour d’appel de Ouagadougou ;
  • Condamnons la BIB, la BCB et la CNSS aux dépens.

Les requérantes invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique d’annulation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur le juge Victoriano OBIANG ABOGO

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Texte intégral

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