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Décision de justice · n° 068/2014

Banque Internationale du Burkina Faso (BIB SA) et Banque Commerciale du Burkina Faso (BCB SA) c/ Les Brasseries du Faso (BRAFASO SA)

OHADA · Adoption : 24 mai 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
068/2014
Date d'adoption
24 mai 2014
Date de publication
24 mai 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa CCJA est saisie d’un pourvoi introduit par BIB et BCB contre une ordonnance accordant un sursis à exécution. BRAFASO invoque une transaction ayant entraîné son désistement de pourvoi devant la Cour de cassation du Burkina Faso. Les requérantes se désistent également de l’instance devant la CCJA. La CCJA leur donne acte de ce désistement. Elle les condamne aux dépens. Ainsi, la BIB et la BCB restent tenues d’assumer les frais. Le différend portait sur l’application d’un Acte uniforme devant…

1Ohadata J-15-159POURVOI EN CASSATIONDESISTEMENT – DONNE ACTE AUX PARTIESIl y a lieu de donner acte aux parties lorsqu’elles informent la Cour de leur désistement.ARTICLE 44 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJACCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 068/2014 du 25 avril 2014 ; Pourvoi n° 114/2011/PCdu 21/11/2011 : 1) Banque Internationale du Burkina Faso dite BIB SA, 2) BanqueCommerciale du Burkina Faso dite BCB SA c/ Les Brasseries du FASO (BRAFASO SA).La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 25 avril 2014 à Porto-Novo-Bénin où étaientprésents :Messieurs Marcel SEREKOISE SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-présidentMessieurs Namuano F. DIAS GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, Juge rapporteurMamadou DEME, JugeIdrissa YAYE, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 21novembre 2011 sous le n°114/2011/PC et formé par SCPA KAM & SOME, Avocats à la Cour,Rue 3.8, Cité AN III, 01 BP 727 Ouagadougou 01, agissant au nom et pour le compte de laBanque Internationale du Burkina dite BIB SA, dont le Siège social est au n° 1340, AvenueDimdolbsom, 01 BP 362 Ouagadougou 01, représenté par son Directeur Général, MonsieurKADJO Alphonse et la Banque Commerciale du Burkina dite BCB dont le Siège social est aun°653 Avenue Dr KWAME N’KRUMAH, 01 BP 1336 Ouagadougou 01, représenté par saDirectrice Générale Adjointe, Madame ZONGO NONGANA Noëlie Franceline, dans la causeles opposant à la Société les Brasseries du Faso SA dite BRAFASO dont le Siège Social est au11 BP 1074 Ouagadougou 11, représentée par son Président Directeur General, ayant pourConseil Maître Jean Charles TOUGMA, Avocat au Barreau du Burkina Faso, 11 BP 316Ouagadougou CMS 11,en annulation de l’ordonnance n°008/2011/G.c cass rendu le 31 novembre 2011 par laCour de cassation du Burkina Faso et dont le dispositif est le suivant ;Sur la compétenceRejetons l’exception d’incompétence ; 2Nous déclarons compétent ;Sur la recevabilitéRejetons l’exception d’irrecevabilité ;Déclarons la requête de BRAFASO aux fins de sursis à exécution recevable ;Au fondOrdonnons le sursis à exécution de l’Arrêt n°38 rendu le 12 aout 2011 par la Chambrecommerciale de la Cour d’appel de Ouagadougou ;Condamnons la BIB, la BCB et la CNSS aux dépens » ;Les requérantes invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique d’annulation telqu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le juge Victoriano OBIANG ABOGO ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la Société BRAFASO aformé un pourvoi en cassation contre l’Arrêt n°38 rendu le 12 août 2011 par la Cour d’appel deOuagadougou ; qu’elle a par ailleurs assigné la BIB, la BCB et la Caisse Nationale de SécuritéSociale CNSS devant le Premier Président de la Cour de cassation du

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