Ohadata J-15-69
SAISIE CONSERVATOIRE DE CRÉANCE – CONVERSION EN SAISIE ATTRIBUTION – ERREUR MATÉRIELLE ENTACHANT LE DÉCOMPTE DES FRAIS ET INTÉRÊTS – VALIDITÉ DE L’EXPLOIT
PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PROCÉDURE – DÉFAUT D’ENROLEMENT POUR MOTIF NON IMPUTABLE À L’APPELANT - ABSENCE DE DÉCHÉANCE DE CE DERNIER
Lorsqu’un arrêt a condamné une société débitrice à payer à son créancier la somme globale de 22.819.863 FCFA ; que par exploit d’huissier, il a été procédé à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution de créance suivie de commandement, à la banque tiers-saisie, d’avoir à libérer entre les mains de l’huissier pour le compte du créancier saisissant les sommes déclarées disponibles de 16.130.867 FCFA dont :
- 15.846.905 F en principal et frais,
- 233.962 F d’intérêts de droit,
- 50.000 F en coût de l’acte d’exploit.
Le principal, les frais et intérêts ainsi précisés permettent à la débitrice de connaître l’étendue de ses obligations. Une quelconque erreur matérielle de calcul des frais et intérêts ne saurait remettre en cause la validité de l’exploit, l’article 8 de l’AUPSRVE ne sanctionnant seulement que le défaut d’indication précise des frais et intérêts dans l’acte de saisie et non leur inexactitude. C’est donc par une mauvaise interprétation des dispositions susvisées que la cour d’appel a annulé l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution ; son arrêt encourt la cassation, sans qu’il soit besoin d’examiner le premier moyen.
Sur évocation, l’ordonnance initiale doit être confirmée. La juridiction de jugement n’ayant pas enrôlé l’affaire à cette dernière date pour un motif non imputable à l’appelante, il s’ensuit que l’appelante ne peut être déchue de son appel.
ARTICLE 8 AUPSRVE
CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 069/2013 du 14 novembre 2013 ; Pourvoi n° 078/2007/PC du 11/09/2007 : DIABY ABOULAYE c/ Compagnie Française de l’Afrique Occidentale en Côte d’Ivoire Dite CFAO-CI, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, jan. – déc. 2013, p. 39-43.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents :
- Monsieur Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président, rapporteur
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge
- Monsieur Idrissa YAYE, Juge
- Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier.