1Ohadata J-15-69SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE – CONVERSION EN SAISIEATTRIBUTION – ERREUR MATERIELLE ENTACHANT LE DECOMPTE DESFRAIS ET INTERETS – VALIDITE DE L’EXPLOITPRINCIPES GENERAUX DE PROCEDURE – DEFAUT D’ENROLEMENT POURMOTIF NON IMPUTABLE A L’APPELANT - ABSENCE DE DECHEANCE DE CEDERNIERLorsqu’un arrêt a condamné une société débitrice à payer à son créancier la somme globalede 22.819.863 FCFA ; que par exploit d’huissier, il a été procédé à la conversion de la saisieconservatoire en saisie-attribution de créance suivie de commandement, à la banque tiers-saisie, d’avoir à libérer entre les mains de l’huissier pour le compte du créancier saisissantles sommes déclarées disponibles de 16.130.867 FCFA dont 15.846.905 F en principal etfrais, 233.962 F d’intérêts de droit et 50.000 F en coût de l’acte d’exploit, le principal, lesfrais et intérêts ainsi précisés permettent à la débitrice de connaître l’étendue de sesobligations. Une quelconque erreur matérielle de calcul des frais et intérêts ne sauraitremettre en cause la validité de l’exploit, l’article 8 de l’AUPSRVE ne sanctionnantseulement que le défaut d’indication précise des frais et intérêts dans l’acte de saisie et nonleur inexactitude. C’est donc par une mauvaise interprétation des dispositions sus visées quela cour d’appel a annulé l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution ;son arrêt encourt la cassation, sans qu’il soit besoin d’examiner le premier moyen. Surévocation, l’ordonnance initiale doit être confirmée.La juridiction de jugement n’ayant pas enrôlé l’affaire à cette dernière date pour un motifnon imputable à l’appelante, il s’ensuit que l’appelante ne peut être déchue de son appel.ARTICLE 8 AUPSRVECCJA, 1ère ch., Arrêt n° 069/2013 du 14 novembre 2013 ; Pourvoi n° 078/2007/PC du11/09/2007 : DIABY ABOULAYE c/ Compagnie Française de l’Afrique Occidentale enCôte d’Ivoire Dite CFAO-CI, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, jan. – déc. 2013, p.39-43.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents :Monsieur Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président, rapporteurMadame Flora DALMEIDA MELE, JugeMonsieur Idrissa YAYE, JugeEt Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;Sur le pourvoi n°078/2007/PC enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 septembre2007 et formé par Maître TRAORE Moussa , Avocat à la Cour, y demeurant immeuble lesHarmonies, Bd CARDE, Rue du docteur JAMOT, 17 BP 859 ABIDJAN, agissant pour lecompte de Monsieur DIABY ABOULAYE, Transporteur domicilié Abidjan Cité Fairmont,06 BP 6798 Abidjan, dans le différend qui l’oppose à la Compagnie Française de l’Afrique 2Occidentale en Côte d’Ivoire dite CFAO-CI, dont le siège est à Abidjan, 01 BP 2114 Abidjan01, prise en la personne de Monsieur Claude SARTINI, es qualité Président DirecteurGénéral, de nationalité française,en cassation de l’Arrêt n°347 rendu le 24 mars 2007 par la Cour d’appel d’Abidjan etdont le dispositif suit :« Par ces motifs ;Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;1/ En la formeReçoit la CFAO-CI en son appel ;2/Au fond- L’y dit bien fondée- Déclare nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée à son détriment le 08septembre 2005 par
DIABY ABOULAYE c/ Compagnie Française de l’Afrique Occidentale en Côte d’Ivoire dite CFAO-CI
OHADA · Adoption : 13 décembre 2013
RésuméLa CCJA a annulé la décision de la Cour d’appel d’Abidjan qui jugeait nulle une saisie-attribution pour inexactitude des frais et intérêts. Elle retient que seule l’omission totale des frais et intérêts est sanctionnée. Elle confirme l’ordonnance de référé qui validait l’acte de conversion de la saisie conservatoire. La société CFAO-CI, débitrice, est condamnée aux dépens. Elle n’obtient pas la mainlevée de la saisie. Le montant total de la condamnation signifiée est de 22.819.863 FCFA. Le…
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